Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés
Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
ABROGÉAccord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
ABROGÉAccord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAccord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
ABROGÉAvenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
ABROGÉAccord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
ABROGÉAccord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
ABROGÉAccord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
ABROGÉAvenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
ABROGÉAccord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAvenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Accord du 20 septembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant rectificatif n° 1 du 23 mai 2024 à l'avenant du 3 novembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 3 du 29 mai 2024 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 5 novembre 2024 à l'accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 21 mars 2025 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 1 du 25 juillet 2025 à l'accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 2 du 24 octobre 2025 à l'accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
En vigueur
La pénibilité est définie comme l'exposition d'un(e) salarié(e) à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà de seuils déterminés par voie réglementaire, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail. La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le code du travail. Les situations de pénibilité au travail diagnostiquées doivent faire l'objet de mesures particulières de prévention et de protection collective et individuelle, afin de préserver et améliorer la santé physique et mentale des salarié(e)s de la branche.
Le présent accord de branche a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 4163-2 du code du travail.
Les partenaires sociaux précisent au préalable, que suite au diagnostic technique entrepris auprès des entreprises de la branche, les résultats n'ont pas fait apparaître de pénibilité au sens des dispositions légales et réglementaires, notamment en raison de la nature des emplois dans les trois secteurs de la branche et de la polyvalence des métiers. Cependant, les partenaires sociaux entendent contribuer de manière effective à la prévention de la pénibilité au travail, par des recommandations et mesures de prévention adaptées à l'activité et aux structures des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Ils rappellent les enjeux essentiels de la prévention en termes d'attractivité des emplois de la branche, de sécurité au travail et dans le travail, de diminution des accidents du travail et maladies professionnelles, et de professionnalisation.
Enfin, ils entendent également faire du présent accord le socle de référence, pour chaque entreprise de la branche, selon le secteur visé, dans le domaine de la prévention de la pénibilité et de la protection collective et individuelle des salarié(e)s.
En conséquence, le présent accord a pour finalités :
– de présenter pour l'ensemble des secteurs de la branche, une politique de prévention des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, ouvrant sur une véritable démarche de prévention au sein de chaque entreprise, en tenant compte notamment des spécificités des entreprises de chaque secteur de la branche et plus spécifiquement celles de moins de 50 salarié(e)s, qui composent la grande majorité de la branche (voir art. 2 ci-dessous) ;
– de permettre aux entreprises de la branche d'appliquer directement les recommandations et mesures prévues dans le cadre de l'accord, sous réserve du respect des obligations spécifiques prévues par l'article L. 4162-1 du code du travail pour les entreprises d'au moins 50 salarié(e)s ;
– de fédérer par cette démarche de prévention dynamique et adaptée, d'une part les employeurs des 3 secteurs de la branche en tant que garants de la sécurité et de la santé au travail de leurs salarié(e)s, et d'autre part ces salarié(e)s eux-mêmes, tenu(e)s, en tant qu'acteurs de la prévention, d'utiliser les équipements de travail, les moyens de protection collectifs et individuels mis à leur disposition et de respecter les consignes et instructions données.1. Rappel des obligations des employeurs en matière de prévention, de sécurité et de pénibilité
Les partenaires sociaux de la branche rappellent dans le cadre de ce préambule, que chaque employeur est tenu, conformément aux dispositions légales :
– d'une manière générale, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés, et d'en assurer l'effectivité notamment par l'intermédiaire des échelons hiérarchiques ;
– et plus spécifiquement :
–– d'identifier les postes de travail, métiers ou situations de travail de l'entreprise susceptibles d'exposer les salarié(e)s à des risques de pénibilité sur la base du présent accord ;
–– d'indiquer, en annexe à leur document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels, actualisé selon les dispositions légales et réglementaires, les effets de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ;
–– de déclarer, si besoin est, de façon dématérialisée aux caisses concernées, les facteurs ouvrant des droits pour les salariés concernés au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P), dans les conditions fixées par la loi et les règlements ;
–– de négocier un accord collectif d'entreprise ou élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité si l'effectif de l'entreprise ou du groupe comprend au moins 50 salariés dont 25 % au moins sont exposés à un des six facteurs entrant dans le C2P, ou lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un taux actuellement fixé à 0,25. Il est ici rappelé, que si le présent accord de branche est étendu, les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés n'auront pas l'obligation de négocier un accord collectif ou un plan d'action ;
–– de solliciter l'avis des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent dans l'entreprise, en matière de santé au travail et de pénibilité, et de s'appuyer sur l'expertise des services de santé au travail et, ce besoin est, de tout autre intervenant en prévention des risques professionnels.2. Rappel des obligations des salariés en matière de prévention et sécurité
Les parties au présent accord rappellent aussi que :
– chaque salarié est également acteur de la prévention au sein de son entreprise ;
– à cet effet, il lui incombe, conformément aux dispositions du code du travail, et dans le cadre des instructions qu'il reçoit, de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions. Un salarié ne peut être tenu pour responsable que s'il a reçu des instructions appropriées de l'employeur ou de son représentant.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Le présent accord tient compte des 3 secteurs de la branche, tels que définis dans les textes ci-dessus désignés, à savoir :
Pour le secteur 1 « Fleuristes » :
Les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76ZP, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.
Pour le secteur 2 « Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie » :
Les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.
Pour le secteur 3 « Services aux animaux de compagnie » :
Les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux – hors soins vétérinaires –, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09ZP, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.
Il est entendu entre les parties, que la formulation générique « secteurs » employée dans le présent accord désigne les « 3 secteurs de la branche ci-dessus définis ».
Articles cités
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésIl est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :
– d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit accord ;
– et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4, source rapport de branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord.Chapitre Ier
Évaluation au regard des facteurs de risques professionnels déterminés par la loiAu regard de chacun des facteurs de pénibilité définis par la loi, l'entreprise doit procéder à l'évaluation des postes de travail et déterminer si cette évaluation met en évidence, pour chaque salarié, des niveaux d'exposition dépassant les « seuils de pénibilité » fixés par voie de règlement, après application des mesures de protection collective et individuelle. L'employeur doit aussi s'assurer que les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont bien été identifiés et s'il y a lieu, effectivement répertoriés dans le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
Cette démarche doit donner lieu à information et consultation des représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, ainsi qu'à information des salarié(e)s concerné(e)s.
En cas d'exposition aux facteurs de risques professionnels, les salariés sont informés sur le nombre de points inscrits sur leur compte en accédant au site www.preventionpenibilite.fr.
Facteur 1 : contraintes physiques marquées
A. – Manutention manuelle de chargesDéfinition :
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs (art. R. 4541-2 du code du travail). Ces opérations peuvent comporter des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.Seuils d'exposition réglementaires :
Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120
jours par anLes emplois, métiers ou activités susceptibles d'être concernés dans la branche sont notamment :
– pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les responsables de rayon et/ou de magasin, et éventuellement les agents de maîtrise et les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutention ;
– pour le secteur 2 « Vente AF » : les vendeurs (quels que soient leurs niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les magasiniers/installateurs et préparateurs de commandes, les responsables de rayon et/ou de magasin, le stockage, et éventuellement les agents de maîtrise et les cadres exerçant, à titre occasionnel, une tâche de manutention ;
– pour le secteur 3 « Services AF » : les toiletteurs (quels que soient leurs niveau, échelon, coefficient).B. – Postures pénibles
Définition :
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui comportent des gestes avec maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou des positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion ou positions du torse fléchi.Seuils d'exposition réglementaires :
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an Les emplois, métiers ou activités susceptibles d'être concernés dans la branche sont notamment :
– pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les responsables de rayon et/ou de magasin ;
– pour le secteur 2 « Vente AF » : les vendeurs (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les magasiniers/ installateurs et préparateurs de commandes, les responsables de rayon et/ou de magasin, le stockage ;
– pour le secteur 3 « Services AF » : les toiletteurs (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les agents animaliers-gardiens d'animaux (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les handlers.C. – Vibrations mécaniques
Définition :
Les vibrations mécaniques peuvent être transmises aux mains et aux bras par des machines portatives, guidées à la main ou encore par certaines opérations nécessitant que les opérateurs travaillent des pièces tenues à la main. Elles peuvent exposer les mains et les bras des opérateurs à des niveaux élevés de vibrations pouvant entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéoarticulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires.Les vibrations transmises à l'ensemble du corps, notamment lors de la conduite régulière de véhicules ou d'engins (exemples : chariots de manutention, tracteur…) sont susceptibles d'entraîner des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
Seuils d'exposition réglementaires :
Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450
heures
par anVibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.
Facteur 2 : pénibilité au titre d'un environnement physique agressif
A. – Agents chimiques dangereux, y compris vapeurs, poussières et fuméesDéfinition :
Sont visés ici les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées.L'exposition aux agents chimiques peut intervenir selon deux modes :
– des produits sont utilisés de façon délibérée, sous leurs états liquide, solide ou gazeux, pour leurs propriétés (diluant, dégraissant…) ou comme intermédiaires avec d'autres produits pour fabriquer un matériau ou une autre substance, et ce dans des conditions particulières de mises en œuvre (application au chiffon ou au rouleau, par trempage, par pulvérisation, à de hautes températures, sous pression…) ;
– un procédé ou une activité donne lieu à des émissions de produits chimiques (poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards …), il y a alors pollution du poste de travail ou de son environnement, d'où une exposition possible de l'opérateur ou des salariés de l'entreprise.L'inhalation est le mode d'exposition professionnelle le plus fréquent. Vient ensuite la voie cutanée : les effets sont alors soit locaux (irritation, brûlure, nécrose…) soit généraux.
Seuils d'exposition réglementaire :
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.
Une attention particulière doit cependant être apportée, pour certaines tâches effectuées dans les secteurs de la branche, qui nécessitent l'utilisation de divers produits, lors des opérations de nettoyage et d'entretiens des locaux, et concernant les secteurs 2 et 3 toutes les opérations liées au respect de l'hygiène et de l'entretien des animaux conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et pour le secteur 1, les produits phytosanitaires.
B. – Conditions climatiques extrêmes
Définition : il s'agit des situations de travail soumises à une température soit inférieure ou égale à 5 degrés Celsius soit au moins égale à 30 degrés Celsius. Il est à noter que la température s'entend des températures liées à l'activité elle-même.
Seuils d'exposition réglementaires :
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an Les emplois, métiers ou activités susceptibles d'être concernés dans la branche sont notamment :
– pour le secteur 1 « Fleuristes » : les fleuristes (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient), les chauffeurs/livreurs/manutentionnaires, les responsables de rayon et/ou de magasin ;
– pour le secteur 2 « Vente AF » : les conseillers de vente animalière et les réceptionnaires animalerie (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient) ;
– pour le secteur 3 « Services AF » : les agents animaliers-gardiens d'animaux et, selon le cas, les éducateurs canins (quels que soient leur niveau, échelon, coefficient).C. – Exposition au bruit
Définition : les paramètres physiques utilisés comme indicateurs de ce risque sont précisés aux articles R. 4431-1 et suivants du code du travail.
Seuils d'exposition réglementaires :
Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.
Une attention particulière doit cependant être apportée, pour certaines tâches effectuées dans les secteurs de la branche, qui nécessitent l'utilisation d'outillages ou équipements tels que les souffleurs et les tondeuses.
D. – Milieu hyperbare
Définition :
Sont visés ici les travaux hyperbares et les interventions en milieu hyperbare définis aux articles R. 4461-1 et suivants du code du travail.Seuils réglementaires d'exposition :
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.
Facteur 3 : rythmes de travail
A. – Travail de nuitDéfinition :
Sont ici visées les situations de travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail.Seuils d'exposition réglementaires :
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an Compte tenu des activités des entreprises des secteurs de la branche, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité.
Une attention particulière doit cependant être apportée, pour certaines tâches effectuées dans le secteur 3 de la branche, notamment celles des agents animaliers-gardiens d'animaux.
Il est ici rappelé, conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
B. – Travail en équipes successives alternantes
Définition :
Peut concerner tout mode d'organisation du travail en équipe, selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.Seuils d'exposition réglementaires :
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an Ce mode d'organisation du travail en équipe (travail posté en continu, semi-continu) ne se retrouve pas dans les entreprises des secteurs de la branche.
C. – Travail répétitif
Définition :
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.Seuils d'exposition réglementaires :
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes :
15 actions techniques ou plus900 heures par an Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle :
30 actions techniques ou plus par minuteCe type de travail répétitif ne se retrouve pas dans les entreprises des secteurs de la branche.
Chapitre II
Mesures et actions de préventionLes partenaires sociaux de la branche n'ont pas décelé, au travers des études et rapports consultés et de l'expérience des représentants des organisations patronales représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives, des métiers pénibles au sens de la loi et ayant pour effet une exposition au-delà des seuils prévus par l'article D. 4163-3 du code du travail et reproduits dans le chapitre Ier ci-dessus.
Toutefois, afin d'une part de contribuer de manière effective au maintien et à l'amélioration de ce constat positif ainsi que des conditions de travail des salariés dans les entreprises des trois secteurs de la branche, des recommandations, mesures et actions de prévention sont définies ci-après.
L'attention des entreprises est attirée sur certains facteurs de pénibilité susceptibles d'atteindre ou dépasser les seuils d'exposition réglementaire, notamment ceux liés à la manutention manuelle, les postures pénibles, le bruit, ainsi que le travail de nuit. Afin de tenir compte des situations concrètes de travail, certains postes, métiers ou activités seront évalués en termes de pénibilité dans chaque entreprise de la branche.
En conséquence, dans une approche globale de prévention des risques afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la branche, et conformément aux dispositions de l'article D. 4162-3 du code du travail, le présent accord traitera :
1. D'au moins 2 des thèmes suivants :
– réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
– adaptation et aménagement du poste de travail ;
– réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1.2. Et d'au moins 2 des thèmes suivants :
– amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
– développement des compétences et des qualifications ;
– aménagement des fins de carrière ;
– maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.À chacun des domaines d'action choisis par les partenaires sociaux de la branche, doit être associé un objectif chiffré, mesuré au moyen d'indicateurs.
1. Sur les thèmes visés au point 1, les partenaires sociaux ont retenu l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ainsi que la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche d'aménager différents équipements collectifs et individuels et de mettre en œuvre différentes actions afin de prévenir la survenance des risques, notamment tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :
Risques liés aux postures pénibles Risques liés à la manutention manuelle Risques liés
aux températures extrêmesRisques liés au bruit Risques liés aux agents chimiques dangereux Risques liés au travail de nuit Mettre en place des procédures de travail et outils de travail adaptés.
Adapter le matériel et l'équipement à la physiologie de l'opérateur (hauteur réglable des plans de travail...).
Veiller à une installation ergonomique du matériel bureautique ou d'intervention (siège, position, table réglable …).
Organiser l'espace de façon à permettre au travailleur de se déplacer, changer de position (assis-debout …).
Maintenir la surface de la partie vente en état de propreté et/ ou du (des) lieu (x) de travail.Opter pour des présentoirs sur roulettes (s'ils doivent être déplacés).
Équiper les postes de travail d'aide à la manutention (transpalettes, chariots roulants, diables …).
Privilégier les moyens mécaniques de port des charges.
Aménager l'environnement.
Privilégier l'alternance des tâches.Prévoir, si besoin est, des équipements de travail adaptés aux conditions climatiques.
Prévoir un point ou une source d'eau potable fraîche ou réfrigérée ou mise à disposition de bouteilles d'eau fraîches.Agir sur la source du bruit (machine ou équipement bruyant) ou lorsque cela est possible, sur le bruit des animaux dans le respect des règles relatives à la protection animale.
Prévoir le renouvellement des équipements usagés, l'entretien régulier des outils et machines, le respect des règles de réglage.
Mettre à disposition, si besoin est, de protecteurs auditifs individuels.Remplacer les produits dangereux par des produits non nocifs ou, à défaut, moins nocifs.
Local ou placard fermé pour les produits.
Rationnaliser le stockage des produits.Système de protection du travailleur de nuit isolé. Matériels (lampe, téléphone portable …) et local adapté aux conditions de travail de nuit.
Rotation ou alternance des gardiens ou personnel travaillant de nuit.Objectifs chiffrés :
– 100 % des entreprises doivent informer leurs salariés des dispositions du présent accord ;
– pour les entreprises ayant constaté des postes de travail touchés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition réglementaire, 100 % de celles-ci doivent appliquer les mesures recommandées selon le ou les facteurs concernés.2. Sur les thèmes visés au point 2, les partenaires sociaux ont retenu l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel, ainsi que le développement des compétences et qualifications.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de la branche d'aménager différents équipements collectifs et individuels, et de mettre en œuvre différentes actions afin de prévenir la survenance des risques, notamment tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :
Risques liés aux postures pénibles Risques liés aux manutentions Risques liés aux températures extrêmes Risques liés au bruit Risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD) Risques liés au travail de nuit Agir sur l'organisation collective du travail (organisation, pauses, varier les tâches …).
Formation des intervenants aux gestes et postures.
Mettre en place des procédures de travail.
Agir sur la propreté des surfaces (atelier, lieu de vente …).Agir sur l'organisation collective du travail (organisation, pauses, varier les tâches …).
Formation des intervenants au port de charges et à l'utilisation des outils d'aide à la manutention.Alternance ou rotation des tâches ;
Travailler à certaines heures et organiser les tâches pour limiter le travail physique ;Alternance ou rotation entre tâches « bruyantes » et « non-bruyantes ».
Effectuer des pauses régulières dans un endroit calme.Séparation et isolement des produits à risques.
Formation aux procédures d'utilisation des produits.
Sensibilisation à la lecture des étiquettes des produits et à sa bonne compréhension.
Port d'équipements de protection individuels adaptés (gants, masques …).
Respect des règles de sécurité strictes (lavage de mains, vêtements de protection …).Favoriser l'alternance et la rotation sur les postes comportant du travail de nuit.
Suivre et contrôler les horaires de nuit notamment pour limiter les dépassements éventuels.
Prévoir des indicateurs d'alerte pour les personnels concernés, et notamment un entretien périodique pour une évaluation commune de la charge de travail, des horaires et des conditions de travail.
Faciliter l'accès pour un passage à un travail de jour, en particulier par le biais de la formation.Objectifs chiffres :
– les partenaires sociaux de la branche s'engagent à élaborer et mettre à disposition un outil d'information et de bonnes pratiques sur « Les gestes et postures » à destination des employeurs et salariés des entreprises de la branche ;
– pour les entreprises ayant constaté des postes de travail touchés par 1 ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition réglementaire, 100 % de celles-ci doivent appliquer les mesures recommandées selon le ou les facteurs concernés.Les risques liés aux vibrations mécaniques, au travail en milieu hyperbare, au travail en équipes et au travail répétitif ne sont pas pertinents dans les activités des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers et ne font donc pas l'objet de mesures de prévention particulières.
Articles cités
- Code du travail - art. D4162-3
- Code du travail - art. D4163-3
- Code du travail - art. L3122-1
- Code du travail - art. L3122-2
- Code du travail - art. R4412-3
- Code du travail - art. R4412-60
- Code du travail - art. R4431-1
- Code du travail - art. R4441-1
- Code du travail - art. R4461-1
- Code du travail - art. R4541-2
En vigueur
Chapitre III
Dispositions finales du présent accordArticle 3.1 Durée du présent accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3.2 Suivi du présent accord
Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel par la CPPNI de la branche. Si besoin est, la CPPNI pourra décider de mettre en œuvre toute action complémentaire qui serait pertinente, en particulier en raison de nouveaux constats ou en cas d'évolution des postes, métiers ou activités, ou de changement de la réglementation en vigueur. Cette commission pourra également faire appel à des experts afin de solliciter leur avis technique.
Article 3.3 Extension et formalités, publicité, date d'entrée en vigueur et effet
Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.