Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 mai 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

  • 2009-30
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) ;
    Vu l'avenant du 12 janvier 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ayant reporté le délai d'application des dispositions de l'article 14 au 1er mai 2009,
    les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 4 février 2009 et le 16 avril 2009, sont convenus des dispositions suivantes :

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Rappel de l'obligation d'adhésion

    Conformément aux dispositions de l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997 et de ses divers avenants, il est rappelé qu'afin d'assurer la mutualisation des risques dans la branche toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers ci-dessus rappelé sont tenues d'adhérer auprès des organismes désignés (CIRCO Prévoyance et OCIRP) pour leurs personnels cadre et non cadre.
    Le respect par les entreprises susvisées de l'ensemble des dispositions prévues par les accords et avenants relatifs à la prévoyance est obligatoire.
    A défaut, celles-ci sont exposées au risque d'avoir à supporter en direct les risques d'invalidité, incapacité, décès, rente éducation et maintien de salaire des salariés présents dans leur effectif et de ceux qui les quitteront à la suite d'une rupture du contrat de travail indemnisée au titre de l'assurance chômage.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Principe de la portabilité des garanties prévoyance


    Les parties signataires du présent avenant garantissent, dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche susvisée, le principe de portabilité des garanties prévoyance en cas de rupture du contrat de travail des salariés, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge du régime d'assurance chômage sur les bases énoncées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
    Compte tenu des nombreuses questions techniques liées à la mise en oeuvre de ce principe de portabilité des garanties prévoyance, les parties signataires du présent avenant s'engagent à poursuivre les négociations pour régler les différents aspects pratiques et méthodologiques qui en découlent et signer tout avenant complémentaire nécessaire.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Caractère impératif du présent avenant

    Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension et date d'application

    Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    En accord avec les organismes de prévoyance rappelés au premier alinéa de l'article 2, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus, sous condition qu'elles aient régulièrement adhéré auprès desdits organismes de prévoyance.

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