Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Article 3

En vigueur

Commission paritaire APEC

La prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords visés à l'article 2 du présent accord, est subordonnée à l'agrément d'une commission paritaire qui détermine, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2, de sorte que les catégories de bénéficiaires au titre dudit article ne soient pas modifiées par rapport à celles qu'il vise au a.

La commission paritaire visée au paragraphe précédent est rattachée à l'APEC (1). Elle reprend l'intégralité des missions, fixées dans la délibération D20 AGIRC, de la commission visée à l'article 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 en vigueur au moment de la signature du présent accord.

(1) Il appartiendra à la gouvernance de l'APEC de prendre toute mesure utile pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 3 du présent accord.