Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Attachés
- Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
- Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
- Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
- Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
- Avenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
- Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
- Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
- Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
- Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
- Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
- Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
- Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
- Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
- Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
- Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
- Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
- Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
- Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
- Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
- Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
- Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
- Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Le dispositif de travail de nuit dans le secteur des services des animaux familiers de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers a pour finalité d'assurer la continuité des services liés à la protection, à la santé des animaux et à la sécurité, en particulier en vue de répondre aux obligations du code rural et de la pêche maritime en termes de capture d'animaux et de gestion de fourrière.
Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers est occasionnel et justifié pour faire face à des circonstances exceptionnelles (préparation de salon, mariage…). Il est régi par les dispositions fixées à l'article 7.3 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue.
Toutefois, et par exception au principe énoncé ci-dessus, le travail de nuit s'avère indispensable, notamment par le biais d'astreintes, pour certains types d'emplois relevant du secteur services aux animaux familiers de la branche, et ce dans un but d'utilité sociale et sanitaire. Il s'agit notamment des emplois suivants :
– personnel de capture d'animaux et de gestion d'une activité de garde (fourrière, refuges, pensions…) et tout personnel d'accompagnement ;
– personnel d'entretien et de soins des chenils, chatteries, nouveaux animaux de compagnie (NAC).Ces emplois comportant des périodes de travail de nuit sont réguliers.
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord concerne les entreprises entrant dans le secteur 3 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011, étendu.
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Article 2
En vigueur étendu
Définition du travail de nuitLe travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.
Dans le secteur des services visés par le présent accord, le travail de nuit résulte d'interventions effectuées dans le cadre de périodes d'astreinte, organisées dans les conditions définies à l'article 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000, étendu.
Les travailleurs soumis à des périodes d'astreinte de nuit sont amenés à intervenir, sur appels de donneurs d'ordres ou de l'employeur, en vue de prendre en charge un ou des animaux, de les mettre en un lieu protégé, de les transférer en clinique vétérinaire s'il y a lieu, d'effectuer l'entretien et les soins en chenil et en chatterie, lieux d'hébergement de NAC.
Ces temps d'intervention, contrairement aux temps d'astreinte proprement dits, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, éventuellement en heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Définition du travailleur de nuitEst considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :
– soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ou en période d'astreinte, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit de 21 heures-6 heures ;
– soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit de 21 heures-6 heures. Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.
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Article 4
En vigueur étendu
Durées quotidiennes et hebdomadaires du travail de nuitDurée quotidienne maximale
La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit au sens de l'article 3 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.
Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail par jour lorsqu'il y a nécessité d'assurer la protection des animaux. En cas d'application de cette dérogation, les salariés doivent bénéficier, outre d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures et de leur repos hebdomadaire, d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit 2 heures. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée.
Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Durée hebdomadaire moyenne maximale
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Il peut être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
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Article 5
En vigueur étendu
Contreparties au travail de nuit5.1. Travail de nuit dans le cadre d'astreintes
A. Temps d'intervention de nuit durant les périodes d'astreinte
Il est rappelé que les temps d'intervention pendant les périodes d'astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle. En outre, les frais de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le lieu d'intervention sont indemnisés soit sous la forme d'indemnités kilométriques, soit par la mise à disposition d'un véhicule de société. Le temps de trajet est rémunéré comme temps de travail, sur la base d'un document déclaratif du salarié (art. 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000, étendu).
Le personnel d'astreinte, lorsqu'il effectue des interventions durant la plage des horaires de nuit 21 heures-6 heures, bénéficie d'une majoration de 25 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire, ou sur demande du salarié, (1) sous forme de repos de remplacement équivalent.
En tout état cause, sauf accord plus favorable, la contrepartie au travail de nuit ne peut se cumuler avec une autre contrepartie de même nature accordée aux travailleurs de nuit. En revanche, elle s'ajoute aux majorations de salaire pour heures supplémentaires éventuellement effectuées dans le cadre de la semaine considérée.
Cette contrepartie au travail de nuit s'ajoute à la contrepartie attribuée au titre de l'astreinte pendant le temps d'astreinte.
B. Temps d'astreinte
Conformément aux dispositions de l'article 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000, étendu, les salariés bénéficient, à titre de compensation de l'astreinte, d'une contrepartie financière égale à 10 % du salaire horaire brut de base (hors primes, gratifications et indemnités) par heure d'astreinte, sauf dispositions plus favorables prévues par contrat de travail ou accord collectif d'entreprise.
Les autres dispositions de l'article 4.5 de l'accord collectif national du 13 juin 2000 étendu, relatives au temps d'astreinte (calendrier, suivi…), demeurent applicables.
5.2. Travail de nuit sans astreinte
À l'exception des situations exceptionnelles visées à l'article 7.3 de la convention collective nationale, tout salarié occupé sur un des emplois définis en préambule du présent accord et dès lors qu'il se trouve en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord bénéficie d'une majoration de 25 % par heure de travail de nuit, prioritairement sous forme de repos ou, en cas d'impossibilité, sous forme de salaire (2).
Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci. Ils sont distingués de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement éventuellement octroyés.
Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre, à leur convenance, 1 journée ou 1 demi-journée de repos, à des dates déterminées d'un commun accord avec l'employeur, et au maximum dans les 6 mois de leur acquisition.
(1) Termes exclus de l'extension comme contraires aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015, art. 1)(2) Termes exclus de l'extension comme contraires aux dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015, art. 1)Versions
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Conditions de travail des travailleurs de nuitLes entreprises du secteur de la branche concernées par le travail de nuit mettront en place les mesures suivantes.
6.1. Mesures en vue d'améliorer les conditions de travail des salariés
Mettre en place une programmation des astreintes et du travail de nuit permettant une rotation entre les travailleurs de nuit concernés, afin d'assurer une alternance entre travail avec astreinte et travail sans astreinte.
Mener auprès des travailleurs de nuit des actions d'information et de formation en vue de la prévention des risques professionnels propres aux conditions de travail de nuit.
Garantir des temps de pause réguliers pour les travailleurs de nuit dans les conditions prévues par la loi et la convention collective nationale.
Permettre aux travailleurs de nuit un accès à la formation dans des conditions respectant les temps de repos nécessaires, au regard des horaires de nuit et des horaires de formation.
Informer et consulter les représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sur les conditions de travail des travailleurs de nuit, ainsi que sur toute mesure utile et nécessaire pour la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de nuit.
6.2. Mesures en vue de faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales (1)
Transports
Mettre à disposition, avant toute affectation à une astreinte et un travail de nuit, les moyens de transport nécessaires pour assurer les interventions de nuit (véhicule société…).
Surveillance médicale
Faire bénéficier tout travailleur de nuit au sens du présent accord d'une surveillance médicale spécifique avant son affectation à un poste de nuit, puis à intervalles réguliers selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.
Priorité dans l'affectation d'un nouveau poste
Assurer une priorité aux travailleurs de nuit au sens du présent accord, pour occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, sur un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Cette priorité s'exerce dans le cadre des possibilités effectives de l'établissement ou de l'entreprise. L'employeur est tenu de répondre à la demande du travailleur de nuit dans un délai raisonnable. Tout refus doit être motivé. Dès affectation à un poste de jour sur un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut sur un emploi équivalent, les salariés ne bénéficient plus des contreparties liées au travail de nuit et à l'astreinte prévues dans le présent accord. Un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.
Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit un travail de jour, l'employeur ne peut affecter le salarié à un travail de nuit sans l'accord de celui-ci. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Inaptitude constatée par le médecin du travail
Le travailleur de nuit au sens du présent accord, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit, est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens du présent accord, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions définies ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Protection de la maternité
La travailleuse de nuit au sens du présent accord et soumise à astreinte, en état de grossesse médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, d'une affectation à un poste de jour dans le même établissement pendant le temps restant de la grossesse et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail. Pendant cette suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles relatives à la maladie.
6.3. Mesures en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation
Le principe de non-discrimination tel que défini à l'article L. 1132-1 du code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.
En particulier, la considération du sexe, homme ou femme, ne saurait être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant des astreintes et du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
– pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs, qu'ils soient de nuit ou de jour, en matière de formation professionnelle et en vue de favoriser leur progression professionnelle.Tout travailleur de nuit ou de jour bénéficie des dispositions prévues par l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche fleuristes, ventes et services des animaux familiers en date du 9 décembre 2009, étendu.
(1) L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)Versions
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Article 7
En vigueur étendu
Dispositions finalesSous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord autonome fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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