Code de procédure pénale

En vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009En vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 43

Version en vigueur du 08/04/1958 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.