Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Attachés : Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 10 décembre 2024 JORF 17 décembre 2024

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; CFTC métallurgie ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2024-45

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Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

    • Article

      En vigueur

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens et agents de maîtrise – ci-après ETAM –, et cadres).

      Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.
      Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
      – les ETAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
      – les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

      Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

      En substance, le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

      Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 1.1

    En vigueur

    Cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres jeunes diplômés et cadres confirmés relevant des niveaux VI* (échelons A, B et C), VI (échelons A, B et C) et VII (échelons A, B et C) de la classification définie par la présente convention collective nationale.

    Articles cités
  • Article 1.2

    En vigueur

    Assimilés cadres

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant du niveau V (échelons A, B et C) de la classification définie par la présente convention collective nationale.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres définies au chapitre X « Dispositions spécifiques applicables aux cadres » de la présente convention collective nationale.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptible de bénéficier d'une extension de régime

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant du niveau III – échelons B et C et du niveau IV – échelons A, B et C de la classification définie par la présente convention collective nationale.

    Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, intégrer ou ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres. Cette faculté d'intégration demeure du libre choix de l'entreprise.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres définies au chapitre X « Dispositions spécifiques applicables aux cadres » de la présente convention collective nationale.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission paritaire dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

  • Article 5

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.