Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 18 octobre 2010 JORF 27 octobre 2010

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FNFF ; PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2009-50
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Considérant, d'une part :
    ― l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) ouvrant l'accès à la portabilité de certains droits ;
    ― l'avenant n° 1 du 12 janvier 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 ayant reporté le délai d'application des dispositions de l'article 14 au 1er mai 2009 ;
    ― l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 modifiant le premier point du deuxième paragraphe de l'article 14 de l'accord susvisé ;
    Considérant, d'autre part,
    ― l'avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997 de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, garantissant dans le cadre de la mutualisation des risques de ladite branche le principe de portabilité de l'ANI susvisé en matière de garanties prévoyance en cas de rupture du contrat de travail des salariés,
    Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 1er juillet 2009 sont convenus de compléter les dispositions dudit avenant n° 6 par les dispositions suivantes :

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 et modifiée par l'avenant n° 9 du 1er octobre 2009 à la convention collective nationale.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires et durée de la portabilité des garanties prévoyance

    En cas de rupture du contrat de travail des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou fin de contrat à durée déterminée, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge du régime d'assurance chômage, les intéressés garderont le bénéfice des garanties de prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles prévues par l'accord du 9 décembre 1997 conclu dans la branche susdésignée, pendant leur période de chômage, et pour les durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Mise en oeuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance

    L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus le maintien de la couverture de prévoyance dont il bénéficiait en tant que salarié.
    Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
    En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
    Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    En outre, l'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties prévoyance prévue à l'article 2 du présent avenant.
    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
    La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par CIRCO Prévoyance et OCIRP, remise au salarié par l'employeur lors de son embauche, mentionnera les conditions d'application de la portabilité des garanties prévoyance.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Financement de la portabilité des garanties prévoyance


    Aux termes de l'avenant n° 6 du 7 mai 2009 susvisé, le financement du maintien de ces garanties dans les conditions ci-dessus énoncées est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques dans la branche susvisée, sans contrepartie de cotisation supplémentaire.
    Un bilan d'application sera effectué à l'issue du premier exercice d'application afin de maintenir ou modifier l'application de ses modalités de financement au regard des résultats du régime.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Caractère impératif du présent avenant

    Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension et date d'application

    Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    En accord avec les organismes de prévoyance rappelés au premier alinéa de l'article 2, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus, sous condition qu'elles aient régulièrement adhéré auprès desdits organismes de prévoyance.

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