Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 15 décembre 2014 JORF 24 décembre 2014

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 janvier 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF ; UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FEC FO.

Numéro du BO

  • 2014-16
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 8 novembre 2012, ont décidé d'améliorer la garantie rente éducation pour le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et non cadre ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et la garantie rente de conjoint pour le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, du régime de prévoyance prévu à l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
      Ces améliorations ont été entérinées par l'avenant n° 12 du 14 janvier 2013, étendu par arrêté du 17 décembre 2013 (Journal officiel du 22 décembre 2013), à l'exception du paragraphe modifiant l'article 4 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006.
      Le présent avenant a pour objet :
      1. De redéfinir les dispositions de l'article 4 précité ;
      2. D'indiquer de façon plus précise les âges des enfants bénéficiaires de la rente d'éducation définie à l'article 5 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification du régime de prévoyance

    Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :

    Article 4. – Garanties décès

    Les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente de conjoint telles que définies sous le titre « Régime obligatoire des cadres » au paragraphe B « Garantie rentes » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « 1. Rentes de conjoint

    En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
    La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
    Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant sous les réserves suivantes :
    – le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
    – le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers.
    En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.

    2. Montant

    Le montant est fixé :
    – pour la rente temporaire, à 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire ;
    – pour la rente viagère, à 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente. »
    Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 4 ainsi que celles relatives aux cotisations figurant à l'article 9 au tableau du personnel cadre demeurent inchangées.

    Article 5. – Garantie rente d'éducation

    Les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente d'éducation telles que définies à l'article 5, à l'alinéa « Montant » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Montant
    Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :
    – 20 % jusqu'à 14 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an ;
    – 25 % de 15 ans jusqu'à 17 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an ;
    – 25 % de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an.
    Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents. »
    Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 5 demeurent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Les parties signataires conviennent que la date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2013 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire et à la date de parution de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres entreprises.

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