Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Textes Attachés : Accord du 20 décembre 2024 relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 28 juillet 2025 JORF 5 août 2025

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HUMAPP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; CFTC Média+ ; FO Com,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

  • Article

    En vigueur

    Les bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

    Par ailleurs, le financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire est exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition notamment que ces dernières présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'elles couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

    Parmi ces critères, figure l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres qui étaient déterminées par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (dite « CCN AGIRC ») et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de son annexe I.

    La notion de « cadre » (anciennement « article 4 ») et « assimilé cadre » (anciennement « article 4 bis ») est, depuis la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, définie par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres en date du 17 novembre 2017 (qui a remplacé la CCN AGIRC sur ces notions).

    Les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ont été par conséquent mises à jour par un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

    Les cadres et assimilés cadres sont à présent définis par référence respectivement aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

    Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du CSS prévoit également la possibilité, par accord interprofessionnel ou professionnel, d'intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à inclure, dans le régime des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».

    Cet accord professionnel doit être validé et agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

    Dans la branche des télécommunications, la classification est prévue au chapitre Ier du titre VI et comporte sept groupes de classification. Parallèlement à la structuration de la classification conventionnelle, la commission administrative de l'AGIRC qui était alors compétente pour examiner les emplois devant faire l'objet d'une affiliation auprès de l'organisme de retraite des cadres avait décidé, les 30 novembre 2000 et 7 mars 2002, des différents groupes d'emplois permettant aux salariés de relever de l'article 4 de la CCN AGIRC ou de l'article 36 de son annexe I.

    Il convient ici de rappeler qu'il n'existe pas, au sein de la branche des télécommunications, de salariés anciennement qualifiés « article 4 bis ». C'est pourquoi le présent accord ne prévoit pas d'équivalence.

    Aucune modification majeure n'a été apportée par la suite.

    Dans ce contexte et compte tenu de ces évolutions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche des télécommunications se sont réunis afin :
    1.   D'une part, de définir :
    – les catégories des salariés cadres relevant désormais de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
    les catégories des salariés non-cadres pouvant intégrer et bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au profit des salariés cadres par les entreprises  (1) ;
    2.   D'autre part, de saisir sur la base de ces définitions, la commission paritaire rattachée à l'APEC pour obtenir son agrément.

    (1) Alinéa exclu de l'extension conformément à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et à la délibération D20 Agirc, selon lesquels la commission paritaire rattachée à l'APEC valide le niveau des emplois à partir duquel certains salariés peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, sur le fondement des classifications conventionnelles en vigueur. Ainsi, la demande d'agrément des catégories définies ne relève pas du champ de compétence de la commission paritaire rattachée à l'APEC.  
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

  • Article 2

    En vigueur

    Définition des salariés « cadres »

    Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les cadres titulaires des emplois relevant des groupes E, F et G au sens de la classification instituée par la convention collective nationale des télécommunications.

    Sont également concernés les salariés du groupe D bis lorsque ce groupe a été mis en place par accord d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications.

    Comme indiqué précédemment, aucune catégorie ne permet une affiliation de salariés dans la catégorie « assimilés cadres » au sens des dispositions de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Définition des salariés « non-cadres » pouvant intégrer des garanties de protection sociale complémentaire des cadres

    Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux salariés pouvant être « intégrés à la catégorie des cadres », sont visés les salariés titulaires d'emplois relevant des groupes C et D bénéficiant antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des télécommunications, du statut de cadre ou assimilé au sens de la CCN AGIRC et pouvant, au titre de la clause de sauvegarde, continuer à cotiser à l'AGIRC en application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective de 1947 (groupes fermés résultant d'opérations juridiques ou d'un changement d'activité principale).

    Les entreprises de la branche ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres pour leurs régimes de protection sociale complémentaire.

    Cette faculté ne saurait étendre à ces salariés les autres dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres.

    (1) Article exclu de l'extension conformément à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et à la délibération D20 Agirc, selon lesquels la commission paritaire rattachée à l'APEC valide le niveau des emplois à partir duquel certains salariés peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, sur le fondement des classifications conventionnelles en vigueur. Ainsi, la demande d'agrément des catégories définies ne relève pas du champ de compétence de la commission paritaire rattachée à l'APEC.  
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la branche des télécommunications, quelle que soit leur taille.

    Les signataires conviennent, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du même code.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    Les partenaires sociaux rappellent qu'en tout état de cause l'entrée en vigueur des stipulations des articles 2 et 3 du présent accord est conditionnée à la publication d'un agrément de la commission paritaire de l'APEC, en application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée, révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 7

    En vigueur

    Agrément et dépôt

    Les signataires du présent accord mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément auprès de la commission paritaire de l'APEC et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.