Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Accord du 25 octobre 2024 relatif aux catégories objectives

Extension

Etendu par arrêté du 20 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; IPRC CFE-CGC ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2024-46

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • (1) Le préambule de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. 
    (Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      La branche a institué un régime obligatoire de prévoyance incapacité/invalidité/décès applicable à l'ensemble du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

      Les modalités de ce régime obligatoire ont été définies dans un contrat de prévoyance type en application de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

      Le régime de prévoyance de la branche prévoit également des couvertures de garanties complémentaires qui peuvent être choisies par les institutions en accord avec leur personnel ou les représentants de celui-ci. Parmi ces garanties complémentaires, figurent les garanties complémentaire santé.

      Le régime de prévoyance de la branche constitue un socle minimal obligatoire de garanties collectives de protection sociale complémentaire.

      Ainsi, en application des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les institutions ont institué des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) conformes, a minima, au régime de prévoyance obligatoire de la branche. Elles ont pu également mettre en place des régimes différenciés selon la catégorie des salariés (cadres ou non-cadres).

      Le financement de ces régimes de protection sociale complémentaire est exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, sous réserve de respecter certaines conditions.

      Ainsi, le régime doit présenter un caractère collectif, c'est-à-dire qu'il doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés, définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

      Ces critères de définition ont été modifiés par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 pour tenir compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a repris à l'identique certaines dispositions de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.

      Le premier critère de définition d'une catégorie objective listé par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 30 juillet 2021, permet de :
      – définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité ;
      – intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

      Afin de permettre aux institutions de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale à compter du 1er janvier 2025, les parties signataires entendent définir les salariés non-cadres susceptibles d'intégrer les couvertures des cadres, en pérennisant ce qui avait été validé par la commission administrative de l'Agirc en 2008.

      Par courrier du 11 février 2008, la commission administrative de l'Agirc a validé, après étude des classifications de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, les seuils d'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres de l'Agirc de la manière suivante :
      – devaient être affiliés au titre de l'article 4 de la CCN de 1947, les salariés dont l'emploi est positionné à partir de la classe 6 ;
      – devaient être affiliés au titre de l'article 4 bis de la CCN de 1947, les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 5 ;
      – pouvaient être affiliés au titre de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947, les salariés classés à partir du niveau D de la classe 3.

      C'est dans ce contexte que les parties signataires entendent reprendre les éléments ci-dessus, dans toutes les modalités, pour permettre aux institutions de la branche qui le souhaitent l'intégration de certains salariés non-cadres aux couvertures de protection sociale complémentaire des cadres.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux institutions entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


    Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés dont l'emploi est positionné à partir de la classe 6.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Définition des salariés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


    Pour l'application des dispositions de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 5.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Intégration possible de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) instituées au niveau des institutions de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, les salariés dont l'emploi est positionné à partir du niveau D de la classe 3.

    Les institutions qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire sont libres d'inclure ou non les salariés concernés.

    Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au niveau des institutions ; en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.

    Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle au recours, par les institutions de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux institutions de moins de 50 salariés


    Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises, dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif.

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Révision


    En cas de révision des dispositions relative à la classification des emplois engendrant une évolution des niveaux de classification, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche s'engagent à examiner la nécessité de réviser le présent accord pour redéfinir les salariés intégrés.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 I 1° du code du travail, lesquelles prévoient les modalités de révision d'un accord.  
    (Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Extension de l'accord et agrément APEC

    En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

    Par ailleurs, le présent accord sera soumis, conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à la demande d'agrément auprès de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.