Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Etendu par arrêté du 27 juillet 2018 JORF 14 août 2018
Elargi par arrêté du 27 juillet 2018 JORF 14 août 2018

IDCC

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris le 17 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CPME MEDEF U2P
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT CGT-FO CFTC CFE-CGC UGICT CGT

Numéro du BO

  • 2018-2
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ses annexes et ses avenants,

    Vu l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF,

    Vu l'accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO,

    • Article

      En vigueur étendu

      L'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF prévoit d'une part la mise en place d'un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé à effet du 1er janvier 2019 et d'autre part l'engagement d'une négociation nationale interprofessionnelle sur la définition de l'encadrement.

      Cette négociation sur l'encadrement a vocation à :
      – définir les principaux éléments permettant de caractériser l'encadrement (notamment technique et managérial) ;
      – ouvrir la possibilité de préciser par accord de branche les éléments relatifs à l'encadrement dans le respect du cadre fixé au niveau national interprofessionnel et de moderniser le dispositif de prévoyance prévu à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en pérennisant le taux de 1,5 % de la cotisation prévu à cet article ;
      – fixer les dispositions applicables sur les points visés ci-dessus à défaut d'accord de branche professionnelle.

      L'accord du 30 octobre 2015 précise qu'à défaut d'accord national interprofessionnel à l'issue de la négociation sur la définition de l'encadrement, les entreprises devront continuer à se référer à la définition de l'encadrement des articles 4 et 4 bis de la convention précitée du 14 mars 1947 sous le contrôle d'une commission paritaire rattachée à l'APEC, reprenant la mission de celle définie à l'article 4 ter de ladite convention et continuer d'appliquer l'article 7 de la convention précitée relatif aux avantages en matière de prévoyance des cadres.

      L'accord national interprofessionnel mettant en place le régime unifié de retraite complémentaire de retraite du privé n'ayant pas pour objet de traiter de la prévoyance, les partenaires sociaux ont adopté les dispositions ci-après, qui reprennent celles des articles 4, 4 bis, 4 ter et 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tels qu'applicables au jour de la signature du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés

    Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 du présent accord, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.

    Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés à l'article articles 2.1 et 2.2 du présent accord.

    Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

    Tout bénéficiaire visé au premier alinéa peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité, jusqu'à liquidation de la retraite.

    Peuvent cependant être exclus du bénéfice des présentes dispositions les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans la première année de l'admission au régime de prévoyance.

    Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.

    Le versement de cette somme est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants et à défaut à la succession.

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires

    (1) Les paragraphes 2.1 et 2.2 de cet article n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.

  • Article 2.1 (1)

    En vigueur étendu

    Le régime de prévoyance prévu à l'article 1er du présent accord s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires.

    Il s'applique également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres.

    Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres, au sens de l'alinéa précédent, les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants :
    a) Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
    b) Exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ;
    c) Exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise.

    En ce qui concerne les branches pour lesquelles des arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il est procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des salaires des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées.

    Le régime est, en outre, obligatoirement applicable :
    – aux personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
    – aux médecins, lorsqu'ils sont considérés comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
    – aux conseillères du travail et surintendantes d'usines diplômées.

    (1) Les paragraphes 2.1 et 2.2 de cet article n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.

  • Article 2.2. (2)

    En vigueur étendu

    Pour l'application du présent accord, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
    a) Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 (1) ;
    b) Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.

    (1) Arrêtés de mise en ordre des salaires intervenus avant la loi du 11 février 1950. Délibération D20 de l'AGIRC telle qu'applicable au moment de la signature du présent accord national interprofessionnel.

    (2) Les paragraphes 2.1 et 2.2 de cet article n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Commission paritaire APEC

    La prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords visés à l'article 2 du présent accord, est subordonnée à l'agrément d'une commission paritaire qui détermine, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2, de sorte que les catégories de bénéficiaires au titre dudit article ne soient pas modifiées par rapport à celles qu'il vise au a.

    La commission paritaire visée au paragraphe précédent est rattachée à l'APEC (1). Elle reprend l'intégralité des missions, fixées dans la délibération D20 AGIRC, de la commission visée à l'article 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 en vigueur au moment de la signature du présent accord.

    (1) Il appartiendra à la gouvernance de l'APEC de prendre toute mesure utile pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 3 du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et champ d'application

    À défaut d'un accord national interprofessionnel à venir sur l'encadrement, le présent accord entre en vigueur en même temps que l'accord national interprofessionnel de révision relatif au régime unifié de retraite complémentaire, soit le 1er janvier 2019.

    Le présent accord a pour champ d'application professionnel et territorial celui défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants à la date de la signature du présent accord.

    Le présent accord ne remet pas en cause l'application, par accord de branche ou d'entreprise, du régime de prévoyance des cadres à des salariés n'appartenant pas aux catégories visées à l'article 2.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée, révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt de l'accord


    Le présent accord est déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail par la partie signataire la plus diligente et transmis à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe
      Délibération D20 de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947

      Application de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 36, paragraphe 2, de l'annexe I à ladite convention

      La commission paritaire prenant acte du fait que les transformations constatées dans les entreprises, l'évolution des techniques, etc., conduisent au sein des branches professionnelles, à des nouvelles définitions d'emploi, des modifications des classifications opérées par référence aux arrêtés Parodi, de nouveaux modes de classement…, ci-après visés sous le terme général : modifications de classifications, rappelle que celles-ci ne sont susceptibles d'être prises en considération pour définir les bénéficiaires du régime de retraite des cadres que dans la mesure où :

      1°) Elles résultent de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional ; les accords ou décisions intervenant au niveau des entreprises ne sont pas retenus. Peuvent seulement être prises en considération, avec l'agrément de l'AGIRC, celles de leurs dispositions qui ont pour objet de compléter la classification professionnelle résultant de l'accord national ou régional, en vue de prévoir des postes, particuliers à l'entreprise, définis et classés par assimilation aux emplois existant dans ladite classification ;

      2°) Elles ont été approuvées par l'AGIRC, à laquelle la commission paritaire délègue les pouvoirs que lui confèrent l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'article 36, paragraphe 2, de l'annexe I à cette convention.

      Pour statuer sur les demandes de prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite des cadres, des modifications de classifications, il est institué au sein de l'AGIRC une commission spécialisée, dénommée « commission des classifications », dont la composition, les conditions de fonctionnement, les attributions, sont définies dans un règlement intérieur adopté par la commission paritaire.

      La commission des classifications doit, dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, observer notamment le principe suivant : n'accepter de voir retenir, pour la détermination des ressortissants du régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, des modifications de classifications, que s'il n'en résulte pas de déplacement dans des limites du champ d'application du régime de ladite convention, quant à ses bénéficiaires.

      Aussi devra-t-elle déterminer dans les nouvelles classifications :
      – le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 4 bis de la convention susvisée ;
      – comme celui à partir duquel il peut y avoir application de l'article 36 de l'annexe I à cette convention tant au sein des entreprises dans lesquelles une extension du régime au titre dudit article est en vigueur, pour tous les titulaires de postes classés à une cote hiérarchique brute au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires, qu'au sein de celles dans lesquelles une telle extension n'intéresse que les titulaires de postes classés, toujours par référence aux mêmes arrêtés, à une cote hiérarchique brute supérieure.

      Pour assurer le respect de ce principe, la commission des classifications doit consulter les professions qui demandent la prise en considération de modifications de classifications, ceci de telle sorte qu'elle recueille tous éléments qui lui permettront de comparer les classifications qui résultaient des arrêtés de mise en ordre des salaires et les nouvelles classifications (place des nouveaux postes, portée des changements d'attribution…).

      Faute pour les professions de répondre aux demandes d'information émanant de ladite commission, les modifications de classifications qu'elles ont adoptées ne peuvent être retenues pour l'application du régime de retraite des cadres ; les institutions sont tenues de se conformer à cette règle.

      Si la commission des classifications rencontre, à l'occasion d'une demande qui lui est présentée, des questions qu'elle constate ne pas pouvoir résoudre par application du principe ci-dessus posé, elle doit en référer à la commission administrative de l'AGIRC qui fonctionne au sein du conseil d'administration.

      Si cette dernière instance estime ne pas être compétente pour prendre position, en raison de la nature des problèmes soulevés, le dossier doit être transmis à la commission paritaire nationale.

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