Article 5
Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.