Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 17 mai 2011 JORF 24 mai 2011

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 juin 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEC CGT-FO ; FGTA FO ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

  • 2010-40
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 1er avril 2010 décident de diminuer le délai de franchise applicable pour bénéficier de la garantie « Maintien de salaire » instituée dans la branche, en cas d'arrêt maladie ou accident professionnel ou non, et de porter ce délai de 6 à 3 jours.
    Ils conviennent, en conséquence, de modifier les dispositions conventionnelles concernées, telles que résultant de l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants du 10 juin 2003, du 22 octobre 2003, du 22 mars 2006, du 7 mai 2009 et du 1er juillet 2009.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 modifié par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Maintien de salaire. – Délai de franchise


    Les dispositions conventionnelles relatives au délai de franchise pour bénéficier de la garantie « Maintien de salaire », telles que définies, sous le titre intitulé « Prestations », à l'article 2 de l'avenant n° 7 du 1er juillet 2009 modifiant l'article 6 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Prestations :
    En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
    1) Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

    Durée d'indemnisation Franchise (*)
    Ancienneté A 90 % A 70 %

    De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
    De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
    De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
    De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
    De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
    De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
    Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
    (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.


    2) Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

    Durée d'indemnisation Franchise (*)
    Ancienneté A 90 % A 70 %

    De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
    De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
    De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
    De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
    De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
    De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
    Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
    (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Suivi des dispositions du présent avenant


    Un bilan sera effectué à l'issue du premier exercice d'application des présentes dispositions, afin d'examiner les résultats du régime « Maintien de salaire » et leurs incidences sur l'équilibre global du régime conventionnel de prévoyance. Pour ce faire, il sera demandé à la CIRCO Prévoyance de transmettre aux partenaires sociaux de la branche tout document utile et pertinent pour effectuer ce suivi.
    Selon les conclusions du bilan, les partenaires sociaux pourront décider de maintenir ou de modifier le taux de cotisation relatif à la garantie « Maintien de salaire », aujourd'hui fixé à 0,25 % à la charge de l'employeur, ou de prendre toute autre mesure adéquate qui s'imposerait.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Caractère impératif du présent avenant


    Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension et date d'application


    Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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