Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II Annexe n° II du 1 décembre 1976
Annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens(Avenant n° 6 du 29 juin 2006)
ABROGÉAnnexe n° III du 30 septembre 1975
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS, Annexe I Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS,, Annexe II Accord du 15 décembre 1992
ANNEXE III (Accord du 31 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles et rémunérations conventionnelles)
Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969)
Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite
Avenant du 4 mars 1959 relatif à la caisse de retraite des cadres
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 16 mars 1976 relatif aux classifications
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 18 mai 1976 relatif aux classifications
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 15 juin 1979 relatif aux classifications
Accord national du 12 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail
Accord du 30 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle
Déclaration interprétative du 28 juin 1984
Déclaration paritaire du 5 septembre 1988
Accord du 10 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire (ARRCO)
Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule
Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Avenant n° 2 du 10 novembre 1999 relatif à l'adaptation des dispositions de l'accord national du 13 septembre 1996
Accord du 12 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés
Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité
Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 26 septembre 2003 relatif aux rémunérations et congé de fin de carrière
ABROGÉAccord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 11 juillet 2005 relatif à la retraite avant 65 ans
ABROGÉTravail des seniors Accord du 5 décembre 2005
Avenant n° 35 du 5 avril 2007 portant modifications diverses
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 février 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité au travail
ABROGÉAccord du 4 janvier 2013 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance
Lettre de dénonciation du 23 septembre 2015 de la FGA CFDT de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles
ABROGÉAccord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi
Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 37 du 27 septembre 2017 modifiant la convention collective (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 octobre 2018 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2021 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 38 du 28 avril 2021 relatif à la modification de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 19 décembre 2022 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 6 du 17 novembre 2023 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 7 du 29 avril 2024 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 23 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 8 du 23 octobre 2024 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Accord-cadre du 16 avril 2025 relatif à la prévoyance
Avenant n° 39 du 16 avril 2025 relatif à la modification du titre IX « Prévoyance »
(non en vigueur)
Abrogé
Prenant en compte les dispositions existantes, en matière de prévoyance, pour l'encadrement, et dans une partie des entreprises de la branche pour l'ensemble des salariés, les partenaires sociaux conviennent d'élargir cette protection sociale en instaurant l'obligation de mise en place d'un régime collectif de prévoyance, au bénéfice des salariés non cadres, ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière, tel que défini à l'article 1er de celle-ci.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer une obligation d'adhésion à un régime de prévoyance mutualisé au niveau de la branche, au bénéfice de tous les salariés non cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres, liés par contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, à une entreprise ou un établissement entrant dans le champ d'application de l'accord.
Sont exclus de l'application de l'accord les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, dit convention collective des VRP.
Par ailleurs, les signataires rappellent les dispositions existantes, en matière de prévoyance obligatoire, au bénéfice des cadres et assimilés, résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947. Visant essentiellement l'attribution d'un capital-décès, celles-ci ont fait l'objet le plus souvent d'un élargissement à la couverture d'autres risques. Les entreprises s'assureront toutefois que cette catégorie bénéficie de l'ensemble des garanties visées au présent accord. A défaut, elles prendront les dispositions nécessaires pour qu'elle en bénéficie.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer une obligation d'adhésion à un régime de prévoyance mutualisé au niveau de la branche, au bénéfice des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), ni des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Les bénéficiaires sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 2.4 du présent avenant, concernant la portabilité.Sont exclus de l'application de l'accord les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, dit convention collective des VRP.
Par ailleurs, les signataires rappellent les dispositions existantes, en matière de prévoyance obligatoire, au bénéfice des cadres et assimilés, résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947. Visant essentiellement l'attribution d'un capital-décès, celles-ci ont fait l'objet le plus souvent d'un élargissement à la couverture d'autres risques. Les entreprises s'assureront toutefois que cette catégorie bénéficie de l'ensemble des garanties visées au présent accord. A défaut, elles prendront les dispositions nécessaires pour qu'elle en bénéficie.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer une obligation d'adhésion à un régime de prévoyance au niveau de la branche, au bénéfice des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les bénéficiaires sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
En conséquence de ce qui précède, ne bénéficient pas du régime de prévoyance de la branche les salariés relevant de la catégorie objective cadre, visant :
– au titre des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés cadres classés à partir du niveau 9 – échelon 1 de la classification professionnelle introduite par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 ;
– au titre des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés classés à partir du niveau 8 – échelon 1 de la classification professionnelle introduite par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955.De plus, les entreprises ont la faculté de compléter la catégorie cadre ci-dessus mentionnée par les salariés non-cadres, classés à partir du niveau 6 – échelon 1 de la classification professionnelle susmentionnée, sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC). Dans ce cas, ces salariés ne bénéficieront pas du présent régime de prévoyance des non-cadres. Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
- décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
- invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
- rente-éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
- incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
- décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
- invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
- rente éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
- incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
3.2. Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). Le droit à garantie cesse également au décès du salarié, à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise au dispositif de prévoyance, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 6. 5 en matière de maintien des garanties décès.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
- décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
- invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
- rente éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
- incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
3.2. Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que, pendant toute la période, ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire, ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie, à cette date, du versement par l'assureur de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du présent régime, le droit à garantie étant assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- ou en cas d'application du dispositif de portabilité, visé à l'article 2.4.
3.3. Portabilité
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
– allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;
– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;
– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié.3.2. Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que, pendant toute la période, ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire, ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie, à cette date, du versement par l'assureur de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du présent régime, le droit à garantie étant assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- ou en cas d'application du dispositif de portabilité, visé à l'article 2.4.
3.3. Portabilité
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
– allocation de frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;
– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;
– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié.3.2. Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties.
Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ou d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Le maintien des garanties est assuré :
– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;
– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.En outre, ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant (1) ;
– décès du participant.3.3. Portabilité
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.
(1) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces des de la sécurité sociale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
- décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
- invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
- rente-éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
- incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
- décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
- invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
- rente éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
- incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
3.2. Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). Le droit à garantie cesse également au décès du salarié, à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise au dispositif de prévoyance, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 6. 5 en matière de maintien des garanties décès.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
- décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
- invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
- rente éducation en cas de décès, au bénéfice des enfants à charge ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié ;
- incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
3.2. Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que, pendant toute la période, ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire, ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie, à cette date, du versement par l'assureur de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du présent régime, le droit à garantie étant assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- ou en cas d'application du dispositif de portabilité, visé à l'article 2.4.
3.3. Portabilité
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
– allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;
– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;
– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié.3.2. Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que, pendant toute la période, ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire, ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie, à cette date, du versement par l'assureur de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du présent régime, le droit à garantie étant assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- ou en cas d'application du dispositif de portabilité, visé à l'article 2.4.
3.3. Portabilité
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Risques couverts
Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :
– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;
– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;
– allocation de frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;
– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;
– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié.3.2. Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties.
Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ou d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Le maintien des garanties est assuré :
– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;
– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.En outre, ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant (1) ;
– décès du participant.3.3. Portabilité
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.
Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.
Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.
Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.
(1) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces des de la sécurité sociale.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au(x) bénéficiaire(s) préalablement désigné(s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :
- célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
- marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
- marié ou non, avec enfant(s) à charge, sur option du ou des
bénéficiaire(s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.
A défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
- aux enfants du participant par parts égales ;
- aux ascendants du participant par parts égales ;
- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- aux autres héritiers du participant par parts égales.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale
du salarié de 3e catégorie
Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) (1), suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :
- célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
- marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
- marié ou non, avec enfant(s) à charge, sur option du ou des
bénéficiaire(s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.
4.3. Garantie rente-éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaire(s), aux lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charge bénéficient d'une rente égale à :
- 6 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant ;
- 8 % du salaire de référence au-delà du 16e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
- 10 % du salaire de référence de 18 ans à 25 ans inclus, si l'enfant est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi, inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance-chômage.
La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.
Si l'enfant est reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente additionnelle à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
- 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
4.5. Garantie incapacité de travail. - Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
- 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :
-célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
-marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
-marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des
bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.
A défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
-au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
-aux enfants du participant par parts égales ;
-aux ascendants du participant par parts égales ;
-aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
-aux autres héritiers du participant par parts égales.
Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale
du salarié de 3e catégorie
Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) (1), suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :
-célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
-marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
-marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des
bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.
4.3. Garantie rente-éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charge bénéficient d'une rente égale à :
-6 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant ;
-8 % du salaire de référence au-delà du 16e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
-10 % du salaire de référence de 18 ans à 25 ans inclus, si l'enfant est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi, inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance-chômage.
La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.
Si l'enfant est reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente additionnelle à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
-70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. Garantie incapacité de travail.-Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
-70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.6. Revalorisations des prestations
Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, organisme assureur désigné.
4.7. Perspective d'amélioration des garanties
A l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.
(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :
-célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
-marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
-marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des
bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.
A défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
-au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
-aux enfants du participant par parts égales ;
-aux ascendants du participant par parts égales ;
-aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
-aux autres héritiers du participant par parts égales.
Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale
du salarié de 3e catégorie
Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) (1), suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :
-célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
-marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
-marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des
bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.
4.3. Garantie rente-éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :
– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.
La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
-70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. Garantie incapacité de travail.-Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
-70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. bis Garantie allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
4.6. Revalorisations des prestations
Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, organisme assureur désigné.
4.7. Perspective d'amélioration des garanties
A l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.
(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.À défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– aux enfants du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie
Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) (1), suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.4.3. Garantie rente-éducation (a)
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :
– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.
La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. Garantie incapacité de travail.- Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. bis Garantie allocation de frais d'obsèques (a)
En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
4.6. Revalorisations des prestations
Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, organisme assureur désigné.
4.7. Perspective d'amélioration des garanties
À l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.
(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
(a) Les articles 4.3 et 4.5 bis sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.À défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– aux enfants du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie
Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) (1), suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.4.3. Garantie rente-éducation (a)
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :
– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.
La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. Garantie incapacité de travail.- Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. bis Garantie allocation de frais d'obsèques (a)
En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
4.6. Revalorisations des prestations
Les prestations d'indemnités journalières complémentaires, les rentes d'invalidité et les rentes d'éducation sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat de l'organisme assureur.
4.7. Perspective d'amélioration des garanties
À l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.
(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
(a) Les articles 4.3 et 4.5 bis sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital dont le montant est fixé sur la base d'un pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un Pacs ou justifiant d'une déclaration de vie maritale : 110 % du salaire de référence.À défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– aux enfants du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le salaire de référence servant au calcul de la garantie décès correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée au cours des quatre trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche 2 des salaires. La tranche 2 se définit comme la partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Lorsque la période de référence n'est pas complète, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie
Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) (1), suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;
– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.4.3. Garantie rente-éducation
4.3.1 Dispositions générales
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, les enfants à charge bénéficient d'une rente temporaire égale à :
– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
– du 18e au 26e anniversaire : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2, avec une rente minimum de 2 750 euros.Sont ainsi concernés, les enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants dont la filiation avec ce dernier, y compris adoptive, est légalement établie, et en fonction de leur âge, dans les conditions suivantes :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
–– en cas de poursuite d'études ou événements assimilés ;
–– en cas d'inscription à France Travail en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–– ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage.La rente est doublée lorsque les enfants reconnus invalides sont orphelins des deux parents.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
4.3.2 Dispositions spécifiques au bénéfice des enfants en situation d'invalidité
En lieu et place des dispositions générales ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente ou totale du salarié, la rente éducation est versée de façon viagère, lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 26e anniversaire. La rente éducation est alors viagère et égale à 12 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2 avec une rente minimum de 3 000 euros.
La rente est doublée lorsque les enfants reconnus invalides sont orphelins des deux parents.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
4.3.3 Salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul de la rente éducation correspond à la rémunération annuelle brute au cours des 4 trimestres civils précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale, dans la limite de la tranche 2. La tranche 2 se définit comme la partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. Garantie incapacité de travail.- Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. bis Garantie allocation de frais d'obsèques (a)
En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
4.6. Revalorisations des prestations
Les prestations d'indemnités journalières complémentaires, les rentes d'invalidité et les rentes d'éducation sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat de l'organisme assureur.
4.7. Perspective d'amélioration des garanties
À l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.
(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
(a) L'article 4.5 bis est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Garantie-décès du salarié
Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital dont le montant est fixé sur la base d'un pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un Pacs ou justifiant d'une déclaration de vie maritale : 110 % du salaire de référence.À défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– aux enfants du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.
De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le salaire de référence servant au calcul de la garantie décès correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée au cours des quatre trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche 2 des salaires. La tranche 2 se définit comme la partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Lorsque la période de référence n'est pas complète, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
4.2. Garantie invalidité permanente et totale
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale majorée de la prestation complémentaire pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Versement au salarié, en quatre fois dans l'année civile (un quart par trimestre), suivant la déclaration d'invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale ou la prise d'effet du versement de la rente d'incapacité permanente et totale majorée de la prestation complémentaire pour recours à l'assistance d'une tierce personne, d'un capital comme suit :
– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;
– marié, lié par un Pacs ou concubin notoire : 110 % du salaire de référence.Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.
Le versement des prestations au titre de l'invalidité permanente et totale prévues au présent régime met fin à la garantie décès.
Pour le versement du capital au salarié en situation de concubinage notoire, ce dernier doit apporter la preuve qu'il vit depuis au moins 2 ans en concubinage notoire. De plus, les deux membres du couple concubin doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le salaire de référence servant au calcul de la garantie invalidité permanente et totale correspond à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisations au cours des quatre trimestres civils précédant le classement en invalidité permanente et totale, limitée à la tranche 2 des salaires. La tranche 2 se définit comme la partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Lorsque la période de référence n'est pas complète, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
4.3. Garantie rente-éducation
4.3.1 Dispositions générales
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, les enfants à charge bénéficient d'une rente temporaire égale à :
– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
– du 18e au 26e anniversaire : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2, avec une rente minimum de 2 750 euros.Sont ainsi concernés, les enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants dont la filiation avec ce dernier, y compris adoptive, est légalement établie, et en fonction de leur âge, dans les conditions suivantes :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
–– en cas de poursuite d'études ou événements assimilés ;
–– en cas d'inscription à France Travail en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–– ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage.La rente est doublée lorsque les enfants reconnus invalides sont orphelins des deux parents.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
4.3.2 Dispositions spécifiques au bénéfice des enfants en situation d'invalidité
En lieu et place des dispositions générales ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente ou totale du salarié, la rente éducation est versée de façon viagère, lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 26e anniversaire. La rente éducation est alors viagère et égale à 12 % du salaire de référence brut limité aux tranches 1 et 2 avec une rente minimum de 3 000 euros.
La rente est doublée lorsque les enfants reconnus invalides sont orphelins des deux parents.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
4.3.3 Salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul de la rente éducation correspond à la rémunération annuelle brute au cours des 4 trimestres civils précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale, dans la limite de la tranche 2. La tranche 2 se définit comme la partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. Garantie incapacité de travail.- Longue maladie
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :
– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
4.5. bis Garantie allocation de frais d'obsèques (a)
En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
4.6. Revalorisations des prestations
Les prestations d'indemnités journalières complémentaires, les rentes d'invalidité et les rentes d'éducation sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat de l'organisme assureur.
4.7. Perspective d'amélioration des garanties
À l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.
(a) L'article 4.5 bis est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La participation de l'employeur ne pourra être inférieure à 50 % des cotisations afférentes aux garanties précitées.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.
6.3. Cotisations
Le taux global de la cotisation des garanties susvisées est de 0,65 % des salaires bruts, limités à la tranche B, partagé de la manière suivante entre les diverses garanties :GARANTIES COTISATION PART PART totale employeur salarié Décès invalidité permanente et totale 0,22 % 0,11 % 0,11 % Rente éducation 0,11 % 0,055 % 0,055 % Invalidité 2e ou 3e catégorie 0,19 % 0,095 % 0,095 % Incapacité de travail longue maladie 0,13 % 0,065 % 0,065 % Total 0,65 % 0,325 % 0,325 %
6.4. Organisme assureur désigné
Après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75009 Paris, est désigné comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation, la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondantes lui étant confiés.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné, ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de celui-ci pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la Commission nationale paritaire de l'industrie laitière, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
6.5. Changement d'organisme assureur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.
6.3. Cotisations
Le taux global des garanties susvisées est de 0, 79 % du salaire brut (tranches A et B). Ce taux est applicable pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009. La cotisation est répartie de la manière suivante entre les diverses garanties.GARANTIE COTISATION TOTALE PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ Décès-invalidité permanente et totale 0, 22 % 0, 11 % 0, 11 % Rente éducation 0, 10 % 0, 05 % 0, 05 % Invalidité de 2e ou 3ecatégorie 0, 28 % 0, 14 % 0, 14 % Incapacité de travail, longue maladie 0, 19 % 0, 095 % 0, 095 % Total 0, 79 % 0, 395 % 0, 395 % La tranche A correspond à la fraction de salaire au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le salaire annuel plafond de la sécurité sociale et quatre fois celui-ci.
6.4. Organisme assureur désigné
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.6.5. Changement d'organisme assureurConformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.
6.3. Cotisations
Le taux global des garanties est de 1,08 % du salaire brut (tranches A et B). Le taux de cette cotisation sera examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.La cotisation incluant l'impact de l'indispensable redressement du régime, de la portabilité et de la majoration temporaire relative à la réforme des retraites est répartie de la manière suivante entre les diverses garanties :
(En pourcentage.)Garantie Cotisation totale Part employeur Part salarié Décès, invalidité permanente et totale 0,23 0,115 0,115 Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,04 0,04 Invalidité 2e ou 3e catégorie 0,53 0,265 0,265 Incapacité de travail
Longue maladie0,24 0,12 0,12 Total 1,08 0,54 0,54 6.4. Organisme assureur désigné
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
6.5. Changement d'organisme assureur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.
6.3. Cotisations
Le taux global des garanties est porté à 1,22 % du salaire brut (T1 et T2 [1]) à effet du 1er janvier 2022.
Les cotisations globales sont réparties à hauteur de 52 % à la charge de l'employeur et 48 % à la charge du salarié.
(1) Partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
6.4. Organisme assureur désigné
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
6.5. Changement d'organisme assureur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.
6.3. Cotisations
Le taux global des garanties est porté à 1,35 % du salaire brut (T1 et T2*) à effet du 1er janvier 2023.
Les cotisations globales sont réparties à hauteur de 56 % à la charge de l'employeur et 44 % à la charge du salarié et de la manière suivante entre les diverses garanties :Garanties Cotisation totale Part employeur Part salarié Décès/ Invalidité permanente et totale 0,23 % T1T2* 0,17 % T1T2* 0,06 % T1T2* Allocation de frais d'obsèques 0,022 % T1T2* 0,015 % T1T2* 0,007 % T1T2* Rente éducation 0,08 % T1T2* 0,058 % T1T2* 0,022 % T1T2* Invalidité 2e ou 3e catégorie 0,701 % T1T2* 0,513 % T1T2* 0,188 % T1T2* Incapacité de travail/ longue maladie 0,317 % T1T2* 0,317 % T1T2* Total 1,35 % T1T2* 0,756 % T1T2* 0,594 % T1T2* * T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
6.4. Organisme assureur désigné
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
6.5. Changement d'organisme assureur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
6.3. Cotisations
Le taux global des garanties est porté à 1,35 % du salaire brut (T1 et T2*) à effet du 1er janvier 2023.
Les cotisations globales sont réparties à hauteur de 56 % à la charge de l'employeur et 44 % à la charge du salarié et de la manière suivante entre les diverses garanties :Garanties Cotisation totale Part employeur Part salarié Décès/ Invalidité permanente et totale 0,23 % T1T2* 0,17 % T1T2* 0,06 % T1T2* Allocation de frais d'obsèques 0,022 % T1T2* 0,015 % T1T2* 0,007 % T1T2* Rente éducation 0,08 % T1T2* 0,058 % T1T2* 0,022 % T1T2* Invalidité 2e ou 3e catégorie 0,701 % T1T2* 0,513 % T1T2* 0,188 % T1T2* Incapacité de travail/ longue maladie 0,317 % T1T2* 0,317 % T1T2* Total 1,35 % T1T2* 0,756 % T1T2* 0,594 % T1T2* * T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
6.4. Organisme assureur désigné
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
6.5. Changement d'organisme assureur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.
Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.
6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire
Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.
6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4
Les sinistres encours seront repris.
6.3. Cotisations
Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches 1 et 2. La tranche 1 correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche 2 correspond à la partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Les cotisations globales sont réparties à hauteur de 56 % à la charge de l'employeur et 44 % à la charge du salarié. Dans ce cadre, le taux de cotisation affecté à la garantie incapacité de travail est pris en charge à 100 % par le salarié.
6.4. Organisme assureur désigné
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
6.5. Changement d'organisme assureur
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
6.6. Comité national paritaire de suivi
Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
D'une part, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail :
-les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la date de signature du présent accord, un contrat de prévoyance au profit de tout ou partie du personnel, assurant des garanties à un niveau au moins équivalent à celles définies ci-dessus ne seront pas tenues d'adhérer au contrat collectif de branche. Elles devront toutefois :
-soit faire bénéficier de leur accord de prévoyance les catégories de personnel mentionnées au 1er alinéa de l'article 2, non couvertes, et leur garantir à un niveau équivalent les risques visés au présent accord ;
-soit adhérer pour ces catégories de personnel au contrat collectif de branche.
-les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la date d'effet du présent accord, un contrat de prévoyance ne garantissant pas les mêmes risques à un niveau équivalent au présent accord, devront :
-soit adapter les dispositions de leur contrat de prévoyance à un niveau au moins équivalent avant la fin de l'année suivant celle de la conclusion du présent accord, sous réserve de son entrée en vigueur, comme prévu à l'article 8 ;
-soit adhérer au contrat collectif de branche.
D'autre part, en cas de création de filiale, d'acquisition ou de fusion de société, les entreprises disposant d'un contrat de prévoyance dans les conditions définies ci-dessus pourront soit en faire bénéficier le personnel visé au présent accord, relevant de ces entités, soit adhérer pour lui au contrat collectif de branche.
Le premier point du premier alinéa de l'article 7 (Clause de sauvegarde) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et deviendra alors obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application défini à l'article 1er.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande accompagnée des modifications proposées soit transmise à chacune des parties signataires.
La révision éventuelle pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail et dans le respect des dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.