Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article

En vigueur

L'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF prévoit d'une part la mise en place d'un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé à effet du 1er janvier 2019 et d'autre part l'engagement d'une négociation nationale interprofessionnelle sur la définition de l'encadrement.

Cette négociation sur l'encadrement a vocation à :
– définir les principaux éléments permettant de caractériser l'encadrement (notamment technique et managérial) ;
– ouvrir la possibilité de préciser par accord de branche les éléments relatifs à l'encadrement dans le respect du cadre fixé au niveau national interprofessionnel et de moderniser le dispositif de prévoyance prévu à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en pérennisant le taux de 1,5 % de la cotisation prévu à cet article ;
– fixer les dispositions applicables sur les points visés ci-dessus à défaut d'accord de branche professionnelle.

L'accord du 30 octobre 2015 précise qu'à défaut d'accord national interprofessionnel à l'issue de la négociation sur la définition de l'encadrement, les entreprises devront continuer à se référer à la définition de l'encadrement des articles 4 et 4 bis de la convention précitée du 14 mars 1947 sous le contrôle d'une commission paritaire rattachée à l'APEC, reprenant la mission de celle définie à l'article 4 ter de ladite convention et continuer d'appliquer l'article 7 de la convention précitée relatif aux avantages en matière de prévoyance des cadres.

L'accord national interprofessionnel mettant en place le régime unifié de retraite complémentaire de retraite du privé n'ayant pas pour objet de traiter de la prévoyance, les partenaires sociaux ont adopté les dispositions ci-après, qui reprennent celles des articles 4, 4 bis, 4 ter et 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tels qu'applicables au jour de la signature du présent accord.