Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF ; FNFF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEC-FO ; FGTA-FO ; CFE-CGC-FNECS ; FECTAM.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les parties signataires de l'accord national étendu relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche ci-dessus désignée, signé le 13 juin 2000, se sont réunies en commission mixte paritaire le 10 décembre 2001.

    A l'issue de la réunion, le présent avenant a été signé en vue de compléter et modifier l'accord de branche au 13 juin 2000.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'article 4.1 de l'accord de branche étendu du 13 juin 2000 est complété pour tenir compte des nouvelles dispositions du décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la profession des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

    En conséquence, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, sous réserve des dispositions légales ultérieures qui pourraient intervenir, selon les conditions suivantes :

    130 heures par an et par salarié pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres soumis à l'horaire collectif, ainsi que les cadres intermédiaires (art. L. 212-15-3 du code du travail) qui n'ont pas signé de convention de forfait en heures dans le cadre de la semaine ou du mois.

    180 heures par an et par salarié pour les cadres intermédiaires régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (hors cadres autonomes soumis à forfait annuel en jours par l'article 5.3.1. de l'accord de branche, ainsi que les cadres dirigeants, lesquels sont exclus du champ d'application du contingent).

    90 heures par an et par salarié en cas de modulation (sauf pour les entreprises ayant signé un accord collectif sur la modulation prévoyant une variation de la durée hebdomadaire comprise dans une limite de 31 heures à 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).

    Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du repos compensateur légal (art. 212-5-1 du code du travail) et pour les demandes d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail pour les heures supplémentaires dépassant les seuils du contingent ainsi déterminés (art. L. 212-7 du code du travail).

    Par ailleurs, les dispositions spécifiques prévues à titre transitoire, pour les années 2002 et 2003, par le décret du 15 octobre 2001 afin de faciliter le passage aux 35 heures des entreprises de 20 salariés et moins, soit actuellement :

    - 180 heures par an et par salarié en 2002 ;

    - 170 heures par an et par salarié en 2003 (180 heures par an et par salarié pour les cadres sous forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle),
    s'appliquent intégralement pour les entreprises de la branche ne dépassant pas 20 salariés, tant pour le calcul du repos compensateur légal que pour le seuil exigé en matière d'autorisation administrative.
  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 4.2 de l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 est complété et modifié dans son alinéa 2 par l'alinéa suivant :

    Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalent à 1 heure bonifiée ou majorée.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Il est créé un article 6.4 au chapitre 6 " Dispositions particulières pour bénéficier des aides " :

    Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures avant le 31 décembre 2001, ainsi que les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés pourront, si elles le souhaitent, solliciter les allégements de charges patronales prévues par la loi du 19 janvier 2000, en respectant les dispositions légales en vigueur et en appliquant directement l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 ainsi que ses avenants actuels et ultérieurs.

    Nonobstant les allégements de charges, l'accord de branche sur l'ARTT est applicable aux entreprises, quelle que soit leur date de passage effectif aux 35 heures, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

    Elles pourront également négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.

    Les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Suite aux dispositions définies à l'article 3 du présent avenant, l'alinéa 1er de l'article 2 du titre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 est modifié en conséquence.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent avenant fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les dispositions légales en vigueur. Il est applicable à compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises.

    Fait à Paris, le 15 février 2002.

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