Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

Textes Attachés : Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 1611

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : DMA,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; F3C CFDT ; IP CFE-CGC ; FO SNEP ; CFTC Média+,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

    • Article

      En vigueur

      En application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, le présent accord paritaire a pour objectif de constituer une catégorie objective assimilant à des cadres des catégories de salariés ne relevant pas des définitions établies par l'ANI du 17 novembre 2017 pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire et de définir les catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

      La mise en œuvre du présent accord permettra que les contributions des entreprises finançant des prestations de protection sociale complémentaire bénéficient de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      La constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être assimilés à des cadres est établie à l'article 2 du présent accord.

      La définition des catégories de salariés bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire est établie par les articles 3 et 4 du présent accord.

      Il appartient à la commission paritaire rattachée à l'APEC de déterminer le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Via un mécanisme similaire à celui visé par l'ancien article 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC, l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret précité prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés ne relevant ni de l'article 2.1 ni de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Ces salariés doivent être définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « Entreprises de logistique de communication écrite directe » (IDCC 1611) du 19 novembre 1991.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) ont la faculté :
    – d'inclure ou de ne pas inclure les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe II échelon C de la classification de logistique de communication écrite directe et/ou ;
    – d'inclure ou de ne pas inclure les salariés, statut employé/ouvrier du groupe III échelon A de la classification de logistique de communication écrite directe,

    dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche. Cette faculté n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe propres aux cadres.

    Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).

    Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

    Conformément aux dispositions du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure les employés et agents de maitrise cumulant entre 15 et 16 points selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche. Cette faculté n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe propres aux cadres.

    Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).

    Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Définition des salariés « cadres »


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés relevant du groupe I, échelons A à G (I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G) de la classification de logistique de communication écrite directe.

  • Article 4

    En vigueur

    Définitions des salariés « assimilés cadres »

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés du groupe II échelons A et B (II A, II B) de la classification de logistique de communication écrite directe.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont considérés comme « non-cadres » les salariés suivants :
    1. Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (c'est-à-dire les salariés relevant des groupes III B à III H, de la classification de logistique de communication écrite directe) ;
    2. Les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe II C de la classification de logistique de communication écrite directe dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés « cadres », conformément à l'article 2 du présent accord ;
    3. Les salariés, statut employé/ouvrier du groupe III A de la classification de logistique de communication écrite directe dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés « cadres », conformément à l'article 2 du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Définition des salariés « non cadres »

    Sont considérés comme “ non-cadres ” les salariés suivants :
    – les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (cumulant entre 14 points et en deçà selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN) ;
    – les employés et agents de maitrise cumulant entre 15 et 16 points selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés “ cadres ”, conformément à l'article 2 du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension du présent accord


    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur du présent accord

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations des articles 2 à 5 du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur

    Suivi


    Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.