Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 17 décembre 2013 JORF 22 décembre 2013

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 janvier 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF ; UNSSAC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO.

Numéro du BO

  • 2013-14
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 8 novembre 2012, décident d'améliorer la garantie rente éducation pour le personnel cadre et non cadre et la garantie rente de conjoint pour le personnel cadre, du régime de prévoyance prévu à l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.
      Les améliorations consistent en l'augmentation des prestations afférentes à ces garanties, accompagnée de l'instauration de montants forfaitaires annuels minimaux, et en une baisse du taux de cotisations d'appel des non-cadres.
      En conséquence, le présent avenant modifie l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 sur les articles suivants :


      – article 4 relatif aux rentes de conjoint ;
      – article 5 relatif à la garantie rente éducation ;
      – article 9 relatif aux cotisations, pour le personnel non cadre uniquement.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification du régime de prévoyance


    Sont ainsi modifiés et remplacés les articles qui suivent.
    A l'article 4 « Garanties décès », les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente de conjoint telles que définies sous le titre « Régime obligatoire des cadres », au paragraphe B « Garantie rentes », sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « 1. Rentes de conjoint


    En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint, une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
    La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
    Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant, sous les réserves suivantes :


    – le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
    – le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.
    2. Montant
    Le montant est fixé à :


    – pour la rente temporaire : 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire (ARRCO et/ ou AGIRC) du conjoint survivant ;
    – pour la rente viagère : 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente. »
    Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 4 ainsi que celles relatives aux cotisations figurant à l'article 9, au tableau du « Personnel cadre » demeurent inchangées.
    A l'article 5 « Garantie rente éducation », les dispositions conventionnelles relatives au montant et à la durée de la rente éducation telles que définies aux alinéas « Définition », « Montant » et « Durée du paiement » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Définition


    Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
    Sont considérés comme enfants à charge :


    – tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
    – les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
    – les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.


    Montant


    Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :


    – 20 % jusqu'au 15e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an) ;
    – 25 % du 15e au 18e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an) ;
    – 25 % du 18e au 26e anniversaire ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an).
    Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.


    Durée du paiement


    La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus. »
    Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 5 demeurent inchangées.
    L'intégralité des dispositions applicables au personnel non cadre, définies à l'article 9 « Cotisations » de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance, est modifiée comme suit :
    « La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :


    Personnel non cadre


    (En pourcentage.)

    Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur Salarié
    Décès : 0,10 0,06 0,03 0,03
    – décès




    – invalidité absolue et définitive




    – frais d'obsèques




    Rente éducation 0,10 0,05 0,05
    Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16
    Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12
    Total 1,00 0,55 0,40 0,15


    Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10. D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point, fin 2013 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
    Les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 911-3 du code de la sécurité sociale.

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