Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Article 2.2 (2)

En vigueur

Pour l'application du présent accord, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
a) Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 (1) ;
b) Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.

(1) Arrêtés de mise en ordre des salaires intervenus avant la loi du 11 février 1950. Délibération D20 de l'AGIRC telle qu'applicable au moment de la signature du présent accord national interprofessionnel.

(2) Les paragraphes 2.1 et 2.2 de cet article n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.