Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe IV : Congés payés - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Accord national du 18 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant du 7 février 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 11 du 9 juillet 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 octobre 1999 relatif à la formation professionnelle continue
Accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l' aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée
Avenant du 31 décembre 2002 portant modification de la convention collective en ses articles 7.1 et suivants
ABROGÉAvenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant du 16 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 16 janvier 2004 relatif à la formation professionnelle (CQP employé polyvalent des produits de la mer)
Accord du 18 mars 2005 portant diverses modifications
Avenant du 26 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, modification de l'article 2.2.1 " Heures supplémentaires. - Contingent " Avenant du 25 novembre 2005
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, annexe V, institution d'un compte épargne-temps Avenant du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord du 26 janvier 2006 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 décembre 2006 portant création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Avenant du 19 décembre 2006 portant modification au chapitre VII de la convention collective (régime de prévoyance)
Avenant n° 20 du 24 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 15 mai 2008 à l'annexe III relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 25 du 9 juillet 2008 à l'accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 26 du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 27 du 26 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 28 du 26 juin 2009 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 30 du 18 décembre 2009 portant sur les organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance
Avenant n° 33 du 28 juin 2011 relatif à la création d'une commission paritaire
Avenant n° 35 du 13 juin 2012 à l'accord du 26 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 39 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VI de la convention
Avenant n° 40 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VII de la convention
Avenant n° 42 du 10 juin 2016 portant modification du chapitre VII « Prévoyance »
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale
Avenant du 14 février 2018 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 14 février 2018 portant sur la révision du chapitre VII « Prévoyance »
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif aux salaires
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à la prévoyance (chapitre VII)
Avenant du 27 septembre 2018 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 portant réécriture de la convention collective
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux
Avenant n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la révision de l'article 6.1.1 de la convention
Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée
Accord du 26 novembre 2020 relatif à la création d'une 7e partie à l'annexe III « Durée et aménagement du temps de travail »
Avenant du 26 novembre 2020 relatif à la révision de l'article 1.7.4 de la convention collective
Avenant du 17 mars 2021 relatif au régime de « prévoyance » et modifiant le chapitre VII de la convention collective
Avenant du 17 mars 2021 relatif au travail de nuit
Accord du 17 juin 2022 relatif au travail intermittent
Avenant n° 2 du 26 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6-1 « Indemnisation complémentaire des absences »
Accord du 4 juillet 2023 relatif au dispositif de reconversion et promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 24 janvier 2024 portant amélioration et création de garanties relatives aux accessoires de rémunération
Avenant n° 3 du 3 avril 2024 relatif à la modification de l'article 6.1 « Indemnisation complémentaire des absences »
Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives
Accord du 30 avril 2025 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, sous réserves de respecter certaines conditions. Ainsi, le régime doit notamment présenter un caractère collectif, c'est-à-dire qu'il doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces critères de définition ont été en dernier lieu modifiés par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 pour tenir compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a repris à l'identique certaines dispositions de la convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947.
Ainsi le premier critère de définition d'une catégorie objective listé par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 30 juillet 2021, permet :
– de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité ;
– d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.Pour permettre aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale à compter de 2025, les partenaires sociaux entendent définir les salariés non-cadres susceptibles d'intégrer les couvertures des cadres, en pérennisant ce qui avait été validé par l'Agirc en 2018.
Ainsi, la commission Agirc, au 1er octobre 2018, au regard des classifications de la branche, a validé les conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire Agirc de la manière suivante :
– devaient être affiliés au titre de l'article 4 de la CCN de 1947, les personnels dont l'emploi était classé à partir du niveau VII ;
– devaient être affiliés au titre de l'article 4 bis de la CCN de 1947, les personnels relevant du niveau VI ;
– le seuil de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947, avait été fixé au niveau IV.Les partenaires sociaux entendent reprendre les éléments ci-dessus pour permettre aux entreprises de la branche qui le souhaitent l'intégration de certains salariés non-cadres aux couvertures de protection sociale complémentaire des cadres.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990.En vigueur
Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres
Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres dont l'emploi est classé à partir du niveau VII de la classification cadres définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.Articles cités
En vigueur
Définition des salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les personnels relevant du niveau VI de la classification définie par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.En vigueur
Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentairePour les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) instituées au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, les salariés classés à partir du niveau IV et du niveau V qui avaient été admis par la commission Agirc en application de la décision en date du 1er octobre 2018 applicable à la profession.
L'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire sont libres d'inclure ou non, en tout ou partie, les salariés concernés.
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au niveau des entreprises ; en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.
Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.
Articles cités
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Révision
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner la nécessité de réviser le présent accord en cas de révision des systèmes de classifications engendrant une évolution des niveaux de classification utilisés pour catégoriser les salariés intégrés.En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
En vigueur
Dépôt
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.En vigueur
Extension de l'accord et agrément « APEC »En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Par ailleurs, le présent accord sera soumis, conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à la demande d'agrément auprès de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 4 pages, les représentants mentionnés ci-dessous ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.