Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Etendu par arrêté du 27 mars 2019 JORF 4 avril 2019

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNPCC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FGTA FO ; CSFV CFTC,

Numéro du BO

  • 2018-12
 
    • Article

      En vigueur étendu

      En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers ont décidé, après négociations, de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.

      Il est toutefois affirmé que le rôle de cette commission reste la négociation des conventions et accords collectifs de branche. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociations entrant dans les missions de la branche telles que prévues à l'article L. 2232-5-1 1° et 2° du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.

      Le rôle de cette commission est d'autant plus essentiel, que la négociation collective dans la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes entreprises qui la composent.

      En outre, le présent accord définit les dispositions générales applicables aux commissions techniques paritaires qui peuvent fonctionner dans la branche en vue de remplir des missions spécifiques liées au bon déroulement du dialogue social.

      En conséquence, le présent accord modifie et remplace, à compter de sa date d'effet, les dispositions définies par l'accord collectif du 20 avril 2012 sur la composition et le fonctionnement des diverses commissions paritaires de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers.

    • Article unique

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l'avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d'application du présent accord étant national, il s'applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

    • Article

      En vigueur étendu

      Il est rappelé, que conformément à l'article L. 2232-5-1, alinéa 2 du code du travail, la branche a pour missions d'une part, de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées par la loi, et d'autre part de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

    • Article 2.1

      En vigueur étendu

      Rôle de la CPPNI en tant que commission de négociations de la branche

      En tant que commission de négociations de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, la CPPNI exerce les missions suivantes :

      1. Elle se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.6 ci-après, en vue des négociations périodiques suivantes :
      – négociation annuelle sur les salaires ;

      – négociations triennales relatives :
      –– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      –– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
      –– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
      –– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      –– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés et l'apprentissage.

      – négociations quinquennales relatives :
      –– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en tenant compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
      –– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, ou plans collectifs d'épargne pour la retraite interentreprises, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

      – sur d'autres thématiques entrant dans la mission générale de la branche, à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

      Les partenaires sociaux de la branche ont entendu, dans un premier temps, maintenir les règles ci-dessus, quant à la périodicité des négociations.

      Toutefois, il est ici rappelé, que la commission pourra adapter, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou patronale représentative, et par accord collectif d'une durée d'au maximum 4 ans, les périodicités des négociations dites périodiques (art. 2.1 § 1), de telle sorte que soient négociés au moins 1 fois tous les 4 ans les thèmes relatifs aux salaires, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux conditions de travail, GPEC, et prise en compte des effets de l'exposition aux risques professionnels, à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, à la formation professionnelle, et au moins 1 fois tous les 5 ans les thèmes relatifs aux classifications et aux plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne retraite collectifs interentreprises. Un avenant au présent accord sera alors signé en ce sens, mentionnant les stipulations prévues aux articles L. 2241-4 et suivants du code du travail.

      2. La CPPNI se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.6 ci-après, en vue de la négociation et de la conclusion de convention ou d'accords de branche soumis à l'extension sur les thèmes entrant dans les missions générales et collectives de la branche.

      Pour pouvoir être étendus, la convention ou l'accord de branche doit, sauf justifications, comporter pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, à savoir des stipulations, sous forme d'accord type, prévoyant les différents choix laissés à l'employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      Par ailleurs, la convention ou l'accord de branche, leurs avenants ou annexe, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

      En conséquence, les conventions et accords collectifs de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers faisant l'objet d'une procédure d'extension, il reviendra à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de négocier et conclure les accords portant sur les thèmes de négociations, relevant des missions générales et collectives dédiées à la branche, à savoir :

      A. – Domaines ouverts de droit à la négociation de branche, avec prévalence des dispositions des conventions ou accords de branche

      Dans les matières ci-dessous énoncées, les stipulations de la convention ou de l'accord de branche prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés les thèmes suivants :
      les salaires minima (1) ;
      – les classifications ;
      – la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
      – la mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue ;
      les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (1) ;
      les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement du temps de travail : régimes des équivalences (art. L. 3121-14 CT), période de référence sur 3 ans en cas de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (1° de l'art. L. 3121-4 CT), travail de nuit (art. L. 3122-16 CT), durée minimale du temps partiel dérogatoire (art. L. 3123-19 al 1 CT), taux de majoration des heures complémentaires jusqu'au 1/3 de la durée contractuelle des temps partiels (art. L. 3123-21 CT) et compléments d'heures par avenant (art. L. 3123-22 CT) (1) ;
      – les mesures relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 (durées CDD), L. 1242-13 (délai de transmission du CDD), L. 1244-3 (délai de succession de CDD), L. 1251-12 (durées contrat de mission), L. 1251-35 (renouvellement contrat de mission), et L. 1251-36 (délai de succession des contrats de mission) du code du travail ;
      – les mesures relatives aux contrats à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du code du travail ;
      – l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      – les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
      – les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
      – les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'art. L. 1251-7 du code du travail ;
      – la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnées aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.

      B. – Domaines ouverts à la négociation de branche, avec prévalence optionnelle des dispositions de la convention ou de l'accord de branche

      Dans les matières ci-dessous énoncées, lorsque la convention ou l'accord de branche le stipule expressément, ses stipulations prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés les thèmes suivants :
      – la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
      – l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      – l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
      – les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

      C. – Autres domaines

      Dans les autres domaines relevant de la négociation collective et non énumérés aux paragraphes A et B ci-dessus, l'accord collectif d'entreprise prime, peu important le moment de sa conclusion. Toutefois, en l'absence d'accord collectif d'entreprise, la convention ou l'accord de branche est applicable.

      (1) Les deuxième, sixième et septième alinéas de l'article 2-1-2-A sont étendus sous réserve du respect des dispositions des 1°, 7° et 8° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
      (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      La CPPNI de la branche remplit aussi les missions d'intérêt général ci-après :

      A. – La commission représente la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés.

      B. – Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

      C. – La commission établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus, notamment dans les domaines suivants :
      – durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
      – repos et jours fériés ;
      – congés payés et autres congés ;
      – compte épargne-temps.

      Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords collectifs d'entreprise conclus sur tous les thèmes, comme évoqués ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 2.2 ci-après.

      Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.

      D. – La commission peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (voir aussi art. 2.7 ci-après).

      E. – Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

    • Article 2.2

      En vigueur étendu

      Autres missions de la CPPNI de la branche

      La CPPNI de la branche remplit aussi les missions d'intérêt général ci-après :

      A. – La commission représente la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désignent, tous les deux ans, une présidence paritaire composée d'un président et d'un vice-président, appartenant par roulement au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il a été convenu, pour la première désignation, que le président relève du collège patronal et le vice-président relève du collège des salariés.

      B. – Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

      C. – La commission établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus, notamment dans les domaines suivants :
      – durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
      – repos et jours fériés ;
      – congés payés et autres congés ;
      – compte épargne-temps.

      Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords collectifs d'entreprise conclus sur tous les thèmes, comme évoqués ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 2.2 ci-après.

      Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.

      D. – La commission peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (voir aussi art. 2.7 ci-après).

      E. – Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

    • Article 2.3

      En vigueur étendu

      Modalités de communication des conventions et accords collectifs d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

      Afin de mettre en œuvre la mission de contrôle des accords collectifs d'entreprise, définie à l'article 2.1 paragraphes 5 et 8 ci-dessus, il est prévu les modalités suivantes :
      – les conventions ou accords collectifs d'entreprise visés à l'article 2.1 paragraphe C devront être adressés par les employeurs, par voie postale, à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers, 17, rue Janssen, 75019 Paris, ou par voie numérique à l'adresse suivante : ass.adpfa@orange.fr
      – les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ou numérique pour assurer le relais avec la commission.
      – la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.

    • Article 2.4

      En vigueur étendu

      Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

      Conformément aux dispositions légales en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qualifiées de représentatives dans le champ d'application de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

      La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel.

    • Article 2.5

      En vigueur étendu

      Autorisation d'absence des salariés

      Conformément aux dispositions de l'article 1.4 de la convention collective nationale, les salariés des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins 1 semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

      Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des dispositions du code du travail en vigueur.

      Les frais de déplacements des membres de la délégation des salariés seront pris en charge dans le cadre et selon les conditions du fonds de financement du paritarisme de la branche.

    • Article 2.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 § 1 et 2. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 paragraphes 1 et 2.

      La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

      Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

      Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

      S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

    • Article 2.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 § 1 et 2. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 paragraphes 1 et 2.

      La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

      Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

      Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

      S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

      Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

      À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

      Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

      À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

      Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
      – garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
      – être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
      – permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
      –– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
      – à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
      –– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
      –– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
      –– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
      – être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
      – compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, repas, hébergement, indemnité de présence…). Cette règle est également applicable aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elle ne remet pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

      Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite « Covid-19 » et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension.

    • Article 2.6

      En vigueur étendu

      Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 4 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 § 1 et 2. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 paragraphes 1 et 2.

      La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

      Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

      Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

      S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

      Les réunions de la CPPNI ou CMPPNI de la branche sont par principe des réunions où les négociateurs représentant les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations patronales représentatives sont présents physiquement.

      À titre exceptionnel, notamment en cas de crise sanitaire grave, ou toutes autres situations de mise en danger, voire d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, ces réunions en présentiel pourraient être temporairement suspendues et remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

      Le dispositif technique de visioconférence doit garantir l'identification des membres de la CPPNI ou CMPPNI, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

      À défaut de visioconférence, les membres de la CPPNI ou CMPPNI peuvent convenir à la majorité de recourir à l'audioconférence.

      Quelle que soit sa forme, la mise en œuvre du dispositif technique retenu doit :
      – garantir le principe de loyauté de la négociation, en particulier la possibilité donnée à toutes les parties de suivre la discussion et d'y participer ;
      – être précédée d'une convocation écrite, adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée de l'ordre du jour convenu d'un commun accord par les membres de la commission, ainsi que des documents utiles à la négociation. Il est rappelé, que l'ensemble des parties à la négociation doivent être convoquées, sous peine de nullité de l'accord éventuellement signé ;
      – permettre à tous les représentants de salariés et d'employeurs de s'exprimer et de débattre en présence de toutes les parties. Pour ce faire, les règles suivantes sont adoptées :
      –– la parole est donnée par le secrétaire ou le président de séance ;
      – à chaque intervention, le délégué se présente nommément, et indique le nom du syndicat auquel il appartient ;
      –– chaque intervenant s'efforce d'être concis ;
      –– en cas de prise de position officielle d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, un seul des représentants par fédération prend la parole ;
      –– la même règle que ci-dessus est applicable en cas de vote. Le secrétaire ou la président de séance récapitule le nombre de votes (pour, contre, abstentions), qui sera repris in extenso dans le compte rendu ou le relevé de décisions de la réunion ;
      – être suivie de la rédaction d'un compte rendu ou d'un relevé de décisions, précisant notamment les noms des participants, des excusés et des absents ;
      – compte tenu de la dématérialisation des réunions et de l'absence de déplacements professionnels, aucune prise en charge de frais ne sera octroyée aux participants et membres de la CPPNI ou CMPPNI (frais de transport, hébergement …). Concernant les indemnités de présence destinées à compenser l'absence en entreprise des représentants des organisations patronales représentatives, celles-ci ne seront pas versées en cas de réunions en visioconférence, sauf si le négociateur patronal est en activité professionnelle et que la réunion en visioconférence l'empêche de travailler dans son entreprise. Ces règles sont également applicables aux réunions de la CPNEFP organisées en visioconférence. Elles ne remettent pas en cause les droits des négociateurs salariés des entreprises de la branche prévus par la convention collective et l'accord du 19 janvier 2018 étendus.

      Le présent avenant, proposé à l'extension, est applicable dans le cadre de la gestion actuelle de la crise sanitaire dite « Covid-19 » et de ses suites, mais pourrait s'appliquer, si besoin, à d'autres circonstances exceptionnelles à venir empêchant des réunions physiques, sous réserve d'une décision favorable majoritaire de la CPPNI ou CMPPNI, ou de toute autre commission paritaire concernée, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ni conduire une procédure d'extension.

    • Article 2.7

      En vigueur étendu

      Saisine de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation par un salarié ou un employeur de la branche

      Toutefois, la CPPNI peut également être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions définies à l'article 10.1 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

      Dans ce cas, elle est composée d'un délégué par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente à la convention et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives signataires ou adhérentes à la convention collective.

      Elle a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels qui lui sont soumis.

      En cas de différend entre salarié et employeur, la CPPNI pourra être saisie, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ADPFA, 17, rue Janssen, 75010 Paris. Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre le salarié et l'employeur sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.

      La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisie par lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion. En cas de constat de non-conciliation par la commission, la procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.

    • Article 3.1

      En vigueur étendu

      Définition

      Une commission technique paritaire ne peut être créée que par un accord collectif de branche selon la volonté des partenaires sociaux qui siègent en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, dans les conditions définies par le code du travail.

      Chaque commission technique paritaire à vocation à remplir les missions spécifiques qui sont définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

      Les commissions paritaires techniques créées par accord collectif conclu antérieurement au présent accord sont maintenues. À ce jour, compte tenu de la création et des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, il s'agit des commissions suivantes :

      1. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

      2. Commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels.

      3. Comité de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.

      Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

      Le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

      Rappel

      Deux organisations syndicales de salariés affiliées à une même confédération nationale sont comptées pour une.

    • Article 3.2

      En vigueur étendu

      Composition des commissions techniques paritaires

      Une commission technique paritaire comprend 2 collèges dont le nombre total de voix est identique.

      Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

      Le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, selon les conditions fixées par le code du travail.

    • Article 3.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tant que la représentation des syndicats de salariés et d'employeurs au sein d'une commission paritaire de la branche est la suivante :
      – 5 organisations syndicales de salariés ;
      – 3 organisations syndicales d'employeurs,
      les membres salariés disposent chacun de 3 voix et les membres employeurs disposent chacun de 5 voix.

      Toute modification du nombre d'organisations syndicales de salariés ou d'employeurs entraînera une modification de la répartition des voix à l'intérieur de chaque collège.

    • Article 3.3

      En vigueur étendu

      Répartition des voix entre les collèges

      En fonction de la représentativité au sein de la CPPNI, le nombre de voix de chaque collège devra être identique et ajusté en conséquence lors de la réunion de CPPNI suivant la publication au JO des arrêtés ministériels fixant la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN des fleuristes, vente et services des animaux familiers.

    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sauf dispositions particulières définies dans l'accord collectif portant création d'une commission technique paritaire, l'ensemble des commissions techniques paritaires fonctionne selon les modalités ci-dessous :

      Réunions

      Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.

      La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

      Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, ainsi que le rythme des réunions conformément aux dispositions de l'accord collectif.

      Ils préparent les ordres du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

      Secrétariat, tâches administratives

      Le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendus, la gestion des dossiers etc.

      Conditions de délibération

      Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum,
      – d'une part, la présence obligatoire au sein du collège des salariés d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandatés de trois fédérations représentatives dans la branche.
      – et d'autre part, la présence obligatoire au sein du collège des employeurs d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) de chaque fédération d'employeurs de la branche.

    • Article 3.4

      En vigueur étendu

      Modalités de fonctionnement

      Sauf dispositions particulières définies dans l'accord collectif portant création d'une commission technique paritaire, l'ensemble des commissions techniques paritaires fonctionne selon les modalités ci-dessous :

      Réunions

      Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.

      La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

      Le président et le vice-président assurent le rythme et la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, conformément aux dispositions de l'accord collectif.

      Ils préparent l'ordre du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

      Secrétariat, tâches administratives

      Le secrétariat et les tâches administratives des commissions techniques paritaires sont assurés par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), notamment l'expédition des convocations et courriers, la rédaction des comptes rendus, la gestion des dossiers etc.

      Conditions de délibération

      Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :
      – d'une part, 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés présents ou représentés. De manière cumulative, il est requis la présence obligatoire d'au moins 2 représentants titulaires ou suppléants de fédérations différentes et dûment mandatés par des fédérations différentes représentatives dans la Branche ;
      – d'autre part, la présence obligatoire, au sein du collège employeurs, d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté, par les organisations patronales de chaque secteur de la branche représentatives dans le champ d'application de la CCN, présent ou représenté. Les organisations professionnelles d'employeurs doivent avoir autant de représentants dûment mandatés que les organisations syndicales de salariés.

    • Article 3.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

      Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 3.4 est nécessaire pour le vote.

      Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants au sein de chaque collège.

      Lorsqu'il y a représentation, en cas d'empêchement du titulaire et/ou du suppléant, un mandat écrit doit donner pouvoir à un mandataire désigné sur ledit mandat pour parler et agir au nom du mandant, qui est soit le représentant titulaire ou suppléant empêché, soit l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle ce membre titulaire ou suppléant appartient.

      Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus.

      En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article 3.5

      En vigueur étendu

      Modalités et délai de prise de décision de la commission technique paritaire

      Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives habilitées à siéger au sein de la commission technique paritaire font part de leurs observations et commentaires sur les points de l'ordre du jour.

      Toute décision doit être validée par un vote à main levée par collège. Le quorum par collège tel que défini à l'article 3.4 est nécessaire pour le vote.

      Le résultat du vote s'apprécie à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés au sein de chaque collège.

      Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, quel que soit le nombre de représentants habilités à voter et le nombre de suffrages exprimés par collège, et après échanges et argumentations des parties, il est procédé à un second vote dans les mêmes conditions que ci-dessus. Sans décision, les débats seront réouverts éventuellement après complément d'études.

      En cas de nouvelle opposition, l'arbitrage reviendra aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article 3.6

      En vigueur étendu

      Transmission des décisions

      Au terme de chaque mission, toute commission technique paritaire doit remettre aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ses conclusions, ses observations et le document ou rapport qui finalisent le terme d'une mission.

      S'il y a lieu de conclure un accord collectif ou un avenant suite aux travaux de la commission technique paritaire, c'est à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de prendre les mesures d'exécution ou de mise en œuvre qui s'imposent pour chaque mission achevée après mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de ladite commission :
      – intégration dans les dispositions de la convention collective ou d'un accord collectif étendu, sous forme d'avenant ou annexe… soumis à extension ;
      – rédaction d'un nouvel accord collectif de branche soumis à extension ;
      – rédaction finale d'un document écrit validant :
      –– un référentiel de formation ;
      –– un cahier des charges de mise en place d'une action de formation ;
      –– la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
      –– un avis sur l'agrément d'un plateau technique de formation etc.

    • Article 4.1

      En vigueur étendu

      Moyens financiers

      Les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives d'exercer leurs missions au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ainsi qu'au sein des commissions techniques paritaires, sont pris en charge par le fonds de financement du paritarisme de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, géré par l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA).

      C'est le conseil d'administration de l'ADPFA qui détermine les modes de rémunération et de remboursement, selon les modalités en vigueur.

    • Article 4.2

      En vigueur étendu

      Formalités administratives

      Pour chaque représentant habilité à siéger au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et autres commissions techniques paritaires, l'ADPFA recueillera un dossier comprenant copie du mandat en bonne et due forme, selon les exigences du code du travail et les dispositions statutaires de l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il est affilié.

      Ce dossier sera régulièrement tenu à jour à l'initiative des mandataires concernés.

      Un formulaire type sera fourni à cet effet par le secrétariat de la branche.

    • Article unique

      En vigueur étendu

      Utilisation du numérique

      Les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.

      Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

      Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de l'ADPFA. Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.

    • Article 6.1

      En vigueur étendu

      Durée du présent accord. – Révision et dénonciation

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    • Article 6.2

      En vigueur étendu

      Suivi du présent accord

      Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel, afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche et son adaptation aux nécessités pratiques et/ou juridiques.

    • Article 6.3

      En vigueur étendu

      Extension et formalités. – Publicité. – Date d'entrée en vigueur et effet

      Le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

      Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel. À cette date, il remplacera, dans son intégralité, l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement des diverses commissions paritaires de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 20 avril 2012, ainsi que pour les dispositions concernées, les articles 1.4 et 10.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.

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