Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 10 octobre 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de l'article 42 de la convention collective

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASF,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; UNSA ; FSPBA CGT ; CFTC banques ; SNB CFE-CGC ; CFDT banques et assurances,

Numéro du BO

2024-44

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

    • Article

      En vigueur

      En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non cadres et en particulier de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui reprend les articles 4 et suivants de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent accord.

      Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.

      En outre, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC. C'est pourquoi, il est fait référence à l'extension à des non-cadres des dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres.

      Il est à cet égard précisé que le présent accord n'a pas vocation à élargir ou modifier les droits et obligations existants à la date de sa signature. Les dispositions du présent accord n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les entreprises faisant référence aux ex-articles 4,4 bis et 36 visés par le présent accord et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4,4 bis et 36 étant ainsi actée.

      Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale :
      – relèvent de la catégorie des cadres les emplois classés aux coefficients 350 à 900 ;
      – relèvent de la catégorie des techniciens les emplois classés aux coefficients 230 à 340.

      En considération de ces différentes précisions, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    La rédaction de l'article 42 de la convention collective est remplacée par la rédaction suivante :

    « Les employeurs et les personnels cadres et non cadres cotisent à la retraite complémentaire sur la base des taux définis par l'Agirc-Arrco.

    Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
    – salariés cadres dont les emplois sont classés aux coefficients 350 à 900 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 de la convention collective nationale de 1947) ;
    – salariés dont les emplois sont classés aux coefficients 310, 325 et 340 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947).

    Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non-cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent demander l'extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéficie des salariés dont les emplois sont classés à partir du coefficient 240.

    Le départ et la mise à la retraite s'effectuent conformément aux dispositions du code du travail. »

  • Article 2

    En vigueur


    Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2025.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
    Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
    Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition évoqué ci-dessus.
    Le présent accord est communiqué au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.