Code de procédure pénale

En vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004En vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

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Article R57-13

Version en vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004

Création Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 10 avril 2002

Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.