Article
La pénibilité est définie comme l'exposition d'un(e) salarié(e) à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà de seuils déterminés par voie réglementaire, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail. La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le code du travail. Les situations de pénibilité au travail diagnostiquées doivent faire l'objet de mesures particulières de prévention et de protection collective et individuelle, afin de préserver et améliorer la santé physique et mentale des salarié(e)s de la branche.
Le présent accord de branche a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 4163-2 du code du travail.
Les partenaires sociaux précisent au préalable, que suite au diagnostic technique entrepris auprès des entreprises de la branche, les résultats n'ont pas fait apparaître de pénibilité au sens des dispositions légales et réglementaires, notamment en raison de la nature des emplois dans les trois secteurs de la branche et de la polyvalence des métiers. Cependant, les partenaires sociaux entendent contribuer de manière effective à la prévention de la pénibilité au travail, par des recommandations et mesures de prévention adaptées à l'activité et aux structures des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Ils rappellent les enjeux essentiels de la prévention en termes d'attractivité des emplois de la branche, de sécurité au travail et dans le travail, de diminution des accidents du travail et maladies professionnelles, et de professionnalisation.
Enfin, ils entendent également faire du présent accord le socle de référence, pour chaque entreprise de la branche, selon le secteur visé, dans le domaine de la prévention de la pénibilité et de la protection collective et individuelle des salarié(e)s.
En conséquence, le présent accord a pour finalités :
– de présenter pour l'ensemble des secteurs de la branche, une politique de prévention des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, ouvrant sur une véritable démarche de prévention au sein de chaque entreprise, en tenant compte notamment des spécificités des entreprises de chaque secteur de la branche et plus spécifiquement celles de moins de 50 salarié(e)s, qui composent la grande majorité de la branche (voir art. 2 ci-dessous) ;
– de permettre aux entreprises de la branche d'appliquer directement les recommandations et mesures prévues dans le cadre de l'accord, sous réserve du respect des obligations spécifiques prévues par l'article L. 4162-1 du code du travail pour les entreprises d'au moins 50 salarié(e)s ;
– de fédérer par cette démarche de prévention dynamique et adaptée, d'une part les employeurs des 3 secteurs de la branche en tant que garants de la sécurité et de la santé au travail de leurs salarié(e)s, et d'autre part ces salarié(e)s eux-mêmes, tenu(e)s, en tant qu'acteurs de la prévention, d'utiliser les équipements de travail, les moyens de protection collectifs et individuels mis à leur disposition et de respecter les consignes et instructions données.
1. Rappel des obligations des employeurs en matière de prévention, de sécurité et de pénibilité
Les partenaires sociaux de la branche rappellent dans le cadre de ce préambule, que chaque employeur est tenu, conformément aux dispositions légales :
– d'une manière générale, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés, et d'en assurer l'effectivité notamment par l'intermédiaire des échelons hiérarchiques ;
– et plus spécifiquement :
–– d'identifier les postes de travail, métiers ou situations de travail de l'entreprise susceptibles d'exposer les salarié(e)s à des risques de pénibilité sur la base du présent accord ;
–– d'indiquer, en annexe à leur document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels, actualisé selon les dispositions légales et réglementaires, les effets de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ;
–– de déclarer, si besoin est, de façon dématérialisée aux caisses concernées, les facteurs ouvrant des droits pour les salariés concernés au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P), dans les conditions fixées par la loi et les règlements ;
–– de négocier un accord collectif d'entreprise ou élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité si l'effectif de l'entreprise ou du groupe comprend au moins 50 salariés dont 25 % au moins sont exposés à un des six facteurs entrant dans le C2P, ou lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un taux actuellement fixé à 0,25. Il est ici rappelé, que si le présent accord de branche est étendu, les entreprises ou groupes de 50 à moins de 300 salariés n'auront pas l'obligation de négocier un accord collectif ou un plan d'action ;
–– de solliciter l'avis des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent dans l'entreprise, en matière de santé au travail et de pénibilité, et de s'appuyer sur l'expertise des services de santé au travail et, ce besoin est, de tout autre intervenant en prévention des risques professionnels.
2. Rappel des obligations des salariés en matière de prévention et sécurité
Les parties au présent accord rappellent aussi que :
– chaque salarié est également acteur de la prévention au sein de son entreprise ;
– à cet effet, il lui incombe, conformément aux dispositions du code du travail, et dans le cadre des instructions qu'il reçoit, de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions. Un salarié ne peut être tenu pour responsable que s'il a reçu des instructions appropriées de l'employeur ou de son représentant.