Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article

En vigueur

Annexe
Délibération D20 de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947

Application de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 36, paragraphe 2, de l'annexe I à ladite convention

La commission paritaire prenant acte du fait que les transformations constatées dans les entreprises, l'évolution des techniques, etc., conduisent au sein des branches professionnelles, à des nouvelles définitions d'emploi, des modifications des classifications opérées par référence aux arrêtés Parodi, de nouveaux modes de classement…, ci-après visés sous le terme général : modifications de classifications, rappelle que celles-ci ne sont susceptibles d'être prises en considération pour définir les bénéficiaires du régime de retraite des cadres que dans la mesure où :

1°) Elles résultent de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional ; les accords ou décisions intervenant au niveau des entreprises ne sont pas retenus. Peuvent seulement être prises en considération, avec l'agrément de l'AGIRC, celles de leurs dispositions qui ont pour objet de compléter la classification professionnelle résultant de l'accord national ou régional, en vue de prévoir des postes, particuliers à l'entreprise, définis et classés par assimilation aux emplois existant dans ladite classification ;

2°) Elles ont été approuvées par l'AGIRC, à laquelle la commission paritaire délègue les pouvoirs que lui confèrent l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'article 36, paragraphe 2, de l'annexe I à cette convention.

Pour statuer sur les demandes de prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite des cadres, des modifications de classifications, il est institué au sein de l'AGIRC une commission spécialisée, dénommée « commission des classifications », dont la composition, les conditions de fonctionnement, les attributions, sont définies dans un règlement intérieur adopté par la commission paritaire.

La commission des classifications doit, dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, observer notamment le principe suivant : n'accepter de voir retenir, pour la détermination des ressortissants du régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, des modifications de classifications, que s'il n'en résulte pas de déplacement dans des limites du champ d'application du régime de ladite convention, quant à ses bénéficiaires.

Aussi devra-t-elle déterminer dans les nouvelles classifications :
– le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 4 bis de la convention susvisée ;
– comme celui à partir duquel il peut y avoir application de l'article 36 de l'annexe I à cette convention tant au sein des entreprises dans lesquelles une extension du régime au titre dudit article est en vigueur, pour tous les titulaires de postes classés à une cote hiérarchique brute au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires, qu'au sein de celles dans lesquelles une telle extension n'intéresse que les titulaires de postes classés, toujours par référence aux mêmes arrêtés, à une cote hiérarchique brute supérieure.

Pour assurer le respect de ce principe, la commission des classifications doit consulter les professions qui demandent la prise en considération de modifications de classifications, ceci de telle sorte qu'elle recueille tous éléments qui lui permettront de comparer les classifications qui résultaient des arrêtés de mise en ordre des salaires et les nouvelles classifications (place des nouveaux postes, portée des changements d'attribution…).

Faute pour les professions de répondre aux demandes d'information émanant de ladite commission, les modifications de classifications qu'elles ont adoptées ne peuvent être retenues pour l'application du régime de retraite des cadres ; les institutions sont tenues de se conformer à cette règle.

Si la commission des classifications rencontre, à l'occasion d'une demande qui lui est présentée, des questions qu'elle constate ne pas pouvoir résoudre par application du principe ci-dessus posé, elle doit en référer à la commission administrative de l'AGIRC qui fonctionne au sein du conseil d'administration.

Si cette dernière instance estime ne pas être compétente pour prendre position, en raison de la nature des problèmes soulevés, le dossier doit être transmis à la commission paritaire nationale.