Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 13 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire collective

Extension

Etendu par arrêté du 18 novembre 2024 JORF 30 novembre 2024

IDCC

  • 3249

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 13 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM ; FIB ; Up'Chaux,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction ; CFE-CGC BTP ; CDFT,

Numéro du BO

2024-31

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

    • Article

      En vigueur

      Afin de prendre en compte les modifications introduites d'une part, par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 concernant la définition des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des industries de carrières et matériaux de construction ont souhaité se mettre en conformité au regard de la définition des catégories objectives.

      Jusqu'alors, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 visait deux catégories de salariés non-cadres susceptibles de bénéficier toutefois du régime de protection sociale complémentaire des cadres mis en place dans les entreprises, à savoir : les ETAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention de 1947) et les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention de 1947).

      Le décret précité de 2021 a permis aux entreprises de continuer à se référer aux catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

      Cela étant, les nouvelles dispositions règlementaires imposent la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche, agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC, pour que les salariés « ex-article 36 », bénéficiant de l'extension du régime applicable aux cadres, puissent continuer à y être rattachés à compter du 1er janvier 2025.

      C'est pourquoi, afin de permettre aux entreprises de maintenir le régime mis en place, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, définir au sein de la branche, le périmètre des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire et présenter, en vue de son agrément, cet avenant à la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

      Les partenaires sociaux soulignent que cet avenant reprend le positionnement des niveaux hiérarchiques résultant d'une décision de l'Agirc rendue le 15 juin 2009 (voir document en annexe) dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, tout en l'actualisant au regard des textes précités.

      Les partenaires sociaux de la branche souhaitent toutefois attirer l'attention des entreprises sur la nécessité de mise en conformité de leurs actes juridiques instituant leurs régimes de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025.

  • Article 1er

    En vigueur

    Définition des catégories objectives

    Il est inséré, au sein de la convention collective du 6 juillet 2022, un nouvel article 22.3 intitulé « Détermination des catégories objectives pour l'application des dispositions de prévoyance complémentaire » rédigé comme suit :

    « Article 22.3
    Détermination des catégories objectives pour l'application des dispositions de prévoyance complémentaire

    Article 22.3.1
    Détermination des cotisants à la prévoyance des cadres pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 (art. R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale)

    En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (ANI) et conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la présente convention collective, les salariés positionnés aux niveaux 8 à 10 de la classification professionnelle, relèvent de l'article 2.1 de l'ANI précité.

    Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés relevaient de l'article 4 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

    Pour rappel, la contribution visée à l'article 22.2 précité est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance.

    Tout bénéficiaire visé au premier alinéa peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité, jusqu'à liquidation de la retraite.

    Article 22.3.2
    Détermination des cotisants à la prévoyance des cadres pour l'application de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (art. R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale)

    En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (ANI) et au regard des dispositions de l'article 22.1.4 de la convention collective du 6 juillet 2022, l'entreprise fait bénéficier les salariés ETAM positionnés au niveau 7 de la grille des classifications professionnelles du régime de prévoyance applicable aux cadres. Sont ici concernés les salariés visés par l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité.

    Les partenaires sociaux rappellent que cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

    Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

    Article 22.3.3
    Assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres en vue du rattachement à une catégorie objective (art. 3 de l'ANI du 17 novembre 2017/ art. R. 242-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021)

    Les salariés ETAM (ex-article 36) relevant au moins du niveau 5 échelon 1 jusqu'au niveau 6 échelon 3 inclus peuvent être intégrés à la catégorie des “ Cadres ” pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 22.2 de la convention collective du 6 juillet 2022, sous réserve de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

    Chaque entreprise a ainsi la faculté d'intégrer ou non les salariés ci-dessus définis à la catégorie des “ Cadres ” pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 22.2 précité. L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix.

    Les partenaires sociaux rappellent toutefois que cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

    À défaut d'action de la part de l'entreprise, ces salariés relèvent du champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des non-cadres.

    Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »

  • Article 3

    En vigueur

    Adaptation aux entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions contenues dans le présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de sauvegarde

    Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent avenant sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter le présent avenant à ces nouvelles dispositions.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée. Entrée en vigueur. Adhésion. Révision

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'avenant et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.  (1)

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.  
    (Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Notification


    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Courrier Agirc du 15 juin 2009

      Lettre A/R

      Paris, le 15 juin 2009

      Monsieur le président,

      Je vous informe que lors de sa réunion du 2 juin 2009, la commission administrative de l'Agirc a procédé à l'examen de l'accord du 10 juillet 2008, modifiant les classifications professionnelles des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des cadres du 6 décembre 1956, des ETAM du 12 juillet 1955 et des ouvriers du 22 avril 1955, en vue de définir les participants au régime de retraite des cadres.

      Cette instance a donné son accord sur la prise en compte de ces nouveaux classements, dans les conditions suivantes :
      – les ingénieurs et cadres classés à partir du niveau 8, échelon I, seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
      – les personnels dont les emplois relèvent du niveau 7, échelons 1 à 3, devront être affiliés au titre de l'article 4 bis ;
      – le seuil de l'article 36 – annexe I, a été fixé au niveau 5 – échelon 1. Le niveau 4, échelon 3, pourra être néanmoins admis lors de l'étude de transpositions de critères ou à la demande expresse des sociétés pour des raisons particulières.

      Tous les anciens critères article 36 feront l'objet d'une transposition effectuée cas par cas par les services de l'Agirc, selon la règle des moindres transferts de personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres et dans le respect de l'étendue du contrat d'origine.

      Pour ce faire, les institutions de retraites adresseront aux entreprises concernées un simple questionnaire à compléter.

      Une clause de sauvegarde a été prévue pour maintenir au régime les participants qui seraient reclassés sous le seuil de leur catégorie de cotisants.

      Ces décisions prendront effet au 1er janvier 2010.

      Je vous laisse le soin d'aviser les partenaires sociaux de la profession des dispositions adoptées, dont j'informerai prochainement les institutions de retraites complémentaires, par voie de circulaire interne.

      Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la procédure des affiliations des personnels auprès des caisses de retraite des cadres a été modifiée sur la base d'un principe de confiance, vis-à-vis des entreprises.

      Il n'est plus nécessaire de compléter un formulaire de demande individuelle d'affiliation avec le titre de l'emploi et son classement ; mais, par voie de conséquence, il n'est plus effectué de contrôle a priori, du bien-fondé de l'inscription.

      Néanmoins, les erreurs d'affiliations qui seraient décelées a posteriori, feront l'objet de régularisations.

      Il importe donc que les entreprises veillent au respect des seuils d'accès au régime de retraite des cadres définis dans leur convention collective de branche. En cas de doute, elles peuvent consulter les sites internet www.agirc.fr et www.agirc-arrco.fr (rubrique affiliations) qui seront complétés avec cette nouvelle classification ou interroger leur institution d'adhésion voire mon service classifications.

      Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.

      Le directeur général.