Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Attachés : Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 4 décembre 2024 JORF 12 décembre 2024

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Meudon, le 19 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNA ; U2M ; Mobilians,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FTM CGT ; FO métaux,

Numéro du BO

2024-41

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord paritaire national du 19 septembre 2013 instituant un régime professionnel complémentaire de santé dans la branche des services de l'automobile (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) ;

    Vu l'avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) prévoyant notamment les prestations minimales garanties ;

    Vu l'article 1.27 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) et son annexe 2.9 ;

    Vu les chapitres 3 bis et 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatifs à la classification du personnel de maîtrise et des cadres ;

    Vu les articles L. 241-1, L. 911-1 et R. 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale ;

    Vu les articles 2.1,2.2 et 3 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (étendu par arrêté du 27 juillet 2018, JO du 14 août 2018) ;

    Vu les agréments du 10 juin 2004 et du 30 septembre 2004 délivrés par la commission classification de l'Agirc (circulaire 2004-04-DRE et 2004-05-DRE) dont il résulte que les cadres niveaux I à V relèvent de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

    Vu le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective (JO du 31 juillet 2021) ;

    Considérant le souhait des entreprises de la branche des services de l'automobile de pouvoir étendre l'accès aux garanties frais de santé supplémentaires instaurées au bénéfice des cadres à certains salariés non cadres ;

    Les partenaires sociaux ont convenu de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés à la couverture frais de santé supplémentaire des cadres, lorsqu'elle existe,

    conviennent de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet du présent accord

    Le présent accord a pour objet la détermination de catégories objectives pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé relevant de la protection sociale complémentaire et s'inscrivant dans le cadre d'une mise en conformité réglementaire.

    La mise en œuvre de cet accord permettra aux entreprises qui le souhaitent d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties santé.

  • Article 2

    En vigueur

    Identification des catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé

    Les organisations soussignées déterminent les catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé.

    Pour ce faire, elles ajoutent au sein de la convention collective nationale des services de l'automobile un article 1.27 bis intitulé « Garanties supplémentaires de frais de santé et catégories objectives » comme suit :

    « Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leurs salariés de garanties de remboursement des frais de santé s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.27 et l'annexe 2.9 RPCS de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).

    L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et nécessite un acte de mise en place au sein de l'entreprise.

    Pour l'application de l'article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale, il est précisé que relèvent de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés « cadres » classés du niveau I au niveau V de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile.

    Peuvent être intégrés à la catégorie des “ cadres ” pour le bénéfice des garanties supplémentaires de remboursement des frais de santé, les salariés relevant de la catégorie “ agents de maîtrise ”, classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile.

    Les entreprises souhaitant mettre en œuvre la faculté susvisée devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés d'autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres hormis celles prévues au chapitre IV de la convention collective nationale des services de l'automobile intitulé “ Dispositions particulières au personnel maîtrise et cadre ” ».

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application du présent accord

    Les organisations soussignées soulignent l'importance des dispositifs de protection sociale mis en place au sein de la branche et leur mutualisation.

    Elles conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du champ de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090), quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les organisations soussignées précisent que ce présent accord s'applique conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.

    Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations soussignées veilleront à assurer la prise en compte de l'impératif de mixité des emplois et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'analyse des critères retenus dans la description des qualifications professionnelles au sein notamment du Répertoire national des qualifications professionnelles des services de l'automobile (RNQSA) et du Répertoire national des certifications professionnelles des services de l'automobile (RNCSA).

    À l'occasion de l'examen semestriel de ces deux répertoires, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet et durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prendra effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l'association pour l'emploi des cadres (APEC) mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Après obtention de l'agrément ci-dessus mentionné, les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.