Code de procédure pénale

En vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004En vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-14

Version en vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Création Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.