Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFDT.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Par avenant n° 3 à l'accord du 16 mai 1986, créant l'annexe II " Indemnisation maladie, régimes de prévoyance ", les organisations syndicales, patronales et salariées signataires de la convention collective nationale des fleuristes, auxquelles sont désormais adjointes les organisations représentatives des entreprises de commerce de détail de petits animaux familiers, ont désigné l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance, située 14 bis, rue Daru, 75008 Paris, pour gérer, à effet du 1er janvier 1993, l'ensemble des régimes indemnisation maladie-accident, rente éducation, capital décès, mis en place dans cette branche professionnelle.

      Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les parties contractantes ont décidé ce qui suit :

      Cet avenant, élargi au commerce de détail de petits animaux familier (arrêté du 14 mai 1996, art. 1er), n'a pas été supprimé par le nouvel accord du 9 décembre 1997.

      Cet avenant, élargi au commerce de détail de petits animaux familier (arrêté du 14 mai 1996, art. 1er), n'a pas été supprimé par le nouvel accord du 9 décembre 1997.
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Chaque année, l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

    Il comportera tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord du 16 mai 1986 et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront au plus tôt l'institution de prévoyance CIRCO RIPS-Prévoyance des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'au niveau des cotisations.

    Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve naturellement du respect des dispositions de l'article L. 132-7 III du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux pourront à cette occasion réexaminer la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance en qualité d'organisme gestionnaire des régimes.

    Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue et sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.

    Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant, signé des parties, sera déposé en cinq exemplaires auprès des services compétents du ministre chargé du travail ; en même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires demanderont son extension, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    Fait à Paris, le 13 juin 1995.

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