Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 17 novembre 2023 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 112

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNIL,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2024-3

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Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les soussignés ont réexaminé le régime de prévoyance institué, au profit du personnel non-cadre, par l'accord du 26 novembre 2003, étendu par arrêté du 4 mai 2004, et modifié par les cinq avenants suivants :
      – avenant n° 1 du 10 février 2009, étendu par l'arrêté du 10 juillet 2009 ;
      – avenant n° 2 du 15 octobre 2013, étendu par l'arrêté du 15 décembre 2014 ;
      – avenant n° 3 du 24 octobre 2018, étendu par l'arrêté du 15 janvier 2020 ;
      – avenant n° 4 du 21 octobre 2021, étendu par l'arrêté du 3 juin 2022 ;
      – avenant n° 5 du 19 décembre 2022, étendu par l'arrêté du 10 juillet 2023.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    En application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'accord national du 26 novembre 2003 concernant les bénéficiaires.

    L'article 2 « Objet et bénéficiaires » est modifié comme suit :

    « Le présent accord a pour objet d'instituer une obligation d'adhésion à un régime de prévoyance au niveau de la branche, au bénéfice des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Les bénéficiaires sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.

    En conséquence de ce qui précède, ne bénéficient pas du régime de prévoyance de la branche les salariés relevant de la catégorie objective cadre, visant :
    – au titre des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés cadres classés à partir du niveau 9 – échelon 1 de la classification professionnelle introduite par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 ;
    – au titre des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés classés à partir du niveau 8 – échelon 1 de la classification professionnelle introduite par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955.

    De plus, les entreprises ont la faculté de compléter la catégorie cadre ci-dessus mentionnée par les salariés non-cadres, classés à partir du niveau 6 – échelon 1 de la classification professionnelle susmentionnée, sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC). Dans ce cas, ces salariés ne bénéficieront pas du présent régime de prévoyance des non-cadres. Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4.6. « Revalorisation des prestations » de l'accord national du 26 novembre 2003 est modifié comme suit :

    « Les prestations d'indemnités journalières complémentaires, les rentes d'invalidité et les rentes d'éducation sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat de l'organisme assureur. »

    Les dispositions conventionnelles relatives à la revalorisation des rentes prévues à l'article 6.2 de l'accord national du 26 novembre 2003 sont supprimées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions prévues à l'article 2 du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

    Les dispositions de l'article 1er prennent effet à compter de la notification de l'agrément par la commission paritaire APEC et au plus tard le 1er octobre 2024 (1).

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    (1) Les mots « et au plus tard le 1er octobre 2024 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la possibilité d'intégration de certains salariés, définis par accord de branche, à la catégorie des cadres pour le bénéfice du régime de prévoyance, est conditionnée à l'obtention de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC.
    (Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tout le personnel non-cadre d'entreprise, relevant de la convention collective de l'industrie laitière et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, en application du code du travail.