Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Attachés : Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 4 décembre 2024 JORF 12 décembre 2024

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFTC FGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2024-39

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

    • Article

      En vigueur

      Sans préjudice des dispositions de l'avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, lorsqu'elles instituent des garanties collectives de protection sociale complémentaire (en particulier, frais de santé, prévoyance), le font selon les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, à la condition, notamment, qu'il présente un caractère collectif, c'est-à-dire, qu'il couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

      Le premier critère visé par cet article permet :
      – de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
      – d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

      Par un agrément en date du 8 novembre 2023, la commission paritaire de l'APEC a précisé que :
      – les salariés visés à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sont les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des cadres (coefficient égal ou supérieur à 350) ;
      – les salariés visés à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sont les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens/ agents de maîtrise à compter du coefficient 300.

      Les partenaires sociaux ont entendu conclure un accord définissant une catégorie de salariés qui pourraient être bénéficiaires des mêmes garanties de protection sociale complémentaire que celle des cadres dans les conditions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.

  • Article 2

    En vigueur

    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Pour l'application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens/ agents de maîtrise dont l'emploi est classé au coefficient compris entre 245 à 299.

    Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

    Il est rappelé que les entreprises visées par le présent accord conserveront la faculté de constituer des catégories objectives de salariés comprenant :
    – soit strictement des cadres au titre de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
    – soit étendues aux salariés non cadres visés à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
    – soit étendues aux salariés non cadres dont le coefficient est compris entre les coefficients 245 et 299 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires considèrent qu'aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés n'est justifiée.

    En effet, eu égard à l'objet du présent accord visant à permettre à chacune des entreprises de la branche de décider ou non de l'intégration de certains salariés au bénéfice du régime de protection sociale complémentaire des cadres, il est inutile d'apporter des dispositions spécifiques à certaines entreprises.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous condition de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

    Il fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.