Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 153

Version en vigueur du 05/03/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 2 () JORF 5 mars 2002

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.