Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Attachés
- Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
- Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
- Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
- Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
- Avenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
- Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
- Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
- Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
- Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
- Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
- Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
- Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
- Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
- Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
- Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
- Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
- Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
- Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
- Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
- Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
- Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
- Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 21 mars 2006, décident de réviser les garanties du régime de prévoyance conventionnel institué par l'accord du 9 décembre 1997. Le présent avenant aménage et reprend les dispositions actuellement en vigueur, définies par les annexes I et II dudit accord de la convention collective nationale, modifié par avenant du 10 juin 2003 et avenant du 22 octobre 2003 à effet du 1er janvier 2004.Versions
Article 1
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'accord national du 9 décembre 1997, le régime de prévoyance s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la profession appartenant à des entreprises dont l'activité principale se caractérise par :
- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;
- la location de plantes vertes ;
- l'activité de paysagiste d'intérieur ;
- la vente de fleurs sur les marchés,
référencés généralement aux codes NAF : 52.4X, 71.4B et 52.6E ;
- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;
- le service de toilettage ;
- le service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
référencés généralement aux codes NAF : 52.4Z et 93.0N.
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Article 2
En vigueur étendu
Le régime de prévoyance comporte la couverture des risques suivants : Personnel non cadre Décès : - décès ; - invalidité absolue et définitive ; - frais d'obsèques. Rente éducation. Maintien de salaire (mensualisation). Incapacité de travail, invalidité. Personnel cadre Décès : - décès ; - invalidité absolue et définitive ; - frais d'obsèques. Rentes : - rente de conjoint survivant ; - rente éducation. Maintien de salaire (mensualisation). Incapacité de travail, invalidité.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes et gratifications comprises, perçues au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité précédant le fait générateur de la prestation (décès ou arrêt de travail). Il est limité à la tranche B des salaires, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Si l'ancienneté de l'assuré dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès proratisée et ramenée à 12 mois.
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre).
A. - Garantie décès Définition
Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.
Montant
Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.
Il est fixé à 100 % du traitement de base.
Bénéficiaires
Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;
- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :
- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;
- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.
Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
B. - Garantie invalidité absolue et définitive
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.
Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.
L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.
Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.
Montant
Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.
C. - Garantie frais d'obsèques
Définition
Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.
Membres de la famille
Ont la qualité de membres de la famille :
- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;
- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;
- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Montant
Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 1 000 .
Régime obligatoire des cadres
Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.
Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.
A. - Garantie décès
Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.
B. - Garantie rentes
1. Rentes de conjoint
En cas de décès du participant, il est attribué dans le cadre de la garantie " rentes de conjoint " une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à défaut au concubin de l'assuré décédé.
2. Montant
La rente temporaire est servie jusqu'au 60e anniversaire de la veuve ou du veuf et la rente viagère jusqu'à son décès. La situation du concubin ou du partenaire de PACS est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Le montant est fixé :
- pour la rente temporaire à : 12 % ;
- pour la rente viagère à : 8 %.Versions
Informations
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre).
A. - Garantie décès Définition
Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.
Montant
Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.
Il est fixé à 100 % du traitement de base.
Bénéficiaires
Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;
- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :
- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;
- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.
Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
B. - Garantie invalidité absolue et définitive
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.
Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.
L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.
Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.
Montant
Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.
C. - Garantie frais d'obsèques
Définition
Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.
Membres de la famille
Ont la qualité de membres de la famille :
- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;
- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;
- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Montant
Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).
Régime obligatoire des cadres
Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.
Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.
A. - Garantie décès
Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.
B. - Garantie rentes
1. Rentes de conjoint
En cas de décès du participant, il est attribué dans le cadre de la garantie " rentes de conjoint " une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant ou à défaut au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à défaut au concubin de l'assuré décédé.
2. Montant
La rente temporaire est servie jusqu'au 60e anniversaire de la veuve ou du veuf et la rente viagère jusqu'à son décès. La situation du concubin ou du partenaire de PACS est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Le montant est fixé :
- pour la rente temporaire à : 12 % ;
- pour la rente viagère à : 8 %.
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Articles cités par
Article 4 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre)
A. - Garantie décès Définition
Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quel que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.
Montant
Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.
Il est fixé à 100 % du traitement de base.
Bénéficiaires
Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) ;
- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS :
- en cas de concubinage, sont exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;
- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.
Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
B. - Garantie invalidité absolue et définitive
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.
Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.
L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.
Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.
Montant
Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.
C. - Garantie frais d'obsèques
Définition
Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.
Membres de la famille
Ont la qualité de membres de la famille :
- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;
- le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si 1 enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce PACS ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture Télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;
- en cas de contrat de PACS, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du PACS délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès. ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Montant
Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).
Régime obligatoire des cadres
Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.
Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.
A. - Garantie décès
Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.
B. - Garantie rentes
1. Rentes de conjoint
En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint, une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant, sous les réserves suivantes :
- le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
- le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.
2. Montant
Le montant est fixé à :
- pour la rente temporaire : 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire (ARRCO et/ ou AGIRC) du conjoint survivant ;
- pour la rente viagère : 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.(1) L'article 4 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité.
(Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 1)Versions
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Articles cités par
Article 4
En vigueur étendu
Régime de base obligatoire (personnel cadre et non cadre)
A. - Garantie décès Définition
Cette garantie appelée " décès de base " a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant, quels que soient son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause.
Montant
Celui-ci est uniforme quelle que soit la situation de la famille de l'assuré.
Il est fixé à 100 % du traitement de base.
Bénéficiaires
Sauf désignation expresse d'un bénéficiaire ou en cas de décès de ce dernier avant le décès du participant, le capital garanti est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, au concubin ou au partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant, sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce Pacs :
- en cas de concubinage, sont exigés au moins deux justificatifs de la qualité de concubin (preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ..) ;
- en cas de contrat de Pacs, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
La désignation de bénéficiaire est effectuée par le participant, sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet, envoyé par l'institution auprès de l'entreprise adhérente.
Elle peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
B. - Garantie invalidité absolue et définitive
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au salarié en état d'invalidité absolue et définitive.
Le capital est versé en une seule fois au participant ou au tuteur légal désigné.
L'invalidité absolue et définitive est celle qui met le participant définitivement dans l'incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la 3e catégorie des invalides et bénéficier de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ou percevoir de cet organisme une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %.
Le versement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès. Le décès du participant ne donne pas droit au versement d'un nouveau capital.
Montant
Le montant du capital invalidité absolue et définitive versé de manière anticipée est identique à celui prévu par la garantie décès de base. Il est fixé à 100 % du traitement de base.
C. - Garantie frais d'obsèques
Définition
Cette garantie a pour objet le versement d'une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant ou d'un membre de sa famille.
Membres de la famille
Ont la qualité de membres de la famille :
- le conjoint survivant du participant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité ;
- le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date du décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né ou viendrait à naître de ce concubinage ou de ce Pacs ;
- le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage avec le participant décédé. En cas de concubinage, seront exigés au moins 2 justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès, quittance EDF, facture télécom, bail commun, attestation d'assurance, attestation de tiers pouvant témoigner sur l'honneur de l'existence du concubinage ;
- en cas de contrat de Pacs, les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage seront sollicités avec au moins le document attestant l'engagement dans les liens du Pacs délivré par le tribunal d'instance ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, aux héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Montant
Le montant de la prestation est égal au montant des frais réels engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de la survenance du décès (en 2010, le PMSS en vigueur s'élève à 2 885 €).
Régime obligatoire des cadres
Le régime de base obligatoire commun à l'ensemble des salariés est complété pour le personnel cadre par les garanties suivantes.
Dans ce cas, les prestations définies ci-après s'ajoutent au régime de base obligatoire.
A. - Garantie décès
Un capital complémentaire égal à 150 % du traitement de base est versé en cas de décès de l'assuré.
B. - Garantie rentes
1. Rentes de conjointEn cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant sous les réserves suivantes :
- le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
- le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou Pacsé avec un tiers.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.
2. MontantLe montant est fixé :
- pour la rente temporaire, à 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire ;
- pour la rente viagère, à 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente.
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Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente temporaire en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
Montant
Son montant, calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit :
- jusqu'au 15e anniversaire : 15 % ;
- jusqu'au 19e anniversaire : 20 %.
Le versement est prolongé jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études supérieures.
Le montant de la rente est doublé si l'enfant est ou devient orphelin de père ou de mère.
Durée du paiement
La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 26e anniversaire.
Règlement
La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :
- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;
- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Revalorisation
L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.Versions
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Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
- les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
Montant
Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :
- 20 % jusqu'au 15e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an) ;
- 25 % du 15e au 18e anniversaire (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an) ;
- 25 % du 18e au 26e anniversaire ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées (la rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an).
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Durée du paiement
La rente éducation est versée à partir du 1er jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au 1er jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus.Règlement
La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :
- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;
- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Revalorisation
L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.
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Article 5
En vigueur étendu
Définition
Cette garantie a pour objet le paiement d'une rente en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié pour chacun de ses enfants à charge.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous condition :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
- les enfants en invalidité, sans limitation de durée lorsque ces enfants, à charge au moment du décès du participant, sont reconnus en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
MontantLe montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :
- 20 % jusqu'à 14 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an ;
- 25 % de 15 ans jusqu'à 17 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an ;
- 25 % de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
Durée du paiementLa rente éducation est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive de l'assuré jusqu'à expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son 26e anniversaire. Toutefois, il n'y a pas de limitation de la durée du versement de la rente pour les enfants reconnus en état d'invalidité, définis dans le paragraphe ci-dessus.
Règlement
La rente est réglée chaque trimestre à terme échu :
- à l'assuré lui-même s'il est en invalidité absolue et définitive ;
- en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l'enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Revalorisation
L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Conditions
Le salarié ayant une ancienneté de 2 ans à la date de l'arrêt bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.
Cette ancienneté s'apprécie de façon continue ou non dans le cadre de la branche professionnelle, entendu comme l'ensemble des entreprises adhérentes à cette convention collective et à la CIRCO Prévoyance.
Prestations
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :DURÉE D'INDEMNISATION Ancienneté A 90 % A 70 % FRANCHISE (+) De 2 à 6 ans 30 jours 30 jours 6 jours De 6 à 11 ans 40 jours 40 jours 6 jours De 11 à 16 ans 50 jours 50 jours 6 jours De 16 à 21 ans 60 jours 60 jours 6 jours De 21 à 25 ans 70 jours 70 jours 6 jours De 25 à 30 ans 80 jours 80 jours 6 jours Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours
(+) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.Versions
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Conditions :
Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.
L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.
Prestations :
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :
Durée d'indemnisationANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE* De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours * La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
2. Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :
Durée d'indemnisationANCIENNETÉ À 90 % À 70 % FRANCHISE* De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 jours De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 6 jours De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 6 jours De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 6 jours De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 6 jours De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 6 jours Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 6 jours * La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle. Versions
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Conditions :
Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.
L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.
Prestations :
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
1) Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :Durée d'indemnisation Franchise (*) Ancienneté A 90 % A 70 % De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
2) Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :Durée d'indemnisation Franchise (*) Ancienneté A 90 % A 70 % De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle. Dernière modification :
Modifié par avenant n° 9 du 22 juin 2010, étendu par arrêté du 17 mai 2011, JORF 24 mai 2011
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Articles cités par
Article 6
En vigueur étendu
Conditions :
Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire.L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale.
L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non.
Prestations
En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.
Cette indemnisation complémentaire est ouverte au salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou, à défaut de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche.
Durée d'indemnisation Franchise (*) Ancienneté A 90 % A 70 % De moins de 1 an dans l'entreprise et au moins 2 ans d'ancienneté dans la branche 30 jours 30 jours 3 jours De 1 an à 5 ans inclus dans l'entreprise 30 jours 30 jours 3 jours De 6 à 10 ans inclus dans l'entreprise 40 jours 40 jours 3 jours De 11 à 15 ans inclus dans l'entreprise 50 jours 50 jours 3 jours De 16 à 20 ans inclus dans l'entreprise 60 jours 60 jours 3 jours De 21 à 24 ans inclus dans l'entreprise 70 jours 70 jours 3 jours De 25 à 29 ans inclus dans l'entreprise 80 jours 80 jours 3 jours Plus de 30 ans dans l'entreprise 90 jours 90 jours 3 jours (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Versions
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Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Garantie incapacité de travail
Définition
Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elles sont payées en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.
En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence et sauf cas d'extrême urgence, cet aménagement sera effectué dans le cadre de la commission paritaire.
Montant
Le montant des prestations est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le salaire de référence servant de base au calcul des prestations.
Elles ne peuvent se cumuler avec les rentes servies au titre de la garantie invalidité.
Franchise
Les indemnités journalières sont versées à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l'employeur.
Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (moins de 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours.
La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au 1er jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le participant en apporte la preuve.
Reprise partielle d'activité
En cas de reprise du travail à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le paiement des prestations en espèces, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance sont au moins réduites dans les mêmes proportions.
Durée de paiement
L'indemnité journalière cesse au plus tard :
- dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail ;
- en cas de décès, au jour du décès ;
- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu ci-dessous.
Règlement
Les indemnités journalières sont réglées à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour lui de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié.
Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l'assuré.
Contrôle médical
L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire visiter à ses frais le salarié en arrêt de travail par l'un de ses médecins.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'organisme assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans le délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager.
Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.
Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et ceci même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.
B. - La garantie invalidité
Définition
La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, avant l'âge de départ à la retraite, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garantie pourront être adaptées en conséquence, et sauf cas d'extrême urgence dans le cadre de la commission paritaire.
Montant
Pour l'invalidité 2e et 3e catégorie
Le montant de la rente est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour l'invalidité 1re catégorie
La rente versée est égale à celle indiquée ci-dessus réduite de 40 % pour le participant qui ne travaille pas et pro rata temporis pour celui reprenant une activité à temps partiel.
En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;
- égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
- inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.
Franchise
La rente est versée en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.
La franchise ne s'applique pas si l'invalidité prend effet sans délai après une période d'incapacité de travail indemnisée au titre du présent accord.
Durée du paiement
La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.
Elle cesse au plus tard :
- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
- en cas de décès, au jour du décès.
Règlement
La rente d'invalidité est réglée à l'employeur ou directement au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.
Elle est réglée chaque mois à terme échu.
Contrôle médical
L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé du salarié.
Il peut faire visiter à ses frais par un médecin le salarié en invalidité et procéder à tout contrôle qu'il jugerait utile pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans un délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.
Si l'état d'invalidité du salarié n'est pas confirmé, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et ceci même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.
C. - Revalorisation
Une revalorisation des prestations versées au titre des garanties incapacité de travail et invalidité peut éventuellement être décidée, chaque année, par le conseil d'administration de CIRCO Prévoyance, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base d'une proposition faite par le comité de gestion paritaire.Versions
Article 7
En vigueur étendu
A. - Garantie incapacité de travail
Définition
Elle a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elles sont payées en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence et sauf cas d'extrême urgence, cet aménagement sera effectué dans le cadre de la commission paritaire.
Montant
Le montant des prestations est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le salaire de référence servant de base au calcul des prestations.
Elles ne peuvent se cumuler avec les rentes servies au titre de la garantie invalidité.
Franchise
Les indemnités journalières sont versées à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l'employeur.
Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours.
La franchise court pendant la période continue d'arrêt de travail et débute au premier jour de cette période. Il est précisé que pour le salarié qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières une reprise du travail inférieure à 2 mois n'entraîne qu'une suspension du paiement sans application d'un nouveau délai de carence pour autant que le nouvel arrêt de travail résulte de la même affection ou du même accident et que le participant en apporte la preuve.
Reprise partielle d'activité
En cas de reprise du travail à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le paiement des prestations en espèces, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance sont au moins réduites dans les mêmes proportions.
Durée de paiement
L'indemnité journalière cesse au plus tard :
- dès la fin du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
- à la date d'effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail ;
- en cas de décès, au jour du décès ;
- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu ci-dessous.
Règlement
Les indemnités journalières sont réglées à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour lui de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié.
Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l'assuré.
Contrôle médical
L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire visiter à ses frais le salarié en arrêt de travail par l'un de ses médecins.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'organisme assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans le délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager.
Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.
Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et cela même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.
B. - Garantie invalidité
Définition
La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, avant l'âge de départ à la retraite, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garantie pourront être adaptées en conséquence et, sauf cas d'extrême urgence, dans le cadre de la commission paritaire.
Montant
Pour l'invalidité 2e et 3e catégories :
Le montant de la rente est fixé à 70 % du traitement de base sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour l'invalidité 1re catégorie
La rente versée est égale à celle indiquée ci-dessus réduite de 40 % pour le participant qui ne travaille pas et pro rata temporis pour celui reprenant une activité à temps partiel.
En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;
- égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
- inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.
Franchise
La rente est versée en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.
La franchise ne s'applique pas si l'invalidité prend effet sans délai après une période d'incapacité de travail indemnisée au titre du présent accord.
Durée du paiement
La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.
Elle cesse au plus tard :
- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
- en cas de décès, au jour du décès.
Règlement
La rente d'invalidité est réglée à l'employeur ou directement au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.
Elle est réglée chaque mois à terme échu.
Contrôle médical
L'organisme assureur désigné se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé du salarié.
Il peut faire visiter à ses frais par un médecin le salarié en invalidité et procéder à tout contrôle qu'il jugerait utile pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties en présence désigneront d'un commun accord, dans un délai de 1 mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.
Si l'état d'invalidité du salarié n'est pas confirmé, l'organisme assureur cessera le service des prestations, et cela même en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Clause de plafonnement
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.
C. - Revalorisation
Une revalorisation des prestations versées au titre des garanties incapacité de travail et invalidité peut éventuellement être décidée, chaque année, par le conseil d'administration de CIRCO Prévoyance, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, sur la base d'une proposition faite par le comité de gestion paritaire.
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Article 8
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles ont pris acte que CIRCO Prévoyance présente un rapport annuel sur les comptes complété des éléments suivants : - les cotisations brutes ; - les prestations brutes ; - les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ; - la marge de risque fixée à 2,50 % des cotisations ; - les quotes-parts : - des produits financiers ; - des autres charges ; - de la participation aux résultats ; - du résultat de réassurance. Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées. CIRCO Prévoyance affecte 85 % du résultat de l'exercice à une provision d'égalisation. Si le montant atteint par celle-ci est supérieur à une année de cotisation, celui-ci peut-être affecté à la participation aux résultats et permettre ainsi d'améliorer les garanties mises en place.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Personnel non cadreRÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ Décès - décès - invalidité absolue et définitive 0,10 % 0,05 % 0,05 % - frais d'obsèques Rente éducation 0,10 % 0,10 % Maintien de salaire 0,25 % 0,25 % Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,30 % 0,25 % Total 1,00 % 0,70 %+ 0,30 %
Concernant les garanties incapacité et invalidité, la cotisation du personnel non cadre est appelée à 75 % de son montant arrondi à la décimale supérieure, soit un taux de 0,42 % pour l'exercice 2007, répartie ainsi : 0,23 % pour l'employeur et 0,19 % pour le salarié.
Personnel cadreRÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ Décès - décès - invalidité absolue et définitive - frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 % - rentes de conjoint (temporaire et viagère) Rente éducation 0,10 % 0,10 % Maintien de salaire 0,25 % 0,25 % Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 % Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 %
(+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.Versions
Informations
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Personnel non cadre
(En pourcentage.)Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur SalariÉ Décès :
– décès
– invalidité absolue et définitive
– frais d'obsèques0,10 0,06 0,03 0,03 Rente éducation 0,10 0,10 0,10 - Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 - Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12 Total 1,00 0,60 0,45 0,15
Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10 D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point fin 2012 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel.Personnel cadre
RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ Décès - décès - invalidité absolue et définitive - frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 % - rentes de conjoint (temporaire et viagère) Rente éducation 0,10 % 0,10 % Maintien de salaire 0,25 % 0,25 % Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 % Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 % (+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
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Articles cités par
Article 9
En vigueur étendu
La cotisation globale destinée au financement du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Personnel non cadre
(En pourcentage.)Régime de base Taux contractuel Taux d'appel Employeur Salarié Décès : 0,10 0,06 0,03 0,03 - décès - invalidité absolue et définitive - frais d'obsèques Rente éducation 0,10 0,05 0,05 - Maintien de salaire 0,25 0,16 0,16 - Incapacité de travail et invalidité 0,55 0,28 0,16 0,12 Total 1,00 0,55 0,40 0,15 Le comité paritaire de gestion de la branche, qui se réunit chaque année, conformément à l'article 10.D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006, fera le point, fin 2013 au plus tard, sur l'équilibre du régime conventionnel pour décider ou non de la reconduction de ce taux d'appel.
Personnel cadre
RÉGIME DE BASE TAUX EMPLOYEUR SALARIÉ Décès - décès - invalidité absolue et définitive - frais d'obsèques 0,92 % 0,87 % 0,05 % - rentes de conjoint (temporaire et viagère) Rente éducation 0,10 % 0,10 % Maintien de salaire 0,25 % 0,25 % Incapacité de travail et invalidité 0,55 % 0,28 % 0,27 % Total 1,82 % 1,50 % (+) 0,32 % (+) Pour la cotisation assise sur la tranche B des salaires comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la répartition sera fixée à 50 % pour l'employeur et à 50 % pour le salarié.
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Articles cités par
Article 10
En vigueur étendu
A. - Choix de l'organisme assureur
Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont désigné en qualité d'organismes assureurs :
- pour les garanties décès et incapacité de travail-invalidité :
la CIRCO Prévoyance, située aux 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris ;
- pour les garanties rentes de conjoint et rente éducation :
l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP), situé au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
B. - Obligation d'adhérer
auprès des organismes assureurs désignés
Conformément aux dispositions de l'accord prévoyance du 9 décembre 1997, toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et services des animaux familiers sont tenues d'adhérer auprès des organismes désignés ci-dessus pour leurs personnels cadre et non cadre.
Pour les entreprises existantes, le respect des dispositions prévues par le présent avenant est obligatoire à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord, et au plus tôt, le 1er janvier 2007.
Pour les entreprises se créant après le 1er janvier 2007, cette obligation est effective à compter de la date de création.
Les organismes de prévoyance désignés s'engagent, pour les entreprises qui rejoignent le présent accord, à :
- revaloriser les indemnités journalières d'incapacité de travail, les rentes d'invalidité et les rentes de conjoint ou d'éducation versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison de l'obligation d'adhésion de l'entreprise auprès des organismes désignés ;
- assurer le maintien de la garantie décès du régime obligatoire pour les bénéficiaires d'indemnités journalières et de rentes d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit avant le 1er janvier 2002 et qui ne prévoirait pas la couverture de ce risque, et concernant des incapacités et invalidités existant au 31 décembre 2001 conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Pour les entreprises ne disposant pas d'un régime de prévoyance antérieurement à la prise d'effet du présent avenant, les salariés en arrêt de travail et figurant sur les rôles de l'entreprise à la date de mise en place du régime bénéficieront de celui-ci après respect intégral des obligations intégrales et conventionnelles de l'employeur et au plus tôt après un délai de carence de 180 jours.
C. - Réexamen des conditions
de la mutualisation des risques
Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent avenant feront l'objet, au moins tous les 5 ans, d'un réexamen par les partenaires sociaux.
D. - Suivi du régime de prévoyance
Le suivi, l'interprétation et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sont assurés par un comité paritaire de gestion composé :
- d'un collège " salariés " comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- d'un collège " employeurs " composé du même nombre total de représentants.
Chaque collège dispose du même nombre de voix.
Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il examine chaque année le compte de résultat du contrat présenté par les deux organismes assureurs et, en fonction de celui-ci, a la possibilité de proposer aux partenaires sociaux, signataires du présent accord, tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.
A cet effet, les organismes assureurs communiquent à ce comité les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux au plus tard le 30 août suivant la clôture de l'exercice ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
E. - Signature et extension
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la validité de l'avenant est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant. L'opposition éventuelle doit être exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet avenant.
La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
L'opposition doit être exprimée par écrit et motivée. Elle doit préciser les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits.
Le texte de l'avenant sera déposé en cinq exemplaires en application de l'article L. 132-10 à l'expiration du délai d'opposition.
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord, et au plus tôt le 1er janvier 2007.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1, L911-3
- Code du travail L132-2-2, L133-8
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 7-1