Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; FS-CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CSFV-CFTC.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire le 3 décembre 2002, ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Après examen, les partenaires sociaux ont décidé de continuer à confier à CIRCO Prévoyance et à l'OCIRP, pour une période se terminant le 31 décembre 2005, l'assurance et la gestion du régime de prévoyance.

      Au terme de cette période, si un nouveau contrat devait lier les partenaires sociaux aux organismes assureurs, il sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous respect d'un préavis de 3 mois.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers ont pris acte qu'en complément du rapport annuel sur les comptes, CIRCO Prévoyance a, en application de l'article 3 du décret du 30 août 1990 et indépendamment des éléments statistiques du groupe, complété le contenu dudit rapport des éléments suivants :

      - les cotisations brutes ;

      - les prestations brutes ;

      - les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ;

      - les quotes-parts :

      - des produits financiers ;

      - des autres charges ;

      - de la participation aux résultats ;

      - du résultat de réassurance.

      Le rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées.

      CIRCO Prévoyance a décidé d'affecter 75 % du résultat d'un exercice à une provision d'égalisation de la convention. A compter du 1er janvier 2003, ce pourcentage est porté à 85 %.

      CIRCO Prévoyance a également décidé, en ce qui concerne la participation aux résultats, d'appliquer la règle suivante :

      La participation aux résultats résulte du niveau atteint par la provision d'égalisation.

      Tout montant de la provision d'égalisation supérieur à 1 année de cotisation peut être affecté à la participation aux résultats. Cette affectation a pour but d'améliorer les garanties mises en place.

      Pour les exercices 1999, 2000 et 2001, les comptes ont été établis sur la base des dispositions qui précèdent.

      Les comptes 2002 seront également établis sur les bases qui précèdent. De manière générale, les comptes annuels seront présentés au plus tard le 30 juin de chaque année.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Après examen, il a été décidé de porter, à compter du 1er janvier 2004, le montant du capital à 100 % du salaire brut annuel.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Après examen, il a été décidé de porter, à compter du 1er janvier 2004, le montant de la rente temporaire à 15 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'au 25e anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à son quinzième anniversaire et à 20 % de 15 à 18 ans sans condition ou 26 ans si poursuite d'études.

      Le montant des rentes est doublé lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      A compter du 1er janvier 2004, le salarié ayant une ancienneté de 2 ans à la date du sinistre bénéficiera des dispositions de l'accord relatives aux indemnités quotidiennes.

      L'ancienneté de 2 ans s'apprécie, de façon continue au non, dans le cadre de la branche professionnelle et des entreprises de la branche adhérentes à CIRCO Prévoyance.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2003.

      Fait à Paris, le 10 juin 2003.

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