Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2025 JORF 9 avril 2025

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNDLL ; SNELAC ; SLA ; SPACE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FS CFDT ; UNSA spectacle ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-3

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens et agents de maîtrise – ci-après ETAM –, et cadres).

      Le corpus légal, règlementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

      Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
      – les ETAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
      – les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

      Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

      En substance, le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, tout en pérennisant le taux de 1,5 % de la cotisation prévu à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

      Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions règlementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

      Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

  • Article 1er

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 1.1

    En vigueur

    Cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau V – coefficient 300 – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

    Articles cités
  • Article 1.2

    En vigueur

    Assimilés cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant du niveau IV – coefficient 280 – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des niveaux IV – échelon 1 – coefficient 220 au niveau IV – échelon 2 – coefficient 250 – (les deux seuls inclus) – filière des personnels administration-gestion, technique et exploitation – de la classification définie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

    Le présent accord est un « accord-cadre », et laisse donc la possibilité aux entreprises d'effectuer le choix d'intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, quel que soit leur effectif.

  • Article 3

    En vigueur

    Stipulations juridiques et administratives

    Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

    Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.