Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme

Etendu par arrêté du 19 décembre 2000 JORF 24 décembre 2000

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 juin 2000.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes ; Syndicat interprofessoinnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national de l'encadrement des commerces et services CGC ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ; Fédération des services, du commerce et de crédit CFDT.
  • Adhésion :
    FO, par lettre du 31 août 2001 ; CGT, par lettre du 18 décembre 2003 (BOCC 2004-07).
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

      Ainsi, les partenaires sociaux ont refondu la convention collective nationale étendue (convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997), ils ont revu les classifications, décidé d'une action accrue en matière de formation professionnelle et de développement de l'emploi, complété et réformé le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficiaient les salariés. Par ailleurs, ils sont engagés dans un processus de réflexion et de négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche professionnelle, au regard, notamment, des nouvelles obligations mises à la charge des entreprises, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

      La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle.

      Il a dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises de la branche professionnelle.

      Il a donc été convenu ce qui suit :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

      1.1. Entreprises concernées

      Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

      - le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

      - la location de plantes vertes ;

      - l'activité de paysagistes d'intérieur ;

      - la vente de fleurs sur les marchés,
      qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

      - le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

      - les services de toilettage ;

      - les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
      qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

      1.2. Montant de la contribution

      La contribution à la charge des employeurs est composée d'une cotisation annuelle forfaitaire de 300 F par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif, à laquelle s'ajoute une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année n - 1.

      Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
    • Article 1er (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords ainsi qu'à toute commission qui serait mise en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national ou, sur décision de la commission paritaire nationale de négociation de la branche, tout groupe de travail paritaire constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

      1.1. Entreprises concernées

      Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

      - le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

      - la location de plantes vertes ;

      - l'activité de paysagistes d'intérieur ;

      - la vente de fleurs sur les marchés,

      qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

      - le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

      - les services de toilettage ;

      - les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

      qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

      1.2. Redevables et montant de la contribution

      Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

      La contribution désignée ci-dessus est composée :

      - d'une contribution annuelle forfaitaire de 48 par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif sur l'année (proratisée par mois entier, tout mois entamé valant mois entier) ;

      - d'une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année civile précédente, appelée année de référence.

      Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire nationale de négociation de la branche et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      (1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :

      1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission et, en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;

      2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche (1) ;

      3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ; (1)

      4. A toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous.

      1.1. Entreprises concernées

      Sont concernés les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale tel que défini à l'article 1.1 de ladite convention modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu portant création de trois secteurs d'activité au sein de la branche.

      Sont ainsi visés les entreprises ou établissements exerçant les activités des trois secteurs économiques suivants :

      Secteur 1.-Fleuristes. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z et NAFA 47. 76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 commerce de détail de fleurs, plantes et graines.

      Secteur 2.-Vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente de produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.79 commerce de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

      Secteur 3.-Services aux animaux de compagnie. Entreprises ou établissements spécialisés (référencés NAFA 96. 09Z.P Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats et les entreprises ou établissements référencés NAF 96. 09Z Services aux animaux de compagnie) dont l'activité principale se caractérise par l'exercice des activités économiques référencées par la codification des produits française : CPF 96.09.11 Services aux animaux de compagnie.

      1.2. Redevables et montant de la contribution

      Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins un salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

      La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation de la branche, mixte à la date de signature du présent avenant, et est composée actuellement :

      -d'une contribution forfaitaire de 48 € par entreprise ou établissement (par numéro SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ;

      -d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise ou de l'établissement (par numéro SIRET) de l'année civile.

      Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      (1) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er sont étendus, sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires, et que l'attribution de moyens financiers bénéficie à tous les syndicats représentatifs sur le champ d'application du texte.

      (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :

      1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission et, en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;

      2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche (1) ;

      3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ; (1)

      4. À toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous.

      1.1. Entreprises concernées

      Sont concernés les entreprises et les établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers, tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, à savoir :

      Pour le secteur 1 « Fleuristes » : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76ZP, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 Commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

      Pour le secteur 2 « Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie » : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 Commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

      Pour le secteur 3 « Services aux animaux de compagnie » : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux – hors soins vétérinaires –, entretien, reproduction …), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 Services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

      Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective.

      1.2. Redevables et montant de la contribution

      Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

      La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, et est composée :
      – d'une part, d'une contribution forfaitaire annuelle de 48 € (quarante-huit euros) par entreprise ou par établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro Siret), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ; et
      – d'autre part, d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'année civile de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises à établissements multiples (par numéro Siret).

      Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      Les entreprises ci-dessus désignées ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base au calcul des cotisations sociales de l'exercice considéré à l'ADPFA ou à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant le 31 mars de l'année en cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.

      À défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai mentionné ci-dessus, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire, d'une contribution conventionnelle et obligatoire calculée sur la base de 0,20 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de 11 salariés et moins, et sur la base de 0,30 % de la masse salariale de l'année concernée pour les entreprises de plus de 11 salariés.

      Les frais engendrés par la procédure précontentieuse et contentieuse seront de plein droit à la charge de l'entreprise défaillante.

      (1) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 1er sont étendus, sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires, et que l'attribution de moyens financiers bénéficie à tous les syndicats représentatifs sur le champ d'application du texte.

      (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette cotisation est recouvrée par Circo Rips Prévoyance, sise 14, rue Darru, 75008 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, qui la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé entre Circo Rips Prévoyance et ladite association.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

      La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

      La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.

      2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

      À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

      L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

      Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette cotisation est recouvrée par Circo Rips Prévoyance, sise 14, rue Darru, 75008 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, qui la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé entre Circo Rips Prévoyance et ladite association.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

      La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      Cette contribution est recouvrée par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), laquelle pourra déléguer cette collecte à tout organisme collecteur de son choix. L'ADPFA et l'organisme collecteur devront garantir le principe de la spécialité de l'affectation des fonds.

      La contribution appelée devra être payée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. En cas de cessation d'activité durant l'année en cours, la contribution est exigible dans les 3 mois qui suivent la date de cessation d'activité.

      2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.

      À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.

      L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.

      Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les cotisations qui sont destinées au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.

      L'association est composée paritairement de 2 collèges :

      - un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

      - un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

      Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

      Le siège social de ladite association est fixé 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, dans les locaux du siège social de la FNFF.
    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les contributions qui sont destinées au fonctionnement des commissions de négociation et, plus généralement, à l'exécution des décisions prises dans ce cadre par les commissions ou groupes de travail paritaires.

      L'association est composée paritairement de 2 collèges :

      - un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

      - un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

      Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

      (1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les contributions qui sont destinées au fonctionnement des commissions de négociation et, plus généralement, à l'exécution des décisions prises dans ce cadre par les commissions ou groupes de travail paritaires.

      L'association est composée paritairement de deux collèges :

      - un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée ;

      - un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales d'employeurs, représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée.

      Pour assurer une composition paritaire au sein de chaque organe de l'association, le collège des employeurs doit comporter au total autant de représentants ou de délégués des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche, au sens du code du travail, que le collège des salariés.

      Le nombre de représentants ou de délégués par collège est déterminé par les statuts de l'association, selon la nature de l'organe visé.

      Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le montant global des cotisations, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

      - les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux de l'association ;

      - les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement tel que désigné ci-dessus ;

      - le remboursement sur justificatifs des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires du présent accord, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires, dans les conditions suivantes : 7 MG (minimum garanti) par repas, 18 MG par nuit d'hébergement à l'hôtel, application du tarif SNCF 2e classe, remboursement des frais kilométriques en cas d'utilisation de son véhicule personnel ;

      - le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer aux réunions des commissions paritaires ;

      - le remboursement de la perte d'exploitation des employeurs représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions paritaires, selon les conditions suivantes : forfait de 500 F par demi-journée, soumis aux prélèvements obligatoires et à impôts ;

      - les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ;

      - les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

      - l'assistance d'un spécialiste ou conseiller extérieur auprès de telle ou telle commission.

      L'association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d'affectation des cotisations entre chaque collège, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

      1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

      2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

      3. Le remboursement sur justificatifs :

      - des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

      - des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

      - à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

      4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

      5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

      6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission :

      7. Le remboursement aux organisations de salariés et d'employeurs signataires ou adhérentes à l'accord des dépenses dûment justifiées et engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires et assurer le bon fonctionnement du dialogue social.

      Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de dépenses déléguées devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

      L'association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d'affectation des contributions entre les collèges, ainsi que les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent avenant et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

      (1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme.

      Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche.

      Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

      1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

      2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

      3. Le remboursement sur justificatifs :

      - des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

      - des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

      - à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

      4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

      5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

      6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission.

      7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et à tenir les diverses commissions des instances paritaires, à développer et à promouvoir le dialogue social et à en assurer le bon fonctionnement.

      Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de " dépenses déléguées " devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

      Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

      Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme.

      Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche.

      Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

      1. Les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'association nécessaires à la réalisation de l'objet associatif.

      1 bis. L'acquisition de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du lendemain de sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ADPFA, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion, d'une part, à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants et, d'autre part, aux statuts et au règlement intérieur de l'ADPFA. (1)

      La perte de représentativité au niveau de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'ADPFA, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche.

      2. Les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'ADPFA, pour procéder au recouvrement des contributions.

      3. Le remboursement sur justificatifs :

      - des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du bureau, du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ADPFA ;

      - des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

      - à titre d'indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le conseil d'administration de l'ADPFA par vacation semi-journalière.

      4. Les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

      5. Les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme.

      6. L'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission.

      7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et à tenir les diverses commissions des instances paritaires, à développer et à promouvoir le dialogue social et à en assurer le bon fonctionnement.

      Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de « dépenses déléguées » devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.

      Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

      Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat.

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'État (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
      (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

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