Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les agences générales d'assurances
Annexe I à la convention collective du 2 juin 2003
Avenant n° 2 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise en retraite
ABROGÉAccord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 1 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
Accord du 18 novembre 2008 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Avenant n° 8 du 16 décembre 2008 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 8 décembre 2009 relatif à la répartition des sommes à verser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 octobre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux modalités de répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 décembre 2010 à l'accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant n° 11 du 18 octobre 2011 relatif à l'actualisation de la convention
ABROGÉAvenant n° 2 du 18 octobre 2011 à l'accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition de la contribution du FPSPP
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
ABROGÉAvenant n° 3 du 23 octobre 2012 à l'accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 décembre 2012 relatif aux modalités de répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 12 décembre 2013 relatif à la répartition des versements au FPSPP
Avenant du 12 décembre 2013 portant modification de l'article 8 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 2 du 20 mars 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 octobre 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif au temps de travail
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
ABROGÉAccord du 18 décembre 2014 relatif à la répartition des versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 24 juin 2015 portant création d'un régime de frais de santé obligatoire
Accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 25 février 2016 à l'accord du 24 juin 2015 relatif à la création d'un régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 25 novembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 21 février 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
Avenant n° 2 du 11 décembre 2017 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Accord du 13 novembre 2018 relatif à la création d'un régime de prévoyance obligatoire
Avenant n° 19 du 13 novembre 2018 modifiant la convention collective
Avenant n° 21 du 25 juin 2019 portant révision du titre III de la convention relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 juin 2019 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 17 septembre 2019 à l'accord du 24 juin 2015 relatif à la création d'un régime complémentaire santé obligatoire
Avenant n° 3 du 17 mars 2020 à l'accord du 24 juin 2015 portant création d'un régime de frais de santé obligatoire
Avenant n° 4 du 17 mars 2020 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).
Avenant n° 1 du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 22 du 17 septembre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 26 mai 2021 relatif à l'intéressement collectif des salariés
ABROGÉAvenant n° 5 du 26 mai 2021 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 10 mars 2022 relatif à l'intéressement collectif des salariés
ABROGÉAvenant n° 6 du 5 juillet 2022 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 6 juillet 2023 à l'accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 23 mai 2024 à l'accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres
Avenant n° 3 du 15 mai 2025 à l'accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
En vigueur
Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 (IDCC 2335) dans ses articles 11 à 18 se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
En application des dispositions légales, le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations et de contributions de sécurité sociale, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, bénéficie d'une présomption de conformité aux règles d'exonération en matière de prévoyance complémentaire, le critère n° 1, à savoir l'appartenance aux catégories des « cadres » et des « non-cadres ».
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la convention collective nationale (CCN) « AGIRC » de 1947 et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I.
Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC. Les catégories de salariés ainsi visées sont toujours :
– les cadres au regard du droit du travail et de la convention collective qui les régit (art. 2.1 de l'ANI de 2017, ancien art. 4 de la CCN AGIRC) ;
– les « assimilés cadres » (art. 2.2 de l'ANI de 2017, ancien art. 4 bis de la CCN AGIRC), c'est-à-dire les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) appartenant à un certain niveau de classification professionnelle de branche.Il appartient à la commission paritaire rattachée à l'APEC de déterminer le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche professionnelle du personnel des agences générales d'assurances s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier du régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Cette démarche paritaire n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335).En vigueur
Salariés cadresPour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés positionnés à partir de la classe V bis définie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 dans ses articles 11 à 18. Ces salariés relèvent automatiquement du régime de protection sociale complémentaire en tant que cadre.
Les articles 11 à 18 de la convention collective en date du 17 septembre 2019, a créé un niveau intermédiaire de classification afin de favoriser l'évolution des salariés (niveau de classification V bis ; art. 11.4° de l'avenant du 17 septembre 2019 à la convention collective du personnel des agences générales d'assurances).
Les sept niveaux de classification sont répartis au sein des deux statuts suivants :
– statut d'employé : de la classe I à la classe V ;
– statut de cadre : de la classe V bis à la classe VI.Articles cités
En vigueur
Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire et retraiteLes salariés ayant, en application des anciennes conventions collectives (celles du 23 mars 1994 et du 2 juin 2003), un statut entraînant leur affiliation au régime de protection sociale complémentaire et retraite des cadres, conservent le bénéfice de cette affiliation.
En effet, l'article 16 de la CCN du 2 juin 2003 permettait aux salariés ayant, en application de l'ancienne convention collective, un statut entraînant leur affiliation au régime de retraite des cadres, de conserver cette possibilité d'affiliation. En conséquence, l'Agirc avait prévu une clause de sauvegarde afin d'éviter que les salariés ne changeant pas de fonction dans l'agence ne soient exclus du régime à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification de 2003. Ainsi, lorsqu'un salarié était reclassé sous le seuil de son ancien groupe de cotisants, l'application de cette clause permettait de ne pas remettre en cause son affiliation et de le maintenir dans le régime aussi longtemps qu'il exerçait les mêmes fonctions dans la même agence.
De même, l'article 15 de la convention collective du 17 septembre 2019 précise que les modifications apportées au système de classification ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de classification du poste occupé par le salarié.
Pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés :
– les employés relevant de la classification classe V au sens de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances dont l'évaluation fait apparaître un critère des classes VI bis ou VI (technicité, autonomie ou relationnel) ;
– les salariés positionnés de la classe III à la classe V (sans critères de la classe V bis et VI) peuvent être affiliés aux régimes de protection sociale complémentaire et de retraite des cadres.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.En vigueur
Dispositions finalesLes parties signataires sont convenues de demander sans délai l'agrément auprès de l'APEC ainsi que l'extension du présent accord, AGÉA étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail ainsi que les articles 4 et 5 de la convention collective du 17 septembre 2019.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de l'administration compétente, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.