Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2024 JORF 21 décembre 2024

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 2 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : France chimie ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,
  • Adhésion : Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG), par lettre du 28 octobre 2024 (BO n°2024-46)

Numéro du BO

2024-45

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur

      Pour que le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire bénéficie d'un traitement social de faveur, il convient que plusieurs conditions soient réunies, au nombre desquelles figure l'exigence du caractère collectif du dispositif.

      À ce sujet, à la suite de la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, le critère n° 1 permettant de définir des catégories objectives a été modifié par un décret du 30 juillet 2021.

      Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur du décret susvisé, (sous réserve de la période transitoire expirant au 31 décembre 2024), l'intégration des salariés « article 36 », au sens de l'ancienne convention Agirc de 1947, à la catégorie des cadres et assimilés n'est plus automatique.

      L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que cette intégration nécessite la conclusion d'un accord interprofessionnel, professionnel ou d'une convention de branche puis, sa validation par une commission rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

      C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche des industries chimiques et connexes se sont réunis afin de définir les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer certains salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, régimes de retraite supplémentaire inclus.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44).

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 2.2

    En vigueur

    Assimilés cadres


    En application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, les salariés ayant un coefficient hiérarchique de 325 et 360.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Assimilation facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du 1° du code de la sécurité sociale, les entreprises de la branche des industries chimiques et connexes (IDCC 44) ont la faculté d'assimiler, ou non, à la catégorie des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les salariés ayant un coefficient hiérarchique compris entre 225 et 300.

    Cette possibilité laissée aux entreprises d'assimiler, ou non, ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les régimes de protection sociale complémentaire et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les autres dispositions de la convention collective propres aux cadres.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation puisse s'engager.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé au ministère du travail et de l'emploi à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

    Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

    Il sera également adressé, le cas échéant à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.