Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres
Avenant n° 2 du 14 novembre 2006 relatif aux salaires et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 4 du 26 novembre 2008 à la convention collective
Avenant n° 3 du 12 décembre 2007 portant diverses modifications
Avenant n° 4 bis du 1er juillet 2009 relatif au champ d'application
Avenant n° 5 du 17 décembre 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 9 février 2011 portant modification du champ d'application
Avenant n° 9 du 24 janvier 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2012
Accord du 29 septembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 13 du 23 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 14 du 5 novembre 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant du 2 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant du 1er juillet 2020 relatif au contrat d'opération ou de chantier
Accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent
Accord du 27 janvier 2021 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Accord du 31 mai 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 16 mai 2024 à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire
(1) Le préambule de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui détermine les catégories d'organismes habilités à mettre en oeuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance).
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)En vigueur
Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue par le code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories objectives de salariés sous réserve que ces catégories permettent, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Une catégorie est définie à partir des critères objectifs qui peuvent résulter de l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pour permettre aux entreprises relevant de la présente convention de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale, les partenaires sociaux entendent redéfinir les catégories auxquelles appartiennent les salariés.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494).En vigueur
Catégories objectives2.1. Cadres
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres à partir du niveau VI de la classification cadres définie par la convention collective.
2.2. Assimilés cadres
L'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définit les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire comme étant les employés, techniciens et agents de maîtrise « dans les cas où ils occupent des fonctions :
a) Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
b) Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective ».Pour autant, la convention collective de la coopération maritime n'ayant pas défini de niveau correspondant aux assimilés cadres (ancien article 4 bis de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947), il n'y a pas lieu de faire référence à cette catégorie.
2.3. Salariés relevant de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947
L'article 36 de l'annexe I de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947 permettait l'intégration dans la catégorie « cadre » de salariés non cadres pour les faire cotiser au régime de prévoyance et/ ou frais de santé des cadres.
La coopération maritime n'ayant pas défini les salariés pouvant relever de cette catégorie, il n'y a pas lieu de faire référence à cette catégorie au sein de la branche.
Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord concernant par nature l'ensemble de la branche professionnelle, il n'y a pas lieu de différencier les mesures qui y sont mentionnées selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.En vigueur
Entrée en vigueur. DuréeLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
En vigueur
Publicité
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 14, avenue Duquesne,75007 Paris, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.