Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Attachés
- Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
- Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
- Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
- Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
- Avenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
- Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
- Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
- Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
- Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
- Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
- Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
- Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
- Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
- Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
- Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
- Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
- Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
- Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
- Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
- Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
- Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
- Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Article
En vigueur étendu
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.
Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.
Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés. Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales patronales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.
Les entreprises du commerce de détails de fleurs naturelles et les entreprises de vente et services des animaux familiers prennent acte de ces nouvelles dispositions. Elles souhaitent, avec leurs partenaires syndicaux, participer dans la mesure de leurs possibilités à la solidarité nationale dans le domaine de l'emploi, et notamment celui des jeunes, tout en contribuant à la pérennité de leurs activités.
S'agissant de secteurs d'activité regroupant majoritairement de petites, voire de très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.
La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets positifs sur l'emploi que si elle est associée à une réorganisation et à un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes au regard des services aux clients, des matières et êtres vivants dont elles ont la charge, mais aussi les attentes des salariés en vue d'améliorer leurs conditions de travail.
En conséquence, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.
Conditions d'application du présent accord
(Complété par avenant n° 1 du 6 février 2001)
Le présent accord est d'application facultative. La notion d'application facultative de l'accord est entendue comme la faculté, selon la taille de l'effectif de l'entreprise, d'anticiper ou non le passage aux 35 heures dans le cadre de l'accord de branche. Il en découle les situations suivantes :
1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur sera applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (dite loi de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique avec des délégués syndicaux ou, à défaut, en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut leur permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégement de charges sociales.
2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : nonobstant le présent accord de branche, elles devront signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, avant la signature de l'accord d'entreprise, le comité d'entreprise devra être informé et consulté. À défaut d'un accord d'entreprise conclu dans les conditions fixées par ladite loi, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales (1) (2) .
3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2002, plusieurs cas peuvent se présenter :
1° Soit elles peuvent solliciter les aides de l'État : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées par le présent accord, mais elles pourront aussi conclure un accord en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention avec l'État (3)..
Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 18 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'un accord collectif d'entreprise et d'une convention avec l'État.
Elles pourront également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales.
2° Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives actuelles de l'État (loi du 13 juin 1998). Elles pourront passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles pourront éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et selon les modalités du présent accord.
4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne pourraient pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de cotisations sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.
5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaiteraient entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci pourront passer aux 35 heures en trois étapes maximum d'ici au 1er janvier 2002. Des aides de l'État seront susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000, dès la première étape à proportion de la réduction prévue (4) (5).
Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent qu'un accord collectif d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord de branche, mais compatibles aux stipulations du présent accord et aux dispositions légales.
Les entreprises ayant signé un accord collectif antérieurement à la date de signature du présent accord de branche devront, conformément à la loi, vérifier la conformité de ses dispositions à celles de l'accord de branche et de la loi du 19 janvier 2000 et, le cas échéant, négocier leur adaptation par voie d'avenant.
Champ d'application du présent accord
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales à la conclusion d'un accord d'entreprise dès lors que l'entreprise occupe au moins 50 salariés (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(2) Avenant n° 1 du 6 février 2001 : « 1.2. Les conditions à l'alinéa 2 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus. »
(3) Point étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(5) Avenant n° 1 du 6 février 2001 : « 1.4. Les conditions posées à l'alinéa 5 du paragraphe sont applicables aux entreprises de 20 salariés et moins ».
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001 BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 27 novembre 2001 JORF 6 décembre 2001.
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Informations
Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 19
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 3
Article 1.1
En vigueur étendu
À compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaiteraient anticiper le passage aux 35 heures, l'octroi des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 est attribué sur la base d'une déclaration de l'employeur (volet offensif) ou après signature d'une convention entre ladite entreprise et l'État (volet défensif), sous réserve que la réduction du temps de travail dans l'entreprise soit effective dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la déclaration ou la signature de la convention (1).
Les entreprises devront ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 18 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration effectuée par l'employeur, soit dans le cadre du volet défensif, après signature d'un accord collectif d'entreprise et d'une convention avec l'État.
Concernant les conditions d'attribution du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales, celles-ci sont déterminées par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application, sur la base d'une déclaration de l'employeur.
(1) Alinéa étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 en vertu duquel le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 3
Article 1.2
En vigueur étendu
La loi du 13 juin 1998 et la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du travail.
Il s'agit « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont exclus du temps de travail effectif :
- les temps de pause : 30 minutes lorsque la durée de travail journalière est supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes (art. 7.1, alinéa 3, de la convention collective) et si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles pendant le temps de pause ;
- les temps d'habillage/déshabillage. Cependant, à compter du 1er janvier 2001, pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises de 20 salariés et moins, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié et que l'habillage ou le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps feront l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, fixées soit par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit par accord collectif d'entreprise éventuel ;
- les temps de casse-croûte et de repos pris sur place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;
- les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du salarié, ou chez un client pour une durée de transport équivalente ;
- les temps d'astreinte dans la vente et services des animaux familiers (hors temps d'interventions).
C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective de travail dans l'entreprise et calculée la réduction du temps de travail. L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
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Articles cités par
Article 1.3
En vigueur étendu
Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, en application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, les parties signataires conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul de la durée effective du travail.
À titre d'exemple, pour un salarié disposant de droits à congés payés complets, la durée du travail ne peut excéder 1 645 heures par an (47 semaines x 35 heures). Ce temps maximum est réduit des jours fériés chômés payés dans l'entreprise (7 jours fériés chômés payés par an, au titre de l'article 7.6 de la convention collective nationale de la branche) (1).
En cas de modulation, la durée moyenne annuelle du travail est calculée, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
La durée annuelle de travail sera fixée chaque année.
Le calcul tiendra compte, s'il y a lieu, des jours de congés conventionnels pour événements familiaux (art. 7.5 de la convention collective). Il doit être ajusté en fonction des avantages éventuels particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus favorables...).
(1) Alinéa étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail en vertu duquel la durée moyenne annuelle de travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001.
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail L212-8
Article 1.4
En vigueur étendu
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail suppose qu'un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités pratiques validées dans chaque entreprise : pointage, enregistrement, émargement sur feuille de présence... et ce quelle que soit la formule de réduction et d'aménagement du temps de travail choisie.
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Article
En vigueur étendu
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et à son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.
L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi.
En tout état de cause, les modalités retenues devront s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.
La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord sera précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche ainsi que pour les salariés à temps partiel.
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Article 2.1
En vigueur étendu
La réduction journalière du travail peut constituer une modalité de passage aux 35 heures. Il s'agit d'une répartition uniforme de la durée du travail sur chaque jour travaillé de la semaine.
Ainsi, pour les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine, la réduction journalière correspond à un horaire de 7 heures par jour.
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Article 2.2
En vigueur étendu
Dans ce cas, l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures qui peut se traduire :
1. Soit sous la forme d'une demi-journée de 4 heures non travaillée, commune à tous les salariés ou octroyée de façon alternée.
L'employeur peut aussi ouvrir la possibilité aux salariés de regrouper 2 demi-journées en une seule et de convenir d'un commun accord des dates de prise de ces journées de réduction du temps de travail dans le cadre du mois considéré. Tout report des demi-journées devra faire l'objet d'une information préalable des salariés 7 jours à l'avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et de délais impératifs de réalisation et d'intervention (ex. : travaux funéraires...), ce délai de prévenance pourra être réduit. Dans ce cas, les heures de travail effectuées par le salarié seront majorées à concurrence de 50 %, soit sous forme de rémunération, soit sous forme de repos compensateur de remplacement. Les demi-journées ainsi reportées devront toutefois être prises dans le mois considéré. Ce dispositif est applicable sous réserve des dispositions particulières de l'option 3 ci-dessous (1).
2. Soit sous la forme d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures selon un horaire journalier différent et non uniforme. À titre d'exemple : 2 jours à 7 heures, 2 jours à 8 heures et 1 journée à 5 heures ; ou encore : 3 jours à 8 heures et 2 jours à 5 h 30.
(1) Phrases exclues de l'extension (arrêté du 27 novembre 2001, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001.
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Articles cités
- Arrêté 2001-11-27 art. 1
Article 2.3
En vigueur étendu
La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modifications des dates de repos fixées par l'employeur. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et de délais impératifs de réalisation et d'intervention (ex. : travaux funéraires, etc.), ce délai de prévenance pourra être réduit. Dans ce cas, les heures de travail effectuées par le salarié seront majorées à concurrence de 50 %, soit sous forme de rémunération, soit sous forme de repos compensateur de remplacement (1).
Un tel dispositif peut ouvrir droit aux allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000 selon les conditions prévues par ladite loi.
(1) Phrases exclues de l'extension (arrêté du 27 novembre 2001, art. 1er)
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001.
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Articles cités
- Arrêté 2001-11-27 art. 1
Article 2.4
En vigueur étendu
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos sur l'année.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an.
L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunérés doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de congés JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de congés JRTT par an.
La période de référence afférente à la prise des repos JRTT correspond à une période 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de jours de repos JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de l'année civile.
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement. Par contre, les jours de repos acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
La prise des congés sera effectuée sous forme de demi-journées ou de journées entières.
Les jours de JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise et des aspirations des salariés (1).
En cas de coïncidence des demandes de repos de plusieurs salariés, un roulement pourra être mis en place (1).
Les dates seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.
Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisation d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à l'accident.
En tout état de cause, l'entreprise ne peut reporter les congés de JRTT au-delà de la période de référence ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les congés supplémentaires de JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel.
Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle.
La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. Cette dernière limite est prévue par la loi du 19 janvier 2000 en tant que condition d'octroi de l'allégement des charges sociales et plafond au-delà duquel les heures supplémentaires devront être payées.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 212-9-II, alinéa 2, du code du travail en vertu duquel les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos relèvent pour partie du choix du salarié (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail 212-9
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 4
Article 2.5
En vigueur étendu
Compte tenu des modalités particulières de travail de ces catégories de personnel comportant des périodes de travail effectif en entreprise et des périodes de formation en extérieur, la réduction du temps de travail applicable aux apprentis et aux salariés sous contrat de formation en alternance se traduira exclusivement sous la forme d'une RTT de la durée journalière ou hebdomadaire, voire mensuelle du travail.
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Article
En vigueur étendu
En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent, à titre dérogatoire, prévoir notamment par accord collectif étendu de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an cette durée n'excède pas en moyenne l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel de référence.
Les parties signataires considèrent que le dispositif de modulation annuelle du temps de travail est un mode d'organisation de travail qui permet non seulement de mieux intégrer la réduction du temps de travail dans une perspective de maintien et de développement de l'emploi, mais aussi de tenir compte des fluctuations de charges et d'activités propres aux secteurs de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Ce dispositif permet aussi de limiter le recours aux heures supplémentaires.
Il favorise une meilleure gestion et organisation du temps et s'inscrit dans une perspective d'amélioration des conditions de travail des salariés en leur ouvrant des plages de disponibilités personnelles et familiales plus grandes.
La modulation du temps de travail retenue par les signataires du présent accord est le régime de modulation défini par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
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Article 3.1
En vigueur étendu
Les employeurs de la branche qui décident d'opter pour la réduction anticipée du temps de travail pourront recourir au dispositif de la modulation annuelle du temps de travail, après information et consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, information préalable des salariés et de l'inspection du travail.
Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur doit mettre en place un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l'aide d'une fiche de pointage, registre avec émargement ou tout document ou système équivalent. Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle du travail est effectuée pour chaque salarié sur la période modulation. Cette comptabilisation apparaît chaque mois soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé à lui. En fin de période de modulation ou en cas de départ du salarié, un document est remis au salarié, récapitulant le total des heures de travail effectuées au cours de cette période.
Le dispositif de modulation peut être appliqué pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, mais il peut être aussi réservé à une ou plusieurs unités de travail (services), voire individualisé selon les dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
Les salariés sous CDI ou CDD à temps plein d'une durée égale ou supérieure à 6 mois peuvent être soumis au dispositif de la modulation, à l'exclusion des jeunes sous contrat de formation en alternance, des apprentis, stagiaires conventionnés, personnel intérimaire, salariés à temps partiel et cadres dirigeants.
Les contrats de travail doivent être faire explicitement référence de l'application de la modulation du temps de travail, éventuellement par signature d'un avenant.
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Article 3.2
En vigueur étendu
Réduction et aménagement du temps de travailPériode de modulation
12 mois consécutifs à compter de la réduction effective du temps de travail (année civile, exercice comptable...).
Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence
35 heures.
Définition des périodes de haute activité
La limite supérieure de l'amplitude est fixée à 44 heures de travail effectif hebdomadaire pendant 15 semaines réparties sur chaque période annuelle de modulation. Toutefois, afin de pouvoir faire face à des variations importantes d'activité, cette limite supérieure peut être portée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire, pendant 3 semaines civiles non consécutives.
Définition des périodes de basse activité
Aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la prise de repos pendant ces périodes de basse activité.
Programme annuel de modulation et délai de prévenance
La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une information et consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Chaque année, la programmation indicative est portée à la connaissance du personnel au moins 1 mois avant la date d'entrée en vigueur de la période de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (réunion du personnel, affichage, lettre-circulaire...), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés (1) .
En tout état de cause, le programme indicatif de modulation devra être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique (2).
Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes.
La programmation indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 du présent accord. Les heures ainsi modifiées font l'objet d'une contrepartie en termes de salaire ou de repos fixée à 5 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation en plus et en moins. Elle est calculée soit sur la base du salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé égal à 3 minutes, par heure modifiée en plus et en moins. Les salariés sont informés par écrit de cette modification et un nouvel affichage doit être effectué. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu personnellement par écrit en respectant les mêmes conditions de délai de prévenance et en cas de délai réduit les mêmes contreparties.
Par ailleurs, les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Définition du caractère exceptionnel
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les lignes principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les commandes urgentes (voir l'article 7.2 B de la convention collective), les congés et événements publics et privés, la réception d'animaux et la satisfaction de leurs besoins sanitaires et toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences éventuelles du personnel.
Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications.
Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.
Recours au chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans le cadre des conditions légales en vigueur.
Recours au travail intérimaire
Il pourra être fait appel aux salariés intérimaires lorsqu'en période de haute activité le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins ou entraînerait un dépassement des plafonds prévus par la présente modulation.
Lissage de la rémunération
Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, les rémunérations mensuelles des salariés sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué pendant la période de modulation.
Traitement des heures de modulation (3)
Pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel et de 1 600 heures en tout état de cause, les heures supplémentaires devront également être rémunérées dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 (4).
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures sont comptabilisées chaque mois et figurent sur le bulletin de salaire, une annexe de celui-ci ou tout autre moyen d'information adapté mis en place par l'entreprise.
Pendant la période de modulation, les heures qui seraient, à titre exceptionnel et par dérogation, travaillées au-delà des plafonds de modulation définis ci-dessus sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales en vigueur et payées comme telles le mois de leur exécution ou donneront lieu à repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 4.2 du présent accord. De plus, elles ouvrent droit au repos compensateur légal et sont imputées directement sur le contingent annuel.
Périodes non travaillées
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu'arrêts maladie, accident, congés payés légaux ou conventionnels, période de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Hors ces cas, notamment en cas d'absences non indemnisées, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération par le salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-18 et D. 212-19 du code du travail qui prévoient un affichage de l'horaire de travail et du programme indicatif de la modulation (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(2) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail qui prévoit un affichage de l'horaire de travail (arrêté du 27 novembre 2001, art. 1er)
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, qui dispose que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.222-1 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(4) Les termes « dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000 » sont remplacés par les termes suivants : « Dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application. »
Toute référence conventionnelle uniquement à la loi du 19 janvier 2000 antérieure au présent avenant, en matière d'heures supplémentaires, contingent conventionnel, repos compensateur légal, doit être interprétée, à compter de la date d'effet du présent avenant, dans le sens de la modification apportée ci-dessus. (avenant n° 4 du 8 juillet 2004, étendu).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001.
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Arrêté 2001-11-27 art. 1
- Code du travail D212-18, D212-19, L212-8
Article 3.3
En vigueur étendu
Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.
Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaines travaillées ou au plus 1 600 heures par an (selon les nouvelles dispositions légales en vigueur), sur la période modulation, et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou à venir, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixée par la loi du 19 janvier 2000. Le paiement de ces heures pourra être substitué par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement équivalent prévu à l'article 4.2 ci-après. Ces heures ne donnent pas droit à des contreparties spécifiques.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables - voir ci-avant), pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. À défaut, elles sont acquises au salarié (1).
(1) Alinéa (tiret) étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail L212-2-2
Article 3.4
En vigueur étendu
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés peut être fixée sur une période différente de celle fixée par la loi (1er juin - 31 mai) et être calée sur celle de la modulation (année civile...), après information et consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, ou, à défaut, consultation du personnel.
Dernière modification :
Ajouté par avenant n° 1 du 6 février 2001
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Article 3.5 (1)
En vigueur étendu
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Pour les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire et des heures supplémentaires, selon les dispositions législatives en vigueur ou à venir.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée (2).
(1) L'avenant n° 1 du 6 février 2001 ajoutant un article 3.4 déjà existant, ce dernier devient, de fait, l'article 3.5.
(2) Alinéa (tiret) étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail R122-2
- Loi 78-49 1978-01-19 annexe
Article 4-1 (non en vigueur)
Remplacé
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000 :
- le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation :
- pour les autres formes de RTT, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié sera applicable à compter de la mise en place effective de la RTT dans l'entreprise ;
- de même, pour les entreprises de 20 salariés et moins qui n'entrent pas dans le dispositif anticipé de RTT, le contingent annuel de 130 heures par an et par salarié est maintenu.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation d'amplitude peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).
Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée.
L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 art. 2 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-40 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
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Article 4-2 (non en vigueur)
Remplacé
Les heures supplémentaires seront décomptées à compter de la 36e heure ou au-delà de 1 600 heures par an en cas d'annualisation, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 (1).
Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou une heure majorée.
Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.
Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos de remplacement équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
De plus, les 7 jours fériés chômés payés par an dont bénéficient le salariés au titre de l'article 7.6 de la convention collective nationale de branche, ne seront pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (2).
(1) Alinéa étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 en vertu duquel le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).Versions
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail L212-8
- Loi 78-49 1978-01-19 annexe
Article 4.2
En vigueur étendu
Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000, ou, en cas de RTT par l'octroi de jours de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé et, à l'exclusion de ces dernières années, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (actuellement 1 600 heures). Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes : (1)
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
- pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
3. Et pour les suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.
Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos de remplacement équivalent. (1)
Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.
Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos de remplacement équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
De plus, les 7 jours fériés chômés payés par an dont bénéficient le salariés au titre de l'article 7.6 de la convention collective nationale de branche ne seront pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Les 2 premiers alinéas de l'article 4.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-8 (1er alinéa) et L. 212-9-II du code du travail. (Arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er)
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-40 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail L212-8
- Loi 78-49 1978-01-19 annexe
Article 4.3
En vigueur étendu
Dans le cadre de la période transitoire prévue par la loi du 19 janvier 2000, les bonifications prévues par ladite loi entre 35 et 39 heures pourront faire l'objet soit d'un repos de remplacement équivalent, soit d'une majoration de salaire.
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Article 4.4
En vigueur étendu
Les durées maximales hebdomadaires du travail sont celles prévues par les dispositions légales, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues dans le présent accord.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures, mais il peut être porté à 12 heures par jour dans les conditions prévues à l'article 7.2 B, de la convention collective nationale.
En application du décret du 22 juin 1998, le temps de repos quotidien fixé à 11 heures consécutives par l'article 7.1 de la convention collective nationale, pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations..., arrivées imprévues d'animaux à entretenir.
Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG (valeur du minimum garanti en vigueur).
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Article 4.5
En vigueur étendu
Dans la profession de la vente et service des animaux familiers, des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées par des soins urgents à donner aux animaux vivants, soit au magasin, soit en clientèle.
La mise en place d'astreintes téléphoniques peut concerner le personnel suivant : vendeurs techniques, techniciens-agents de maîtrise de la filière équipe de vente, ainsi que des cadres de l'entreprise.
Le temps d'astreinte est défini, comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué aux salariés concernés 1 mois à l'avance. Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'une notification aux salariés 7 jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas un délai de prévenance minimum de 1 jour franc devra être respecté.
Un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi et joint au bulletin de salaire des salariés concernés.
Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum 7 jours calendaires d'astreinte par mois, sauf accord écrit du salarié, ou en cas de remplacement dû à l'absence d'un salarié ou du gérant/directeur d'établissement.
À la différence du temps d'astreinte proprement dit, pour le calcul de la durée du travail est prise en compte la durée des interventions effectuées pendant les astreintes. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement. Les frais de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le lieu d'intervention seront indemnisés soit sous forme d'indemnités kilométriques, soit par la mise à disposition d'un véhicule société. Le temps de trajet est rémunéré comme temps de travail, sur la base d'un document déclaratif du salarié. L'entreprise pouvant mettre en place un système de contrôle.
Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention).
Les salariés soumis à astreinte doivent être assurés de bénéficier, entre chaque journée de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives, éventuellement en allongeant la durée des plages de repos ultérieur.
À titre de compensation de l'astreinte, les salariés bénéficieront d'une contrepartie financière égale à 10 % du salaire horaire brut de base (hors primes, gratification et indemnités) par heure d'astreinte, sauf dispositions plus favorables prévues par contrat de travail ou accord collectif d'entreprise.
Le document mensuel récapitulatif des heures d'astreinte effectuées doit également contenir le détail des contreparties octroyées à ce titre.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 6 février 2001
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Articles cités par
Article 5.1
En vigueur étendu
Le présent accord de réduction s'applique, dès lors que l'entreprise a opté pour sa mise en oeuvre, à tout le personnel présent à la date de prise d'effet de la réduction effective du travail dans l'entreprise, qu'il soit lié par un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée, et aux salariés qui seraient embauchés après cette date, à l'exclusion des cadres dirigeants.
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Article 5.2
En vigueur étendu
Dans le cadre d'une réduction de 10 %
Les salariés présents dans l'entreprise à compter de la date d'application effective de la réduction du temps de travail et qui seront concernés par la réduction d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel brut de base (169 heures).
Impact sur les salaires minima garantis conventionnels
Le maintien de la rémunération sera obtenu dans les conditions suivantes :
- le salaire mensuel de base est calculé à partir du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;
- une indemnité compensatrice de RTT est mise en place. Elle représente la différence entre le salaire de base initial et le salaire mensuel de base après réduction du temps de travail. Cette indemnité sera intégrée progressivement dans le salaire de base de 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord. Elle entre dans la base de calcul des congés payés et des primes d'ancienneté, ainsi que dans le calcul des indemnités de rupture.
Les parties signataires reconnaissent que le maintien intégral des rémunérations représente un réel effort financier de la part des entreprises de la branche. Il est donc vraisemblable que les rémunérations minimales conventionnelles ne pourront pas être augmentées pendant les 3 années qui suivront la signature du présent accord, sauf dispositions plus favorables au niveau de chaque entreprise concernée.
Impact sur les salaires réels
Le principe retenu pour les salaires minima garantis conventionnels s'applique aux salaires réels pratiqués dans l'entreprise. Toutefois, les entreprises pourront anticiper le système d'intégration de l'indemnité RTT.
Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés
L'indemnité compensatrice de RTT est versée aux salariés nouvellement embauchés occupant des emplois équivalents à ceux occupés par les salariés bénéficiant de l'indemnité, afin de respecter le principe « à travail égal, salaire égal », et d'éviter ainsi la mise en place d'une double grille de salaires.
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Article 5-3 (non en vigueur)
Remplacé
Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres dirigeants, est soumis à la législation sur la durée du travail.
Toutefois, compte tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants (1) : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.
Conformément à la loi, sont concernés les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Sont ainsi visés au regard de l'accord national relatif aux emplois et classification du 8 avril 1994 et son annexe 2 :
- les cadres relevant du niveau VII au coefficient 500.
Les cadres non dirigeants (2) : cadres niveau VI du coefficient 260 à 450.
1° Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Le dispositif suivant leur sera applicable :
- RTT sous forme d'au maximum 23 jours de repos (soit 205 jours travaillées par an) décomposés de la façon suivante :
- 1 jour par mois de repos supplémentaire par an (12 jours ou 24 demi-journées) ;
- 11 jours à prendre sur l'année.
Ces jours seront planifiés et répartis sur toute l'année.
Chaque cadre déterminera en fonction de ses responsabilités et de ses objectifs la répartition de ces jours ou demi-journées de repos. Un bilan sera établi mensuellement.
L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.
Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, pour cette catégorie de cadres, seul un accord collectif d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition peut mettre en place un forfait annuel calculé en heures.
Les cadres concernés ont droit au repos quotidien de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à l'article 4.4 ci-dessus et aux repos hebdomadaires dans les conditions prévues par la convention collective nationale applicable.
2° Les autres cadres non dirigeants : il s'agit des cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis et peut être décomptée, bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II.
La moitié des JRTT pourra, dans ce cas, être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.
Cette catégorie de cadres pourra également travailler selon une activité modulée :
- 23 semaines de 4 jours à 7 h 48 mn (soit 717 h 36 mn) ;
- 24 semaines de 5 jours à 7 h 48 mn (soit 936 heures) ;
- soit au total 1 653 h 36 mn sur 47 semaines de travail (sans décompter les jours fériés).
Ou toute autre répartition du travail convenue avec les cadres compte tenu de leurs responsabilités et des objectifs de leurs missions.
Les heures de travail seront décomptées suivant le système le mieux adapté à leur emploi et à l'organisation de leur travail (voir art. 1.4 au chapitre Ier).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail : les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001.
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Article 5.3
En vigueur étendu
Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres dirigeants, est soumis à la législation sur la durée du travail.
Toutefois, compte tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants (1) : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.
Conformément à la loi, sont concernés les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Sont ainsi visés au regard de l'accord national relatif aux emplois et classification du 8 avril 1994 et son annexe II :
- les cadres relevant du niveau VII au coefficient 500.
Les cadres non dirigeants (2) : cadres niveau VI des coefficients 260 à 450.
1° Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Le dispositif suivant leur sera applicable :
Le nombre de jours RTT des cadres non dirigeants de niveau VI relevant des coefficients 260 à 450, et non occupés selon un horaire collectif, est progressivement réduit de 23 jours à 11 jours par an. Il en résulte une augmentation corrélative du nombre de jours travaillés dans l'année qui est assortie d'une contrepartie financière correspondante, selon les conditions déterminées ci-dessous :
- durant la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent avenant : le nombre de jours RTT sera porté de 23 à 17 jours par an, soit 211 jours travaillés par an (212 jours travaillés avec la journée de solidarité). Cette baisse des jours RTT ouvrira droit à une augmentation des salaires minima conventionnels des cadres de 2,91 % ;
- à partir de la deuxième année : le nombre de jours RTT sera porté de 17 à 11 jours par an, soit 217 jours travaillés par an (218 jours travaillés avec la journée de solidarité). Cette baisse des jours de RTT ouvrira droit à une augmentation des salaires minima conventionnels des cadres de 2,91 %.
Le principe d'augmentation retenu pour les salaires minima conventionnels garantis s'appliquera aux salaires réels pratiqués dans l'entreprise, selon les mêmes modalités que ci-dessus, sous réserve de dispositions plus favorables aux salariés.
Les jours de RTT peuvent être, au choix du cadre concerné, soit pris dans l'année, soit affectés sur un compte épargne-temps dans la limite de 5 jours par an, afin d'être épargnés ou transformés en numéraire dans les conditions définies ci-dessous.
L'application des dispositions ci-dessus fera l'objet d'un avenant au contrat de travail pour chaque cadre concerné.
Chaque cadre déterminera en fonction de ses responsabilités et de ses objectifs la répartition de ces jours ou demi-journées de repos. Un bilan sera établi mensuellement.
L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.
Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.
Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des jours d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, pour cette catégorie de cadres, seul un accord collectif d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition peut mettre en place un forfait annuel calculé en heures.
Les cadres concernés ont droit au repos quotidien de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à l'article 4.4 ci-dessus et aux repos hebdomadaires dans les conditions prévues par la convention collective nationale applicable.
2° Les autres cadres non dirigeants : il s'agit des cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis et peut être décomptée, qui bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II.
La moitié des JRTT pourra, dans ce cas, être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.
Cette catégorie de cadres pourra également travailler selon une activité modulée :
- 23 semaines de 4 jours à 7 h 48 (soit 717 h 36) ;
- 24 semaines de 5 jours à 7 h 48 (soit 936 heures) ;
- soit au total 1 653 h 36 sur 47 semaines de travail (sans décompter les jours fériés),
ou toute autre répartition du travail convenue avec les cadres compte tenu de leurs responsabilités et des objectifs de leurs missions.
Les heures de travail seront décomptées suivant le système le mieux adapté à leur emploi et à l'organisation de leur travail (voir art. 1.4 au chapitre Ier).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail : les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail L212-15-1, L212-15-3
Article 5-4 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres non dirigeants qui le souhaitent, pourront cumuler les droits à congés rémunérés JRTT par le biais d'un compte épargne-temps. Ainsi, ils peuvent épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée.
Si nécessaire, le compte épargne-temps pourra être géré au niveau de la branche par un fonds paritaire qui serait mis en place par les partenaires sociaux.
Conditions d'ouverture et alimentation du compte : la moitié des jours de JRTT prévus à l'article 2.4 du chapitre II pourront alimenter un compte épargne-temps pour tout cadre non dirigeant ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit.
De plus, le CET pourra accueillir également les heures de repos compensateur quelle qu'en soit la nature (à l'exception des heures de repos compensateur légal obligatoire) et les congés légaux, dans la limite d'un total de 22 jours par an.
Le cadre intéressé indiquera alors par écrit le pourcentage ou la proportion de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il souhaite y affecter.
Valorisation des éléments affectés au compte : les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures de repos).
Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation (indemnité différentielle comprise). La valeur de ces heures suit l'évolution de salaire de l'intéressé.
Pour les cadres ayant une référence en jours, la valeur de chaque journée correspond soit à 1/21.65 du salaire mensuel (en cas de répartition de l'horaire hebdomadaire sur 5 jours), soit à 1/26 (en cas de répartition de l'horaire hebdomadaire sur 6 jours).
Nature et conditions des congés indemnisables : l'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux ..).
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant (1).
Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà de cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.
La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.
L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congés de JRTT, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cessation et transmission du compte : si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).
Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 2, en vertu duquel la période limite de prise du congé est portée à 10 ans lorsque l'un des parents du salarié est âgé de plus de 75 ans (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).Versions
Article 5.4
En vigueur étendu
Le CET constitue un dispositif d'aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire par les cadres non dirigeants.
Conditions d'alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en temps à l'initiative du salarié.
Les cadres non dirigeants ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'ouverture du compte et qui en font la demande par écrit peuvent épargner dans un CET des jours de repos. Il peut s'agir d'un ou plusieurs des éléments en temps, notamment :
- la 5e semaine de congés payés annuels et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos de remplacement ou du repos compensateur légal ;
- des jours de repos accordés au titre de la RTT, le cadre intéressé ne pouvant épargner à ce titre qu'un maximum de 5 jours par an.
Le cadre indiquera par écrit le pourcentage ou la proportion de chacun des éléments en temps susceptibles d'alimenter le compte qu'il souhaite y affecter. Chaque année, le titulaire du compte est informé, sur son bulletin de paie du mois de décembre, des droits exprimés en jours de repos.
Valorisation des éléments affectés au compte
Les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures de repos).
Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation (indemnité différentielle comprise). La valeur de ces heures suit l'évolution de salaire de l'intéressé.
Nature et conditions des congés indemnisables
L'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux...).
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant (1).
Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà de cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.
La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.
L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congés de JRTT, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Le CET peut être aussi utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits épargnés dans l'année au titre des seuls jours de RTT, soit au maximum 5 jours par an.
À titre exceptionnel et transitoire, dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, sur demande écrite des cadres concernés et sous réserve de l'accord de l'employeur, les droits épargnés sur le CET jusqu'à cette date au titre des seuls jours de RTT pourront faire l'objet d'un paiement en numéraire, éventuellement fractionnable en 4 fois par l'employeur selon un échéancier déterminé par les parties.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).
Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 2, en vertu duquel la période limite de prise du congé est portée à 10 ans lorsque l'un des parents du salarié est âgé de plus de 75 ans (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
Article 5.5
En vigueur étendu
Conditions de rémunération
a) Au moment du passage aux 35 heures
Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :
1° De diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %, au même titre que l'ensemble du personnel à temps plein. Dans ce cas, le nouvel horaire à temps partiel ne pourra pas être inférieur à 18 heures par semaine, sauf accord ou demande exprès du salarié. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial, avec indemnité différentielle. Leur salaire de base sera calculé selon la méthode suivante : salaire horaire du coefficient × nombre d'heures de travail (avec RTT de 10 %) + indemnité différentielle (montant différentiel à concurrence du montant de son salaire antérieur) (voir exemples en annexe).
2° Ou, éventuellement, de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en œuvre. À la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Leur salaire de base 35 heures sera calculé comme pour les salariés à temps plein occupant un emploi équivalent qui sont passés de 39 heures à 35 heures, indemnité différentielle comprise (voir exemples en annexe). Par ailleurs, les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contrepartie des aides de l'État.
3° Ou, de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent, indemnité différentielle comprise. Leur salaire de base sera calculé selon la méthode suivante : salaire horaire du coefficient × nombre d'heures de travail + indemnité différentielle (montant calculé sur la même base que le salarié à temps partiel ayant réduit son horaire de travail de 10 %, 1° ci-dessus) (voir exemples en annexe).
Mis à part le dispositif de modulation qui devra faire l'objet de négociations ultérieures spécifiques pour cette catégorie de personnel, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.
b) Cas des modifications de la durée du travail postérieures à l'application de la RTT
En cas de passage de temps plein à temps partiel postérieure à l'application de la RTT dans l'entreprise, la rémunération des salariés concernés sera calculée au prorata de la rémunération qu'ils percevaient à temps plein (indemnité différentielle comprise), compte tenu de leur nouvelle durée contractuelle de travail.
Limitation des coupures quotidiennes
Les parties signataires préconisent de limiter les coupures à une seule coupure par jour inférieure ou égale à 2 heures.
Toutefois, compte tenu des horaires d'ouverture à la clientèle, la durée de cette coupure journalière pourra être supérieure à 2 heures, si elle correspond aux horaires en vigueur dans l'établissement, ou avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 3 heures consécutives après la coupure ou, à défaut, verser une indemnité correspondante (1).
Des contreparties spécifiques peuvent être aussi apportées par accord d'entreprise ou contrat de travail.
En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Conditions de recours aux heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont des heures non majorées.
Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 5, du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel, sachant que l'accomplissement d'heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de générer une coupure du temps de travail.
Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 30 % de la durée du travail contractuelle, au lieu de 10 % (2). Toutefois, cette disposition ne pourra s'appliquer que pour les salariés à temps partiel bénéficiant d'un contrat de travail leur garantissant une durée hebdomadaire minimale de 20 heures (ou l'équivalent mensuel) et comportant une période minimale de travail continu de 3 heures par jour. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 %, selon les dispositions légales à paraître (2).
Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit (note interne) remis au salarié concerné. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 ci-dessus. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 10 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et se calcule soit sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 6 minutes par heure modifiée.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective. Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, en matière tant de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à négocier sur le statut et les conditions d'emploi des salariés à temps partiel hebdomadaire, mensuel et annuel dans la branche, au plus tard dans les 6 mois de la signature du présent accord.
(1) Phrase étendue sous réserve qu'elle soit interprétée dans le sens que l'indemnité correspondante compense par son montant un travail continu d'au moins 3 heures consécutives après une coupure supérieure à 2 heures (arrêté du 27 novembre 2001, art. 1er)
(2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(3) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 6 février 2001.
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Arrêté 2001-11-27 art. 1
- Code du travail L212-4-3
Article 6.1
En vigueur étendu
Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'État liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %.
L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'État et l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel (1).
L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.
Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.
L'employeur consultera les représentants du personnel (comité d'entreprise, ou, à défaut, délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. À défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif.
Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :
- en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;
- les embauches sous CDI seront privilégiées, mais des CDD d'au minimum 6 mois pourront aussi être conclus, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Compte tenu des objectifs de formation de la profession, les embauches sous contrats de formation en alternance dont l'apprentissage pourront être réalisées. Toutefois, dans ces cas, il n'est pas possible de cumuler l'aide à la réduction du temps de travail avec l'aide octroyée pour ce type de contrats (excepté pour le contrat initiative emploi CIE).
Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus) (2).
Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 24-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Code du travail L421
- Décret 2000-84 2000-01-31 art. 4
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 24
Article 6.2
En vigueur étendu
Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.
L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention. L'effectif à maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement, des suppressions d'emplois que la réduction du temps de travail n'a pas permis de sauvegarder.
L'employeur consultera les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) sur le contexte économique et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif, le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif.
À défaut de représentants du personnel, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus défensif.
Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégement de charges sociales institué par la loi du 19 janvier 2000, selon les conditions d'octroi fixées.
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Article 6.3
En vigueur étendu
Les entreprises de moins de 20 salariés qui passeraient aux 35 heures en trois étapes maximum d'ici le 1er janvier 2002, pourraient bénéficier de l'aide prévue par l'État selon les conditions à définir. Le montant de l'aide étant calculé au prorata de la RTT effectivement réalisée.
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Article 6.4
En vigueur étendu
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures avant le 31 décembre 2001 ainsi que les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés pourront, si elles le souhaitent, solliciter les allégements de charges patronales prévus par la loi du 19 janvier 2000, en respectant les dispositions légales en vigueur et en appliquant directement l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 ainsi que ses avenants actuels et ultérieurs.
Nonobstant les allégements de charges, l'accord de branche sur l'ARTT est applicable aux entreprises, quelle que soit leur date de passage effectif aux 35 heures, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Elles pourront également négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.
Les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.
Pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif
Nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales
de la loi Aubry II sur les 35 heuresLes entreprises bénéficiant des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront aussi bénéficier sous certaines conditions du nouveau dispositif d'allégement de cotisations sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000. De même, les entreprises qui ne bénéficient pas des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront bénéficier des allégements de charges ainsi prévus, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (application d'un accord collectif dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée du travail à 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an). Le bénéfice de cet allégement sera toutefois conditionné à un engagement général de création ou de prévention d'emplois.
Dernière modification :
(Ajouté par avenant n° 3 du 15 février 2002, étendu par arrêté d'extension du 10 février 2003, JORF 19 février 2003)
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Article
En vigueur étendu
Les entreprises bénéficiant des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront aussi bénéficier sous certaines conditions du nouveau dispositif d'allégements de cotisations sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000. De même, les entreprises qui ne bénéficient pas des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront bénéficier des allégements de charges ainsi prévus, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (application d'un accord collectif dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée du travail à 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an). Le bénéfice de cet allégement sera toutefois conditionné à un engagement général de création ou de prévention d'emplois.
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Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
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Articles cités
- Code du travail L132
Article 2
En vigueur étendu
Cet accord est conclu pour permettre aux entreprises de la branche d'anticiper l'obligation légale faite, notamment pour les entreprises de moins 20 salariés, d'adopter au plus tard le 1er janvier 2002 un horaire collectif hebdomadaire au plus égal à 35 heures, soit d'appliquer la RTT au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures ou n'appliquant pas encore les 35 heures.
La remise en cause éventuelle de cette obligation légale rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.
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Article 3
En vigueur étendu
Si une modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, concernant notamment la durée du travail, la répartition du temps de travail, l'aménagement de la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires (liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments du présent accord, les parties signataires conviennent que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le mois qui suivra l'apparition des textes.
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Article 4
En vigueur étendu
Au niveau de la branche
Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et en tout état de cause au moins une fois par an pour dresser le bilan d'application du présent accord.
Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement intervenus dans la branche, les emplois créés ou sauvegardés et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application rencontrées.
Au niveau de chaque entreprise
Chaque entreprise devra établir, dans le cadre du passage aux 35 heures, un bilan annuel sur les modalités de RTT utilisées, l'organisation du travail mise en place, le nombre et la nature des emplois créés ou préservés.
Ce bilan doit être adressé aux organisations patronales signataires du présent accord afin d'établir un rapport au niveau de la branche qui sera transmis aux différents partenaires sociaux.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sont informés et consultés sur la mise en place et le suivi de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Les entreprises qui ont négocié et signé un accord collectif d'entreprise doivent constituer une commission de suivi de l'accord.
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Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au journal de son arrêté d'extension.
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Article 6
En vigueur étendu
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et de son annexe I selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.
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Article
En vigueur étendu
Annexe I.Grille de salaires minimaux garantis COEFFICIENT : 100. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 6.800 = ou supérieur à 6.881,68 (Smic). SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 102,29 = ou supérieur à 6 175,60 (Smic). INDEMNITE différentielle (en francs) : 706,08. COEFFICIENT : 105. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 6 900. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 192,03. INDEMNITE différentielle (en francs) : 707,97. COEFFICIENT : 115. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 000. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 192,03. INDEMNITE différentielle (en francs) : 718,22. COEFFICIENT : 120. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 100. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 371,52. INDEMNITE différentielle (en francs) : 728,48. COEFFICIENT : 130. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 300. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 551,00. INDEMNITE différentielle (en francs) : 749,00. COEFFICIENT : 140. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 600. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 820,21. INDEMNITE différentielle (en francs) : 779,79. COEFFICIENT : 150. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 7 700. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 910,00. INDEMNITE différentielle (en francs) : 790,00. COEFFICIENT : 160. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 8 000. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 6 179,17. INDEMNITE différentielle (en francs) : 820,83. COEFFICIENT : 200. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 9 000. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 8 076,57. INDEMNITE différentielle (en francs) : 923,43. COEFFICIENT : 230. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 9 500. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 8 525,27. INDEMNITE différentielle (en francs) : 974,73. COEFFICIENT : 260. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 11 000. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 9 871,36. INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 128,64. COEFFICIENT : 350. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 12 500. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 11 217,45. INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 282,55. COEFFICIENT : 400. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 13 500. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 12 114,85. INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 385,15. COEFFICIENT : 450. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 14 500. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 13 012,25. INDEMNITE différentielle (en francs) : 1 487,75. Cadres de direction non soumis à la durée légale de travail. COEFFICIENT : 500. SALAIRE MINI base 169 heures (en francs) : 16 000. SALAIRE MINI base 151,66 h (en francs) : 16 000,00. Nota : l'indemnité différentielle sera intégrée progressivement dans le salaire minimum de base 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature de l'accord d'ARTT (voir art. 2, chapitre IV). Elle a le caractère de salaire soumis à cotisations sociales et impôts. Exemples spécifiques (temps partiel) Soit un salarié à temps partiel de coefficient 150, ayant une durée de travail contractuelle de 100 heures par mois. Avant la RTT, son salaire avait été calculé au prorata de son temps de travail par rapport à la rémunération brute d'un salarié à temps plein de sa classification et de son coefficient (7 700 F), soit un salaire à temps partiel de 4 556 F (taux horaire = 45,56 F). - Si ce salarié réduit sa durée contractuelle de 10 %, soit 90 heures par mois au lieu de 100 heures. Son nouveau salaire à temps partiel, compte tenu de la RTT, sera toujours égal à 4 556 F mais se décomposera désormais de la manière suivante : 45,56 F x 90 heures = 4 100,62 F/mois + 455,38 F (indemnité différentielle à concurrence de 100 heures, soit 4 556 F - 4 100,62 F) = 4 556 F/mois. - Si ce salarié passe à temps plein base 35 heures hebdomadaires, il percevra la même rémunération qu'un salarié occupant à temps complet un poste équivalent et qui est passé de 39 heures à 35 heures. Soit 6 910,00 F + 790,00 F (indemnité différentielle calculée à concurrence du salaire antérieur à la RTT base 169 heures) = 7 700 F/mois. - Si ce salarié, suite à la RTT de 10 %, conserve sa durée de travail contractuelle, soit 100 heures, son salaire sera calculé, pour tenir compte de la règle de la proportionnalité et de non-discrimination, de la manière suivante : 45,56 F x 100 heures = 4 556 F + 455,68 F (correspondant à l'indemnité différentielle de maintien de salaire des salariés à temps partiel de même catégorie ayant réduit leur temps de travail de 10 %) = 5 011,86 F/mois. Ce calcul permet de retrouver la proportionnalité entre salaire base 100 heures et le salaire maintenu (base 169 heures) d'un temps plein passé à 35 heures hebdomaires, soit 151,66 heures/mois. (Grille des salaires minimaux garantis étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui attribue une garantie minimale de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures ou plus (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).Versions
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Articles cités
- Arrêté 2000-12-19 art. 1
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32