Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Attachés
- Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
- Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
- Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
- Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
- Avenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
- Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
- Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
- Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
- Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
- Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
- Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
- Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
- Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
- Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
- Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
- Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
- Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
- Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
- Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
- Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
- Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
- Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Article
En vigueur étendu
Vu l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération dont les dispositions ont été reprises par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, complétée par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013,
les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers se sont réunis en commission mixte paritaire, en vue de négocier sur l'emploi et le contrat de génération, compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues dans ces domaines.
Le présent accord est conclu en faveur du développement de l'emploi et des compétences, en particulier à l'égard des jeunes et des seniors. Il s'articule autour du contrat de génération, dont les dispositions se substitueront, à compter de l'entrée de vigueur du présent l'accord, à celles prévues par l'accord collectif relatif à l'emploi des seniors en date du 21 octobre 2009 étendu.
Le contrat de génération poursuit les objectifs suivants : faciliter l'insertion durable des jeunes, favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés et assurer la transmission des savoirs et des compétences entre les générations.
Il est ici rappelé que le dispositif du contrat de génération varie selon l'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, il repose sur une incitation financière en cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans assortie du maintien dans l'emploi d'un salarié âgé de 57 ans et plus. Pour les entreprises de 300 salariés et plus, il repose sur l'obligation de négocier un accord relatif au contrat de génération et, en cas d'impossibilité de parvenir à la signature d'un accord, sur l'obligation de mettre en œuvre un plan d'action. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une pénalité.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif d'aide associé au contrat de génération est d'accès direct. En revanche, pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés, l'aide associée au contrat de génération est conditionnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut d'un tel accord, attesté par un procès-verbal de désaccord, à la mise en œuvre d'un plan d'action.
Toutefois, la loi prévoit la possibilité pour un accord collectif de branche étendu de couvrir les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés. Le présent accord poursuit cette finalité et doit permettre aux entreprises éligibles d'accéder aux incitations associées au dispositif du contrat de génération et favoriser ainsi l'emploi des jeunes, le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Enfin, le présent accord s'inscrit dans la continuité des orientations déjà adoptées en matière de Gpec, de formation professionnelle, d'égalité professionnelle des femmes et des hommes.Versions
Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application du présent accordLe présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.
Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur étendu
Les présentes dispositions se fondent, conformément aux dispositions du code du travail, sur la base d'un diagnostic préalable des ressources humaines orienté sur la situation des jeunes et des seniors, et sur les compétences clés dans l'entreprise. Celui-ci a été établi à partir des résultats des rapports annuels de branche.
Ce diagnostic partagé paritairement est joint en annexe du présent accord.Versions
Article 1.1
En vigueur étendu
Bilan de l'accord « Seniors » dans la brancheLes négociations sur le contrat de génération étant substituées à celles sur l'emploi des seniors, le diagnostic préalable joint en annexe rend compte en premier lieu des résultats de la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par la branche concernant l'emploi des salariés âgés, à savoir : maintien dans l'emploi des seniors, mesures en faveur de l'évolution des carrières professionnelles, mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention de la pénibilité, selon les indicateurs précisés dans l'accord du 21 octobre 2009 étendu.
Versions
Article 1.2
En vigueur étendu
Bilan sur la structure des effectifs, la situation et l'évolution des ressources humaines dans la brancheLe diagnostic paritaire, annexé au présent accord, comporte les informations suivantes :
– la pyramide des âges, indiquant la place respective des jeunes et des seniors, par sexe ;
– l'état des départs à la retraite et les prévisions ;
– la nature des embauches et les perspectives de recrutement ;
– les compétences clés, c'est-à-dire les compétences dont la préservation et le développement sont considérés comme essentiels pour la branche.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Bénéficiaires et état des populations visées dans notre branche
Conformément aux dispositions légales relatives au contrat de génération, les mesures du présent accord visent les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans s'ils sont reconnus travailleurs handicapés. En outre, en application du décret n° 2015-249 du 3 mars 2015, sont également couverts par le présent accord les apprentis embauchés sous CDI et âgés de moins de 26 ans à l'expiration de leur période de formation.
Les partenaires sociaux de la branche constatent que les jeunes de moins de 26 ans représentaient :
– en 2012 : 8 237 salariés, soit 39,6 % de la population employée dans la branche ;
– en 2013 : 7 030 salariés, soit 34 % de la population employée dans la branche.
Les partenaires sociaux de la branche constatent que les seniors de plus de 55 ans représentaient :
– en 2012 : 1 495 salariés, soit 7,10 % de la population employée dans la branche ;
– en 2013 : 1 450 salariés, soit 7 % de la population employée dans la branche.Versions
Informations
Articles cités
Article 2.2
En vigueur étendu
Objectifs chiffrés en matière d'embauches
Les partenaires sociaux se fixent comme objectif, dans un contexte économique difficile et incertain, de faire évoluer le nombre de jeunes bénéficiaires d'ici au 31 décembre 2018 à raison d'une hausse de 3 %, dont 1,5 % d'embauches en CDI. Ces embauches doivent être réalisées à temps plein, mais, lorsque son parcours ou sa situation le justifie, un jeune peut être employé à temps partiel, sous réserve de son accord exprès et que la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat ne soit pas inférieure à 4/5 (soit 28 heures par semaine).
Dans ce cadre, l'embauche d'un jeune peut avoir pour finalité d'assurer la transmission de très petites entreprises. En effet, un chef d'une entreprise de moins de 50 salariés, âgé d'au moins 57 ans, peut embaucher un jeune de moins de 26 ans – lequel peut être un membre de sa famille – en contrat à durée indéterminée à temps plein, ou à temps partiel avec son accord, afin de lui transmettre l'entreprise par le biais d'une période de préparation à la succession.Versions
Article 2.3
En vigueur étendu
Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes
Il est rappelé, au préalable, que le contrat de travail à durée indéterminée constitue le mode d'entrée privilégié dans la vie professionnelle et représente, en 2013, 36 % des contrats des nouveaux embauchés.
A. – Modalités d'intégration
Les entreprises, en fonction de leurs caractéristiques propres, mettront en œuvre, pour les jeunes embauchés, un parcours d'accueil.
Ce parcours doit permettre au nouvel embauché de bénéficier très rapidement des éléments indispensables pour s'intégrer et participer à la collectivité de travail.
Celui-ci sera composé des éléments d'information suivants :
– remise d'un livret d'accueil présentant l'entreprise, la vie sociale de l'entreprise pour les entreprises de plus de 10 salariés (institutions représentatives du personnel éventuelles, médecine du travail, garanties et avantages…) (voir modèle type en annexe) ;
– information sur la sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
– remise des notices d'information sur la couverture complémentaire prévoyance et frais de santé ;
– présentation du règlement intérieur pour les entreprises de plus de 20 salariés, qui est par ailleurs affiché selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– remise d'un document sur le droit conventionnel applicable à l'entreprise et information sur les modalités d'accès aux conventions et accords collectifs (voir modèle type en annexe).
Afin de faciliter l'intégration du jeune embauché, l'entreprise prendra soin de désigner un référent (salarié volontaire ou, à défaut, responsable hiérarchique) qui accompagnera le jeune et lui fera connaître l'entreprise, son poste et son environnement de travail. Le référent sera chargé d'apporter des réponses aux interrogations que le jeune peut avoir sur son poste, son environnement de travail, le fonctionnement de l'entreprise, ou de l'orienter vers le service le mieux placé pour lui apporter une réponse. Cet accompagnement doit être distingué de la mission de tuteur.
B. – Modalités de formation du jeune
En amont, les partenaires sociaux de la branche entendent développer leur action sur la formation initiale des jeunes, en faisant connaître aux pouvoirs publics et aux autorités en charge de l'enseignement les caractéristiques et évolutions des métiers de la fleuristerie, de l'animalerie et des services liés aux animaux familiers, ainsi que les compétences qu'ils requièrent.
De plus, les entreprises mettront en place, selon leur structure et leurs possibilités, un parcours de formation facilitant la prise de fonction du jeune. Ce parcours est adapté aux caractéristiques de l'entreprise et de la fonction ainsi qu'à celles du titulaire.
Ce parcours comportera une formation à la sécurité et à la prévention, une formation au poste de travail (techniques utilisées, produits et appareils, équipements de protection individuelle…).Versions
Article 2.4
En vigueur étendu
Modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent
Les entreprises devront prévoir et mettre en place, selon l'importance de leur structure et leurs possibilités, un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent, afin de faire un point sur son intégration, d'aborder les points de satisfaction et à améliorer, notamment identifier les besoins en formation. Cet entretien doit être programmé au cours du deuxième mois suivant l'arrivée en entreprise et au plus tard avant la fin de la période d'essai.
Un modèle de fiche d'entretien de suivi est en annexe du présent accord.Versions
Article 2.5
En vigueur étendu
Perspectives de développement du recours à l'alternance et aux stages
A. - Recours à l'alternance
La branche rappelle l'importance de porter à la connaissance de tous les acteurs l'ensemble des dispositions applicables en matière de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation, notamment dans les domaines suivants :
- développement des partenariats avec les écoles, CFA, MFR et information sur le nombre de contrats et de métiers ouverts à l'alternance ;
- désignation d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur, et servant de référent pendant toute la période d'intégration ;
- entretiens de suivi, tel que définis à l'article 2.4 de l'accord du 16 septembre 2015 ;
- remise d'un livret d'accueil (voir modèle type en annexe de l'accord du 16 septembre 2015).
Lorsque à l'issue du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, la relation est immédiatement transformée en contrat à durée indéterminée, la durée du contrat initial est comprise dans l'ancienneté du salarié et déduite de la durée de la période d'essai.
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche et la sollicitation directe des écoles concernées, une estimation du nombre de signatures de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation, ainsi que du nombre d'embauches en CDI réalisées après la période d'alternance. Une étude sera réalisée sur les motifs de non-conclusion de CDI à l'issue des contrats.
B. - Recours aux stages
La définition du stage est donnée par les dispositions légales en vigueur.
Les stagiaires bénéficient, au même titre que les salariés, des protections et droits prévus par le code du travail et par la convention collective de la branche, notamment en matière de restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Ils bénéficient de droits en matière de durées maximales de travail, de jours fériés, l'entreprise d'accueil devant établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence des stagiaires. Ils bénéficient également des congés et autorisations d'absence liées à la maternité, aux congés de paternité et d'adoption. Ils ont accès aux avantages sociaux, tels que restaurant d'entreprise, titres-restaurants et bénéficient de la prise en charge des frais de transports publics.
En matière de gratification, il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une convention de stage tripartite est obligatoirement signée entre l'école, l'entreprise et le stagiaire, avec les mentions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis par l'entreprise est déterminé selon les conditions réglementaires en vigueur.
Dans le cadre du présent avenant, il est précisé que :
- les stagiaires bénéficieront des mêmes modalités d'intégration que les salariés et alternants (voir article 2.3 A de l'accord du 16 septembre 2015) ;
- les tuteurs désignés par l'entreprise sont garants du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage, et ont également le rôle de référent dans la procédure d'intégration. Il est ici rappelé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, qu'une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans 3 conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet (termes exacts de l'article R. 124-13 du code de l'éducation, décret du 26 octobre 2015).
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche et la sollicitation directe des écoles concernées, une estimation du nombre de conventions de stages signées et de leur objet.Versions
Article 2.6
En vigueur étendu
Mobilisation d'outils existants dans les entreprises permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploiSelon la taille et dans la mesure de leurs moyens, les entreprises de la branche sont invitées à prendre toute mesure permettant une meilleure insertion des salarié (e) s.
Il est ici rappelé la prise en charge par les employeurs des frais de transports publics selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.Versions
Article 3.1
En vigueur étendu
Bénéficiaires
Sont désignés comme seniors les actifs de 55 ans et plus en cas d'embauche de seniors et les actifs de 57 ans et plus en cas de maintien dans l'emploi des seniors. Pour les travailleurs handicapés, l'âge est fixé à 55 ans.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Objectifs chiffrés de maintien dans l'emploi des seniors
Les seniors de 55 ans et plus représentent dans la branche 7 % de l'effectif total des salariés en 2013.
Compte tenu du maintien dans l'emploi des seniors, la population des 55 ans et plus est maintenue à 7 % de l'effectif total pendant la durée de l'accord.Versions
Article 3.2 bis
En vigueur étendu
Objectifs chiffrés en matière d'embauche des seniorsL'objectif d'embauches de salarié (e) s âgé (e) s tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 16 septembre 2015 est fixée à cinquante (50) pendant la durée de l'accord et du présent avenant, dans les entreprises visées par le champ d'application défini à l'article 1er de l'accord collectif du 16 septembre 2015.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que les critères retenus pour le recrutement ou la mobilité professionnelle doivent être fondés sur l'expérience professionnelle, les qualifications et les compétences des candidats.
Les entreprises de la branche s'engagent à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe.
En outre, les parties signataires considèrent que le contrat de professionnalisation constitue un dispositif adapté pour favoriser la réinsertion des salariés âgés privés d'emploi, en leur assurant une qualification.
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche, une estimation du nombre d'embauches, en CDI, de salariés âgés de plus de 55 ans, au sein des entreprises de la branche, ainsi que du nombre de contrats de professionnalisation signés avec des salariés âgés privés d'emploi.Versions
Article 3.3
En vigueur étendu
Mesures d'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail
Celles-ci ont pour objet d'assurer la continuité des mesures mises en place précédemment dans l'accord « Emploi seniors » et d'en prolonger les effets.
Actions de prévention et de sécurité
Les seniors bénéficieront de formations sécurité adaptées, en particulier une formation aux gestes et postures en s'appuyant sur les ressources internes ou externes (CRAM…).
En parallèle, les entreprises devront poursuivre leur effort de valorisation du document unique, qui consigne les résultats des évaluations périodiques des risques professionnels dans les entreprises.
Actions d'aménagement des conditions de travail, de prévention de la pénibilité
Les seniors affectés à des postes exigeant le port ou la manipulation de charges lourdes ou de longues stations debout et statiques se verront proposer, après avis du médecin du travail, soit une adaptation de leur poste, soit une polyvalence de leur emploi, toute modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié concerné.
Un bilan de ces actions sera présenté chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel, dans les entreprises pourvues de représentants élus du personnel.Versions
Article 3.4
En vigueur étendu
Mesures en faveur de la transmission des savoirs et des compétences
En prolongement des mesures adoptées précédemment dans l'accord « Emploi seniors », des actions adaptées doivent assurer la transmission des compétences et des savoirs techniques.
Mise en place de binômes d'échange de compétences
Le contrat de génération repose sur la mise en place de binômes constitués par :
– l'embauche en CDI à temps plein d'un jeune âgé de moins de 26 ans ou d'un jeune de moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
– et le maintien dans l'emploi d'un salarié âgé d'au moins 57 ans ou de 55 ans lorsqu'il est reconnu travailleur handicapé, ou le recrutement d'un salarié âgé de 55 ans ou plus.
Sauf exceptions légales, le binôme doit être constitué pour une durée de 3 ans.
Les entreprises s'attacheront, par le biais de ces binômes d'échange de compétences, à maintenir les compétences clés et transverses nécessaires au développement de leurs activités et à mobiliser un esprit de coopération intergénérationnelle.
Organisation de la diversité des âges et de la mixité au sein des équipes de travail
Afin d'éviter les pertes de compétences et de favoriser la complémentarité, les entreprises veilleront à assurer la diversité des âges dans les équipes de travail, ce qui permettra aux salariés expérimentés de transmettre leur savoir-faire dans une participation active de chacun. De même, elles s'attacheront à favoriser, dans la mesure du possible, la mixité des emplois lorsque la proportion de femmes ou d'hommes est déséquilibrée.
Tutorat
Les parties signataires entendent poursuivre leur action pour favoriser le tutorat en tant que mission à part entière, bénéficiant pour cela d'une organisation et de moyens spécifiques. En 2013, 1,5 % de l'ensemble des salariés de la branche ont bénéficié d'une formation au tutorat.
Les entreprises sont incitées à confier cette mission de tuteur aux salariés seniors volontaires. Ces derniers bénéficieront prioritairement des formations propres à l'exercice du tutorat.
De façon à favoriser la fonction tutorale du senior, celui-ci pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
La branche se donne comme objectif chiffré que le nombre de missions de tutorat exercées par les seniors représente 3 % de ces missions en 2018.Versions
Article 3.4 bis
En vigueur étendu
Aménagements de fin de carrière et transition entre activité et retraiteEn sus des mesures d'amélioration des conditions de travail et santé au travail, et celles en faveur de la transmission des savoirs et compétences énoncées à l'article 3.4 de l'accord du 16 septembre 2015, il est prévu que :
A leur initiative et en accord avec l'employeur, les seniors pourront bénéficier d'un aménagement du temps de travail, en fonction des possibilités du service ou de l'établissement. L'aménagement du temps de travail peut prendre la forme :
- soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
- soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
- soit de la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
- soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
Il est prévu, dans le cadre d'une mise en place d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, le maintien de la cotisation patronale de retraite sur la base de l'équivalent d'un temps plein.
Les entreprises de la branche mettront tout en œuvre pour faire bénéficier d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière des seniors qui souhaiteraient en bénéficier dans les conditions décrites ci-dessus.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent les dispositions particulières applicables au compte personnel de prévention de la pénibilité, qui permet, sous certaines conditions, à leurs titulaires de financer une période à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite.
La branche réalisera ou fera réaliser, chaque année, par le biais du questionnaire du rapport annuel de branche, une estimation du nombre d'aménagements du temps de travail utilisés par des salariés âgés de plus de 55 ans, au sein des entreprises de la branche, ainsi que leur forme.Versions
Article 3.5
En vigueur étendu
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des objectifs définis
Les différentes actions définies dans le cadre du présent accord en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors se dérouleront selon les délais que les articles de celui-ci déterminent, soit au plus tard dans les 3 ans à compter de la date d'extension de l'accord.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Suivi et bilan du présent accordLa CPNEFP de la branche procédera chaque année au suivi de l'application du présent accord.
Un bilan du présent accord sera effectué en commission paritaire ou en commission mixte paritaire dans un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.Versions
Article 2.2
En vigueur étendu
Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que les objectifs chiffrés prévus au titre Ier s'entendent pour une période de 3 ans à compter de la date d'extension du présent accord, qui a été évaluée sur la période 2015-2018.Versions
Article 2.3
En vigueur étendu
Hiérarchie des normesLes accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
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Article 2.4
En vigueur étendu
Formalités et date d'entrée en vigueur de l'accordSous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur étendu
Annexe I. Objectifs chiffrés en matière d'embauches
Objectifs chiffrés en matière d'embauches concernant les jeunes : d'ici au 31 décembre 2018, la branche s'engage à une hausse des embauches de 3 %, dont 1,5 % d'embauches en CDI.
Transmission des très petites entreprises : un chef d'entreprise de moins de 50 salariés, âgé d'au moins 57 ans, peut embaucher un jeune de moins de 26 ans (qui peut être un membre de sa famille) en contrat à durée indéterminée à temps plein, ou à temps partiel avec son accord, afin de lui transmettre l'entreprise par le biais d'une période de préparation à la succession.
Objectifs chiffrés de maintien dans l'emploi des seniors : la population des seniors de 55 ans et plus est maintenue à 7 % de l'effectif total pendant la durée de l'accord.(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
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