Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 22 mars 2025

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSA UA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FAA CFE-CGC ; CFDT banques et assurances,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • Article

      En vigueur

      Pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

      À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions actuelles du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, agents de maîtrise et cadres).

      Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

      Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
      – les salariés « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
      – les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe à la convention).

      Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation devant entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2025, que les partenaires sociaux ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer certains salariés non-cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Sont couverts par le présent accord les entreprises et les salariés visés par les articles 1 et 2 du texte de base de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994.

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 2.3

    En vigueur

    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, relevant des emplois classés du coefficient E au coefficient F de l'article 48 relatif à la classification de la convention collective nationale du 13 avril 1994, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

    Les entreprises de la branche ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres.

    Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'actuel article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'actuel article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet

    Le présent accord sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.

    Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision

    L'accord pourra faire l'objet d'une révision, sous réserve que la demande motivée soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Un délai de prévenance de trois mois débutera à compter de la réception de la lettre recommandée, par le secrétariat de branche assuré par l'union des assisteurs.

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation

    L'accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, sous réserve que celle-ci soit précédée d'une demande de révision.

    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt légal.

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité de l'accord au sein de la branche et des entreprises


    L'accord fera l'objet d'une communication dans chaque entreprise.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt légal et extension


    Les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.