Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme

Etendu par arrêté du 22 juillet 2013 JORF 4 août 2013

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 décembre 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF ; UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT commerce ; CSFV CFTC ; FEC FO ; FGTA FO ; FNECS CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2013-6
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme étendu et ses divers avenants étendus (avenant n° 1 du 20 octobre 2006, avenant n° 2 du 17 mars 2007) ;
    Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
    Vu l'avenant n° 11 à la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers relatif à la mise en conformité du champ d'application en date du 8 décembre 2011 étendu,
    les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 8 novembre 2012, entendent, par le présent avenant, apporter des précisions et modifications à l'accord national du 13 juin 2000 étendu relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, ainsi qu'à son avenant n° 1 en date du 20 octobre 2006 étendu.

    • Article

      En vigueur étendu


      Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche, soucieuses du développement de la négociation collective au sein de la branche, ont mis en place, par accord collectif national du 13 juin 2000 étendu, un fonds de financement du paritarisme géré par une association paritaire de gestion dénommée ADPFA, sous l'autorité de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche.
      Afin de prendre en compte de nouveaux aspects dans les conditions d'exercice de la négociation collective de la branche, le présent avenant a pour finalité, d'une part, d'anticiper les effets des dispositions de la loi du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et à la durée du travail, notamment la mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche, selon les critères de représentativité définis par le code du travail, et, d'autre part, d'intégrer les modifications apportées par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu, fixant trois secteurs d'activité à périmètre constant du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Mise en place d'un fonds du paritarisme


    L'alinéa 1 de l'article 1er de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
    « Les organisations signataires de l'accord collectif national du 13 juin 2000 sur le financement du paritarisme et celles ayant adhéré ultérieurement, représentatives au sens du code du travail, s'entendent pour donner les moyens financiers indispensables :
    1. Aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche au sens du code du travail afin de pouvoir mener à bien leur mission, et en particulier, réaliser un travail de qualité et un contrôle accru du suivi de la convention collective et des accords qui y sont liés au profit des entreprises concernées et de leurs salariés, notamment en assurant le développement et la promotion du paritarisme au sein de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ;
    2. Aux représentants de salariés, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ;
    3. Aux représentants des employeurs, dûment mandatés et habilités à négocier les dispositions de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers et tous avenants et accords collectifs qui y sont liés, par les organisations syndicales patronales représentatives de la branche au sens du code du travail et conformément au moratoire conclu entre ces organisations, signataires ou adhérentes de l'ensemble ou pour partie des conventions, accords, avenants de la branche ;
    4. A toute commission ou groupe de travail paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national de branche ou, sur décision de la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.
    Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, et calculée selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessous. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entreprises concernées


    L'article 1.1 de l'accord du 13 juin 2000 intitulé « Entreprises concernées » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont concernés les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale tel que défini à l'article 1.1 de ladite convention modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu portant création de trois secteurs d'activité au sein de la branche.
    Sont ainsi visés les entreprises ou établissements exerçant les activités des trois secteurs économiques suivants :
    Secteur 1. – Fleuristes. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z et NAFA 47. 76Z. P Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente des produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.77 Commerce de détail de fleurs, plantes et graines.
    Secteur 2. – Vente au détail d'animaux, d'aliments et produits pour animaux de compagnie. Entreprises ou établissements (généralement référencés aux codes NAF 47. 76Z Commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé et NAF 47. 89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés) dont l'activité principale se caractérise par la vente de produits référencés par la codification des produits française : CPF 47.00.79 Commerce de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.
    Secteur 3. – Services aux animaux de compagnie. Entreprises ou établissements spécialisés (référencés NAFA 96. 09Z. P Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats et les entreprises ou établissements référencés NAF 96. 09Z Services aux animaux de compagnie) dont l'activité principale se caractérise par l'exercice des activités économiques référencées par la codification des produits française : CPF 96.09.11 Services aux animaux de compagnie. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Redevables et montant de la contribution


    L'article 1.2 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 intitulé « Redevables et montant de la contribution» est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins un salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.
    La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation de la branche, mixte à la date de signature du présent avenant, et est composée actuellement :


    – d'une contribution forfaitaire de 48 € par entreprise ou établissement (par numéro SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article (proratisée par trimestre entier, tout trimestre entamé valant trimestre entier) ;
    – d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise ou de l'établissement (par numéro SIRET) de l'année civile.
    Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la commission mixte paritaire de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Recouvrement des contributions


    L'article 2 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 ainsi que l'article 2.1 créé par l'avenant n° 2 du 17 mars 2009 sont maintenus en l'état du texte.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Création d'une association paritaire


    L'article 3 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 remplaçant le premier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est maintenu en l'état du texte.
    Le deuxième paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est remplacé par les dispositions suivantes du présent avenant :
    « L'association est composée paritairement de deux collèges :


    – un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée ;
    – un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales d'employeurs, représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée.
    Pour assurer une composition paritaire au sein de chaque organe de l'association, le collège des employeurs doit comporter au total autant de représentants ou de délégués des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche, au sens du code du travail, que le collège des salariés.
    Le nombre de représentants ou de délégués par collège est déterminé par les statuts de l'association, selon la nature de l'organe visé. »
    Le troisième paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est maintenu en l'état actuel du texte.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Affectation du montant des contributions recueillies


    1. L'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est complété par la phrase introductive suivante :
    « Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme. »
    Il est précisé en outre :
    « Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche. »
    2. Le point 7 de l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail, des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires, développer et promouvoir le dialogue social et en assurer le bon fonctionnement.
    Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de “ dépenses déléguées ” devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.
    Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
    Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat. »
    Les autres dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 sont maintenues en l'état du texte.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée


    En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure de dépôt et d'extension selon les dispositions légales applicables.
    Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    A cette date, les dispositions définies dans le présent avenant modifieront et remplaceront celles expressément visées, telles que prévues par l'accord du 13 juin 2000 et l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.

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