Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés
Adhésion par lettre du 28 janvier 2021 de la FNAF CGT à l'accord du 12 janvier 2021
Avenant n° 1 du 26 mars 2021 à l'accord du 12 janvier 2021 relatif à la création de la convention collective
Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
Accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail
Accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 19 mai 2021 relatif à la prévoyance complémentaire
ABROGÉAccord du 19 mai 2021 relatif au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Avenant n° 1 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie »)
Avenant n° 2 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil primeur »)
Avenant n° 3 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil caviste »)
Adhésion par lettre du 11 mars 2022 de la FCS UNSA à la convention collective nationale
ABROGÉAvenant n° 1 du 14 mars 2022 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Adhésion par lettre du 3 mai 2022 de la fédération CFE-CGC Agro à la convention collective
Accord du 29 août 2023 relatif au régime frais de santé
Accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire
Adhésion par lettre du 14 mai 2024 de la FFF à la convention collective
Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Accord du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne-temps
Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de participation
Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI)
Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Avenant n° 1 du 17 décembre 2025 à l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire
En vigueur
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties relatives aux régimes de frais de santé et de prévoyance soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne sont pas éligibles au régime social de faveur prévu par la loi et entraîne la réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens et agents de maîtrise [ETAM] et cadres).
Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles permettent d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux salariés cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne déroge au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.
La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 spécifiait deux types de personnel non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres, à savoir :
– les ETAM assimilés cadres (dits article 4 bis de la CCN de 1947) ;
– les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I de la CCN de 1947).Si cette convention collective a été abrogée, plusieurs principes ont été repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, permettant alors aux entreprises de continuer à reconnaître les catégories objectives définies par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
En outre, ce décret permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces catégories de personnels. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'un accord de branche pour que ces extensions de régime puissent perdurer après le 31 décembre 2024.
Dans ce contexte et dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de définir :
– les catégories objectives pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire ;
– et l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.En conséquence, le présent accord vient mettre à jour :
– l'article 54.4 du titre VIII de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) du 12 janvier 2021, relatif au seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'Agirc, abrogé par l'article 3.1 du présent accord, suite à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco ;
– l'article 3 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire dont la rédaction est annulée et remplacée par les dispositions de l'article 3.2 de l'accord.Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
En vigueur
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), prévu à l'article 1er du titre Ier de l'accord du 12 janvier 2021.En vigueur
Catégorie cadresL'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2021 relatif à la prévoyance des cadres définit les salariés cadres relevant des régimes de protection sociale complémentaire.
À ce titre, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident que les dispositions de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont applicables aux salariés cadres relevant des niveaux C1 et C2 de la classification de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
Articles cités
En vigueur
Employés et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régimeL'article R. 242-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale définit les salariés non-cadres et non assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime.
À ce titre, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche décident que les dispositions de l'article R. 242-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employés et agents de maîtrise relevant des niveaux E7, AM1 et AM2 de la classification de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
Afin de maintenir les dispositifs existants, les entreprises qui, antérieurement à la scission de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers intervenue par accord du 12 janvier 2021 étendu, portant création de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) en vigueur depuis le 1er janvier 2022, ont intégré des salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres continuent d'appliquer ces dispositifs.
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des dispositions conventionnelles relatives aux cadres.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Abrogation de l'article 54.4 du titre VIII de la convention collective
L'article 54.4 du titre VIII de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) du 12 janvier 2021 relatif au seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'Agirc est abrogé suite à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco.En vigueur
Mise à jour de l'article 3 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaireLa rédaction de l'article 3 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Article 3
Bénéficiaires du régimeLe présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par “ salariés cadres ” ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non-cadres ”.Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres classés au niveau E7 et/ ou aux niveaux AM1 et AM2 de la classification de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres. »
Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche soulignent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, quel que soit leur effectif.En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
En application de l'article R. 242-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2.2 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Articles cités
En vigueur
Suivi de l'accord
La mise en œuvre du présent accord sera suivie par la CPPNI. À cet effet, elle se réunira au moins une fois par an au moment de la remise du rapport annuel détaillé sur les comptes du régime de prévoyance complémentaire.En vigueur
Publicité et formalités de dépôtLe présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En vigueur
Procédure d'agrémentLes organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rappellent que l'application du présent accord par les entreprises est subordonnée à son agrément par la commission paritaire de l'APEC.
À cet effet, une fois les formalités de dépôt de l'accord effectuées, le secrétariat de la CPPNI le transmet à la commission paritaire de l'APEC, en vue de son agrément.
En vigueur
Extension
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.Articles cités
En vigueur
AdhésionConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche, non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations signataires et fera l'objet d'un dépôt en suivant les mêmes formalités de dépôt du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-3 relatives à l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.
(Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237). (1)
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)