Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)

Etendu par arrêté du 13 avril 2018 JORF 20 avril 2018

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO.

Condition de vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à sa date de signature.

Numéro du BO

  • 2017-37
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Vu l'avenant n° 12 à la convention collective nationale susvisée signé le 7 avril 2016 et étendu par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 (Journal officiel du 17 novembre 2016), relatif à son champ d'application professionnel, déterminant que le secteur 3 « services aux animaux familiers » de la branche vise notamment toutes les entreprises, établissements ou associations dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux en vue de leur adoption   ;

      Vu l'article 9.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers qui prévoit les conditions générales et particulières de calcul et d'attribution d'une prime d'ancienneté pour les salariés de la branche à partir de 3 ans de présence effective dans l'entreprise   ;

      Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de tenir compte des difficultés spécifiques de mise en conformité rencontrées par les associations définies à l'article 1 ci-dessous, tenues désormais, par l'avenant n° 12 étendu, d'appliquer la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, ont décidé de mettre en place des dispositions à caractère transitoire pour étaler dans le temps l'application de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 9.2 de ladite convention, afin de ne pas mettre en péril l'équilibre financier de ces associations.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application du présent accord


    Le présent accord concerne les associations, employant au moins un(e) salarié(e), ayant pour objet la protection des animaux, ou un objet autre que la protection des animaux mais entrant dans au moins une des activités du secteur 3 de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que défini à l'article 1 de l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu, notamment celles dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux en vue de leur adoption.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modalités transitoires d'application de l'article 9.2 prime d'ancienneté

    Les associations visées à l'article 1 ci-dessus sont tenues d'octroyer à leurs salariés une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :


    – à compter de la date d'application de l'avenant n° 12 du 7 avril 2016, soit le lendemain du jour suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel, en l'espèce à compter du 18 novembre 2016 ;
    – l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, à cette date, au service du même employeur ;
    – les primes d'ancienneté sont calculées, comme prévu par l'article 9.2 de la convention collective nationale, sur le salaire minimum de l'emploi occupé par chaque salarié ;


    Afin d'assurer une progressivité d'application du régime de la prime d'ancienneté conventionnelle, il est prévu les dispositions suivantes :


    Les pourcentages déterminés à l'article 9.2 de la convention collective, sur la base desquels sont calculées les primes d'ancienneté des salariés, évolueront par tiers sur 3 ans pour atteindre ensuite le pourcentage conventionnellement fixé.


    Ces dispositions s'appliquent pour les salarié(e)s dont le salaire réel est égal au salaire minimum conventionnel, sans être inférieur au montant du Smic.


    Pour exemple : soit un(e) salarié(e) d'une association telle que définie à l'article 1er ci-dessus, ayant une ancienneté de 9 ans calculée au 18 novembre 2016. L'article 9.2 de la convention collective nationale prévoit dans ce cas, une prime d'ancienneté de 9 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi. En conséquence, compte tenu des dispositions transitoires définies par le présent avenant, le salarié percevra :


    – la 1re année de versement : 3 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi ;
    – la 2e année : 6 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi ;
    – la 3e année : 9 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi.
    – à partir de la 4e année, le salarié ayant alors 12 ans d'ancienneté, percevra automatiquement, comme prévu à l'article 9.2 de la convention collective, 12 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi.


    Lorsqu'une association, telle que définie à l'article 1 ci-dessus, appliquait, avant le 18 novembre 2016, la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions transitoires ci-dessus ne s'appliquent pas.


    Lorsqu'une association, telle que définie à l'article 1 ci-dessus, octroyait, avant le 18 novembre 2016, une prime d'ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles de l'article 9.2 de la convention collective nationale, elle continue à s'appliquer, sans toutefois de cumul possible ni avec l'article 9.2 de la convention collective ni avec les dispositions transitoires ci-dessus.


    Il est ici rappelé que la prime d'ancienneté doit être indiquée sur une ligne à part du bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions finales. – Date d'entrée en vigueur Durée. – Révision et dénonciation.

    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à sa date de signature.

    Il peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

    Les parties signataires s'engagent à faire un bilan de l'application du présent avenant à l'issue de la 1re année de son application.

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