Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 10 avril 2021

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 octobre 2020. (Suivent les signatures).
  • Organisations d'employeurs :
    PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FCDS CGT ; UNSA FCS,
  • Adhésion :
    Fédération des employés et cadres Force ouvrière, par lettre du 8 décembre 2020 (BOCC 2020-52).

Numéro du BO

  • 2020-51
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunis en CMPPNI en date du 29 septembre 2020, ont décidé d'améliorer le régime juridique applicable aux congés pour événements familiaux dans la branche.

      À cette fin, l'article 7.5 est modifié et remplacé par les dispositions prévues ci-dessous. Ces modifications tiennent compte également des évolutions législatives intervenues depuis sa rédaction première.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application du présent avenant


    Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 étendu.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

    Il est ici précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison :

    – d'une part, de l'objet d'intérêt général dudit avenant pour l'ensemble des salariés ;
    – et d'autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modifications de l'article 7.5 « Congés spéciaux » de la convention collective nationale

    L'article 7.5 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue est modifié et remplacé les dispositions suivantes :

    « Des congés exceptionnels seront accordés sur justificatifs aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux dans les conditions suivantes, sans condition d'ancienneté :

    – mariage du salarié : 5 jours ;
    – conclusion d'un Pacs : 5 jours (au lieu de 4 jours actuellement) ;
    – mariage d'un enfant : 1 jour ;
    – congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 5 jours (loi) ou 7 jours si l'enfant décédé est âgé de moins de 25 ans, ou si quel que soit son âge, l'enfant décédé était lui-même parent, ou s'il s'agit d'une personne décédée de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente.
    (Dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 applicables pour les décès intervenus à partir du 1er juillet 2020) (1) ;
    – décès du conjoint, du partenaire de Pacs du concubin : 4 jours (au lieu de 3 jours actuellement) ;
    – décès des parents, des beaux-parents, frère, sœur : 3 jours (loi) ;
    – décès des grands-parents : 1 jour ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours (loi) ;
    – hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans : 1 jour par an et par enfant (nouveau) ;
    – déménagement : 1 jour (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).

    Ces jours de congés sont calculés en jours ouvrés.

    Ces congés exceptionnels, à prendre au moment de l'événement, seront majorés, le cas échéant, de 1 jour supplémentaire pour délai de route, lorsque le lieu de l'événement se situe à 500 km et plus du lieu de résidence habituel du salarié. Ce jour supplémentaire est accordé forfaitairement pour l'aller-retour.

    Les absences ainsi autorisées donneront lieu à une indemnité égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. À défaut de prise effective du congé par le salarié due à son propre fait, le paiement du congé non pris ne pourra être réclamé en sus du salaire versé.

    Les congés spéciaux d'origine conventionnelle ainsi que les indemnités de salaire correspondants ne peuvent se cumuler avec ceux prévus par la législation en vigueur.

    Il sera également accordé à tout salarié de 16 à 25 ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, un congé rémunéré de 1 jour. »

    (1) Les salariés subissant le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans intervenu à compter du 1er juillet 2020 ont également droit à un congé spécifique supplémentaire dit « congé de deuil », d'une durée de 8 jours, dans les conditions stipulées par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ainsi qu'à une période de protection contre le licenciement de 13 semaines suivant le décès de l'enfant, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l'enfant.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Il est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

    Les modifications de l'article 7.5 issues de la négociation des partenaires sociaux de la branche, relatives à la conclusion d'un Pacs, au décès d'un conjoint, partenaire de Pacs et concubin et à l'hospitalisation d'un enfant entreront en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Dans l'attente, les dispositions de l'article 7.5 actuellement en vigueur demeurent applicables.

    Les modifications intervenues du fait de la loi sont applicables aux dates d'entrée en vigueur prévues par la loi elle-même.

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