Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCJT,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FS CFDT ; FCDS CGT,

Numéro du BO

2024-29

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Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

    • Article

      En vigueur

      Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4, 4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes Agirc et Arrco et d'actualiser en conséquence les dispositions conventionnelles.

      Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

      Ses dispositions prennent en compte les différents types d'entreprises de la branche, et notamment celles de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Conformément au décret du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche qui le souhaitent disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

    Ainsi les entreprises peuvent demander l'extension du régime de protection sociale des cadres au bénéfice des salariés définis comme suit :
    Salariés non-cadres dont les emplois sont classés aux niveaux VI et VII de la classification conventionnelle mise en place par l'accord du 15 décembre 2017.

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise garantir des droits au niveau de la branche dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.  (1)

    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.  
    (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord. Dépôt

    Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2025.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.