Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Textes Attachés : Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 28 juillet 2025 JORF 5 août 2025

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCCM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSM CGT ; CFTC Agri ; SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

  • (1) Le préambule de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui détermine les catégories d'organismes habilités à mettre en oeuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance). 
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue par le code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

      Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories objectives de salariés sous réserve que ces catégories permettent, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

      Une catégorie est définie à partir des critères objectifs qui peuvent résulter de l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Pour permettre aux entreprises relevant de la présente convention de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale, les partenaires sociaux entendent redéfinir les catégories auxquelles appartiennent les salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494).

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories objectives

    2.1.   Cadres

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres à partir du niveau VI de la classification cadres définie par la convention collective.

    2.2.   Assimilés cadres

    L'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définit les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire comme étant les employés, techniciens et agents de maîtrise « dans les cas où ils occupent des fonctions :

    a) Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
    b) Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective ».

    Pour autant, la convention collective de la coopération maritime n'ayant pas défini de niveau correspondant aux assimilés cadres (ancien article 4 bis de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947), il n'y a pas lieu de faire référence à cette catégorie.

    2.3.   Salariés relevant de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947

    L'article 36 de l'annexe I de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947 permettait l'intégration dans la catégorie « cadre » de salariés non cadres pour les faire cotiser au régime de prévoyance et/ ou frais de santé des cadres.

    La coopération maritime n'ayant pas défini les salariés pouvant relever de cette catégorie, il n'y a pas lieu de faire référence à cette catégorie au sein de la branche.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord concernant par nature l'ensemble de la branche professionnelle, il n'y a pas lieu de différencier les mesures qui y sont mentionnées selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa signature.

    Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 14, avenue Duquesne,75007 Paris, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.