Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 novembre 1988.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FECTAM CFTC ; FNECS CGC ; FEC CGT-FO.

Nota

  • Ancienne annexe I

 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Le présent accord annule et remplace l'annexe I (accord de retraite complémentaire du 13 octobre 1972) à la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968.

    Accord antérieur à la convention collective du 21 janvier 1997, maintenu par l'article 10.2.
  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Il est conclu entre les parties signataires un accord national de retraite complémentaire engageant les entreprises relevant de la branche professionnelle des fleuristes exerçant les activités répertoriées selon la nouvelle nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros 6446 et 7714, et concernant :

    - les fleuristes en magasin ;

    - les fleuristes en kiosque, bouquetières ;

    - les loueurs de plantes vertes.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Les entreprises ci-dessus énumérées adhéreront au régime de retraite complémentaire des salariés auprès de la caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire Circo.

    Cela ne pourra toutefois avoir pour effet de contraindre une entreprise régulièrement affiliée à une institution de retraite complémentaire, avant la date de signature du présent accord, à quitter celle-ci pour s'affilier à la Circo.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Seront affiliés tous les salariés âgés d'au moins 16 ans, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Le taux contractuel de cotisation est fixé à 8 % du salaire, soit :

    - 4 % pour les opérations obligatoires visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;

    - 4 % pour les opérations supplémentaires visées au titre III de l'accord du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, répartis à raison de 50 % à la charge de l'employeur, 50 % à la charge du salarié.

    Ce taux contractuel est appelé dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    La cotisation est assise sur la rémunération perçue par chaque salarié, soumise à la taxe sur les salaires définie par le code général des impôts, nonobstant le fait que certaines entreprises peuvent ne pas être assujetties, dans la limite :

    - d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés non cadres ;

    - d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés cadres.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Les services accomplis dans les entreprises disparues avant adhésion seront validés dans les mêmes conditions que les services passés effectués dans les entreprises adhérentes.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Les parties contractantes engageront, dès la signature du présent accord, la procédure d'agrément conformément à l'ordonnance du 4 février 1959.

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    Le présent accord prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la date d'agrément.

Retourner en haut de la page