Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

Textes Attachés : Accord du 12 juillet 2024 relatif à la détermination des catégories objectives

Extension

Etendu par arrêté du 10 décembre 2024 JORF 17 décembre 2024

IDCC

  • 2150

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNESH,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT SP ; BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; SNUHAB CFE-CGC ; FSPSS FO ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2024-44

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Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

    • Article

      En vigueur

      Les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises sociales pour l'habitat peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, sous réserves de respecter certaines conditions. Ainsi, le régime doit notamment présenter un caractère collectif, c'est-à-dire qu'il doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

      Ces critères de définition ont été en dernier lieu modifiés par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 pour tenir compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a repris à l'identique certaines dispositions de la convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947.

      Ainsi le premier critère de définition d'une catégorie objective listé par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 30 juillet 2021, permet :
      – de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité ;
      – d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

      Pour permettre aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises sociales pour l'habitat de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale à compter de 2025, les partenaires sociaux entendent définir les salariés non-cadres susceptibles d'intégrer les couvertures des cadres, en pérennisant ce qui avait été validé par l'Agirc en 2011.

      Ainsi, la commission Agirc, en juin 2011 a, au regard des classifications de la branche, validé les conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire Agirc de la manière suivante :
      – devaient être affiliés au titre de l'article 4 de la CCN de 1947, les personnels dont l'emploi était classé à partir du groupe G5 à condition de peser 6 dans le critère technicité ou dans le critère relation ;
      – pouvaient être affiliés au titre de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947, les salariés classés à partir du groupe G3 de la classification avec la possibilité de retenir le groupe G2 dans des cas particuliers tel que le reclassement de plus de 20 % des participants sous le groupe G3 (sous réserve d'une comparaison avec les effectifs entrants) ou, à la demande des organismes.

      Les partenaires sociaux ont mis ce sujet à l'ordre du jour de leur calendrier de négociation paritaire en CPN le 12 juillet 2024. Ils entendent reprendre les éléments ci-dessus pour permettre aux entreprises de la branche qui le souhaitent l'intégration de certains salariés non-cadres aux couvertures de protection sociale complémentaire (PSC) des cadres.

      Cette démarche permettra aux entreprises de pérenniser leurs régimes mais surtout et également aux salariés non-cadres des ESH présents et futurs concernés par ces régimes de conserver le bénéfice des régimes PSC des cadres, que ceux-ci soient assimilés cadres ou relevant de l'ancienne catégorie objective dite de l'article 36 reprécisée par le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises sociales pour l'habitat.

  • Article 2

    En vigueur

    Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres


    Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres dont l'emploi est classé à partir du groupe G5 de la classification, à condition de peser 6 dans le critère technicité ou dans le critère relation.

  • Article 3

    En vigueur

    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) instituées au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, les salariés classés à partir du groupe G3 de la classification ainsi que les salariés du groupe G2 qui avaient été admis par la commission Agirc en application de la décision en date du 17 juin 2011 applicable à la profession.

    L'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire sont libres d'inclure ou non les salariés concernés.

    Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au niveau des entreprises ; en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.

    Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    Les partenaires sociaux s'engagent à examiner la nécessité de réviser le présent accord en cas de révision des systèmes de classifications engendrant une évolution des niveaux de classification utilisés pour catégoriser les salariés intégrés.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension de l'accord et agrément « APEC »

    En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

    Par ailleurs, le présent accord sera soumis, conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à la demande d'agrément auprès de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Après avoir lu et paraphé chacune des trois pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.