Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

Extension

Etendue par arrêté du 16 mars 2009 JORF 25 mars 2009

IDCC

  • 7018

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA) CFE-CGC ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération de l'agriculture CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO.

Condition de vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

2009-5

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

        • Article 1 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention détermine les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises :
          ― qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain, y compris en Corse ou dans les départements d'outre-mer (DOM).
          ― dont l'activité exclusive ou principale, nécessitant leur assujettissement à l'un ou (et) l'autre des régimes de protection sociale agricole, s'exerce dans un ou plusieurs des secteurs suivants :
          a) Réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sports, à l'exclusion des travaux non liés à l'aménagement paysager ;
          b) Engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ;
          c) Reboisement, élagage, débroussaillage « abattage d'arbres d'alignement et d'ornement » ;
          d) Arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ;
          e) Végétalisation et génie végétal ;
          f) Petits travaux de jardinage, dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées.
          La présente convention, ainsi que l'ensemble des dispositions particulières, s'applique aux salariés, quel que soit leur type de contrat.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 1

          En vigueur

          La présente convention, identifiée sous le numéro idcc 7018, détermine les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises :
          ― qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain, y compris en Corse ou dans les départements d'outre-mer (DOM).
          ― dont l'activité exclusive ou principale, nécessitant leur assujettissement à l'un ou (et) l'autre des régimes de protection sociale agricole, correspond aux activités définies au 2° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime et s'exerçant dans un ou plusieurs des secteurs suivants :
          a) Réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sports, à l'exclusion des travaux non liés à l'aménagement paysager ;
          b) Engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ;
          c) Reboisement, élagage, débroussaillage « abattage d'arbres d'alignement et d'ornement » ;
          d) Arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ;
          e) Végétalisation, travaux de génie végétal et de génie écologique ;
          f) Petits travaux de jardinage, dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées.
          Les activités du champ d'application de la présente convention collective comprennent les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à la réalisation d'ouvrages paysagers.

          Sont également inclus dans le champ d'application de la présente convention collective nationale étendue les activités notamment décrites en référence au code NAF 8130Z ainsi que le syndicat professionnel d'employeurs dont l'activité s'exerce à titre exclusif au profit des entreprises couvertes par le présent champ d'application et dont il est le mandataire.


          Dans le cas où une convention collective nationale étendue, dont le champ d'application viserait les organisations professionnelles, deviendrait applicable au syndicat professionnel d'employeurs cité à l'alinéa précédent, ce dernier ne pourrait plus relever de la présente convention collective.


          La présente convention, ainsi que l'ensemble des dispositions particulières, s'applique aux salariés, quel que soit leur type de contrat.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 2

          En vigueur


          Les avantages individuels acquis antérieurement à la date d'application de la présente convention sont maintenus, à l'exception de la prime de responsabilité au moins égale à 2 MG (minimum garanti) fixée à l'article 27 de la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage issu de l'avenant n° 15 du 7 juillet 2005.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 3

          En vigueur


          La présente convention est prévue pour une durée indéterminée.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 4

          En vigueur


          Dans chaque établissement soumis à la présente convention, un avis doit être affiché indiquant l'intitulé de celle-ci et précisant les modalités propres à permettre à tout salarié dudit établissement de la consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail relatif notamment à la périodicité de la négociation, la présente convention est révisable au gré des parties. Tout syndicat représentatif, signataire de la présente convention ou qui y a adhéré, qui introduit une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception :
          ― aux autres syndicats représentatifs de salariés et l'organisation patronale signataires ;
          ― au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 5 (1)

          En vigueur

          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail relatif notamment à la périodicité de la négociation, la présente convention est révisable au gré des parties. Tout syndicat représentatif, signataire de la présente convention ou qui y a adhéré, qui introduit une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception :
          – aux autres syndicats représentatifs de salariés et aux organisations patronales signataires ;
          – à la DIRECCTE d'Île-de-France.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé


          La dénonciation de la présente convention peut intervenir à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales signataires ou représentatives pour négocier une convention collective dans la branche.
          Parallèlement à cette notification, la partie qui dénonce doit formaliser le dépôt de cette dénonciation auprès du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles où la convention a été déposée dans les conditions prévues par la loi en vigueur.
          Cette dénonciation fait courir un préavis de 2 mois.
          Dans les 3 mois qui suivent l'expiration de ce préavis, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande de l'une des parties intéressées.
          La présente convention reste en vigueur pendant un délai de 1 an suivant l'expiration du préavis de 2 mois susvisé, à défaut pour les partenaires sociaux de conclure un nouvel accord collectif prenant effet avant la fin de cette période.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 6

          En vigueur

          Parallèlement à cette notification, la partie qui dénonce doit formaliser le dépôt de cette dénonciation auprès de la DIRECCTE d'Île-de-France où la convention a été déposée dans les conditions prévues par la loi en vigueur.

        • Article 7 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties signataires affirment que toutes les dispositions de la convention collective sont impératives. Elles s'imposent donc aux accords conclus au sein des entreprises relevant de son champ d'application, qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-24, L. 3121-29, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3152-1 et L. 3133-8 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 7 (1)

          En vigueur

          Les partenaires sociaux affirment que les dispositions de la présente convention collective définissent les conditions planchers applicables à l'ensemble des entreprises du paysage sous réserve, que chaque article intègre la mention en préambule : “ impossibilité d'accord d'entreprise avec conditions moins favorables ”.

          Outre les thèmes définis à l'article L. 2253-1 du code du travail qui sont impératifs, le seul domaine pour lequel les partenaires sociaux donnent primauté à l'accord de branche (verrouillage facultatif) est la prime de travaux insalubres (cf. art. 9 des dispositions particulières propres aux ouvriers et employés).

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 8.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il est créé une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, chargée de répondre à toute demande tendant à l'interprétation de la présente convention ou à la résolution de différends collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau des entreprises.
          Il est entendu que toute décision portant sur l'interprétation de la présente convention ne saurait faire échec à une demande d'interprétation introduite en application de la législation en vigueur auprès du tribunal de grande instance compétent.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 8.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La commission paritaire est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés, représentative au plan national. Le nombre des représentants des organisations d'employeurs est égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 8.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présidence de la commission est alternativement tenue par un représentant du collège des salariés et par un représentant du collège des employeurs, par période de 2 années civiles, les 2 premières années de présidence étant assurées par un représentant du collège employeur.
          Le président est nommé par le collège auquel il appartient.
          Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP), 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris.
          La saisine de la commission est faite à la diligence de l'une des organisations syndicales représentatives auprès du secrétariat. Le président de la commission, saisi par le secrétariat, convoque la commission dans le délai le plus rapproché possible après la saisine et, en tout état de cause, dans le délai de 1 mois après la demande.
          Les réunions de la commission ont lieu au siège de l'organisation du président de la commission.
          Le secrétariat de la séance est assuré par un représentant du collège autre que celui auquel appartient le président.
          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; la voix du président n'est pas prépondérante.
          En cas d'accord, elles font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ et signé par les membres présents. A défaut d'accord portant sur une demande de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est dressé dans les mêmes conditions et précise les points sur lesquels le différendpersiste.
          Il est entendu qu'en cas de conflit né de l'application de la présente convention, les parties s'engagent jusqu'à la fin de la procédure de conciliation à ne décider ni la grève ni le lock-out.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 8 bis (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément aux dispositions légales, les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) ont la possibilité de conclure des accords avec les représentants élus du personnel suivants :


          - représentants élus titulaires au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ;


          - à défaut, délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


          Les dispositions qui suivent ont pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale chargée de valider les accords conclus dans ce cadre.


          1. Cadre de mise en place de la commission


          Les parties signataires décident de mettre en place une commission paritaire de validation au niveau national, dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.


          2. Composition


          La commission compte un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre équivalent de représentants nommés par l'UNEP.


          Le nombre de membres est fixé à 10 au maximum :


          - 5 membres représentant le collège salariés ;


          - 5 membres représentant le collège employeurs,


          étant entendu que le nombre total de représentants de chaque collège doit être identique.


          La faculté est offerte à l'UNEP et aux organisations syndicales de mandater un représentant en cas de défaillance des membres titulaires.


          La durée du mandat est de 2 ans.


          La commission est constituée de 10 membres au maximum dont un président et un secrétaire général appartenant chacun à un collège.


          La présidence et le secrétariat général sont assurés alternativement par un représentant de l'UNEP et un représentant d'une organisation syndicale de salariés.


          La première présidence est assurée par un représentant de l'UNEP, le poste de secrétaire général par un représentant du collège salarié.


          3. Secrétariat


          Le secrétariat administratif de la commission est tenu par l'UNEP, 10, rue Saint-Marc, Paris 75002.


          Par ailleurs, le représentant du secrétariat assistera aux travaux de la commission paritaire. Il ne disposera pas de droit de vote.


          4. Fonctionnement


          La commission se réunira tous les 2 mois en cas d'accord à valider.


          Les dossiers reçus complets à l'UNEP seront transmis par le secrétariat aux membres de la commission dans les 15 jours suivant leur réception.


          Une convocation signée par le président et le secrétaire général, comportant le projet d'ordre du jour et accompagnée des dossiers complets, est adressée par courrier ordinaire ou électronique aux membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.


          Il est précisé que lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise qui soumet un accord collectif à validation, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.


          5. Saisine de la commission


          L'entreprise signataire de l'accord soumis à validation envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat de la commission :


          - un exemplaire de l'accord collectif soumis à validation ;


          - une copie de l'information, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives au plan national, sur sa décision d'engager des négociations ;


          - un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;


          - les doubles des procès-verbaux formulaire Cerfa des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.


          Toute demande incomplète fera l'objet d'un courrier du secrétariat de la commission informant que le dossier est jugé irrecevable en l'état.


          La partie ayant saisi la commission sera informée des pièces manquantes à l'examen du dossier afin qu'elle puisse à nouveau représenter.


          6. Quorum et décisions de la commission


          a) Quorum


          La commission ne peut valablement délibérer qu'aux conditions de quorum suivantes :


          - le collège salariés doit être représenté par au moins trois membres physiquement présents et représentant trois organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ;


          - le collège employeurs doit au moins être représenté par trois de ses membres physiquement présents.


          b) Décisions de la commission


          Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission n'a pas de contrôle d'opportunité sur un accord. Son rôle consiste à contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.


          La commission doit se prononcer dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation accompagnée du dossier complet. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé.


          La commission rend :


          - une décision de validation lorsqu'un accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;


          - une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. La décision de rejet doit être motivée en droit ;


          - une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence professionnelle, ou dans l'hypothèse où la demande est incomplète et que le dossier n'a pas été complété.


          Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.


          Les membres peuvent se faire représenter par un membre présent appartenant au même collège. A cet effet, le mandataire doit être porteur d'un mandat écrit, signé par le mandant, et accepté par le mandataire. Le mandant doit préciser la date de réunion pour laquelle il a été établi.


          Le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par la même personne est limité à deux.


          En cas d'égalité des voix au sein de la commission, l'accord n'est pas validé.


          Il est procédé à un vote chaque fois que cela est demandé par un membre de la commission. Une demande de vote à bulletins secrets présentée par un ou plusieurs membres est acceptée de plein droit.


          A l'occasion de chaque décision, les représentants de l'UNEP pour le collège employeurs et les représentants des organisations de salariés pour le collège salariés doivent disposer du même nombre de voix.


          Pour égaliser le nombre de voix dans chaque collège, la règle suivante est appliquée : chaque membre dispose d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas.


          Chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal à :


          Formule : (Nombre de présents et de représentés de l'UNEP pour le collège employeurs) × (Nombre de présents et de représentés des représentants des organisations syndicales pour le collège salariés).


          Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal qui est validé à la fin de la réunion et qui est adressé à l'ensemble des membres de la commission. La décision explicite de validation est notifiée dans un délai de 15 jours à la partie signataire de l'accord qui a saisi la commission, sous forme d'un extrait de procès-verbal, par lettre recommandée avec avis de réception.


          Il appartient à l'entreprise concernée d'effectuer les formalités de dépôt de l'accord collectif auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par la réglementation. Le dépôt de l'accord collectif devra être accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission que le secrétariat de celle-ci aura transmis à l'entreprise intéressée.


          La décision de rejet ou d'irrecevabilité en cas de dossier incomplet est notifiée, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la partie signataire de l'accord qui a saisi la commission ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires compétentes.


          En cas de non-validation de l'accord collectif par la commission, ledit accord est réputé non écrit.


          7. Financement


          Les salaires, indemnités et/ ou les frais de déplacement des représentants participant à la commission sont à la charge de chacune des organisations syndicales de salariés, l'UNEP prenant à sa charge les frais de ses représentants.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          La loi du 4 mai 2004 institue l'obligation de mettre en place au sein des branches un observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC).
          Réel outil de suivi des négociations d'entreprise, la finalité de cet observatoire paritaire est d'instituer et pérenniser un contact étroit entre les partenaires sociaux de branche et la réalité des négociations, et ce afin d'adapter au mieux les dispositions conventionnelles.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 9.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'OPNC est compétent pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et a pour mission d'enregistrer et de conserver les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative. Ce recueil concerne les accords conclus selon les dispositions de l'article L. 2231-3 du code du travail.
          L'OPNC se réunit dans le cadre de la commission paritaire de la convention collective nationale.
          A titre d'information, une synthèse récapitulative des accords recueillis, par thème et syndicats signataires sera transmise lors de chaque commission paritaire de la convention collective nationale à l'ensemble de ses membres.
          Une commission composée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives au plan national se réunira une fois partrimestre.
          La première réunion se tiendra au plus tard dans les 3 mois suivant le mois civil portant publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la présente convention.
          Cette commission aura notamment pour objet d'apporter des précisions sur les conditions techniques de la mise en oeuvre du présent article.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 9.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Au plus tard dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités de dépôt, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective s'engagent à adresser, par voie électronique, tout accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les dispositions de l'article L. 2231-3 du code du travail.
          Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi par voie postale devra être réalisé au siège de l'UNEP.
          L'organisation patronale signataire de la présente convention collective ou de l'un quelconque de ses avenants s'engage à informer l'ensemble de ses adhérents de la constitution de l'OPNC et de leur obligation de transmettre leur accord d'entreprise ou d'établissement.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 9.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le secrétariat est assuré par l'UNEP, 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris.
          L'UNEP accepte la prise en charge financière des frais administratifs liés au fonctionnement de cet observatoire pour les 6 premiers mois.
          A l'issue de ces 6 premiers mois, sur proposition de la commission, un avenant sera formalisé afin de définir le financement de cet observatoire.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 8.1

          En vigueur

          La commission est composée des organisations syndicales de salariés et professionnelles représentatives au niveau national dans la branche du paysage dont un président et un secrétaire général.

          Dans sa configuration “ négociation ”, elle est composée conformément à l'accord AFNCA de 1992 (cf. art. 8.4)

          Dans sa configuration “ interprétation ” elle est composée au maximum d'un représentant par organisation syndicale et d'un nombre total équivalent pour les organisations patronales.

          Les représentants des employeurs sont nommés par le collège patronal.

          Le secrétariat administratif de la CPPNI est assuré par l'UNEP.

          Dans sa configuration “ négociation ”, la présidence est assurée par l'UNEP. Le secrétaire général est un représentant d'une organisation syndicale de salariés.

          Dans sa configuration “ interprétation ”, elle est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales et patronales. La 1re présidence revient au collège salarié.

          La durée du mandat est de 2 ans. Le secrétariat général fait l'objet de la même alternance que pour la présidence. Le 1er secrétariat revient au collège employeur.

        • Article 8.2

          En vigueur

          La CPPNI exerce les missions définies par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
          – Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
          – Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
          – Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
          – Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
          – Elle exerce les missions d'observatoire paritaire de branche prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle veille aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et procède au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice du recours aux juridictions compétentes.

          Au-delà de l'accomplissement des missions mentionnées ci-dessus, les signataires réitèrent le souhait qu'elle soit l'instance au sein de laquelle se déroulent, en priorité, outre les négociations obligatoires pour la branche du paysage, toute négociation sur d'autres thèmes à l'initiative d'une organisation syndicale ou patronale.

        • Article 8.3

          En vigueur

          Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche du paysage doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au travail à temps partiel et au travail intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)

          Ces accords et conventions sont obligatoirement transmis à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du paysage – CPPNI, UNEP, 60, rue Haxo, 75020 PARIS. Ou à l'adresse numérique : [email protected].

          La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis à cette adresse.

          Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la validité des textes transmis, tant au regard des règles de fond édictées par le code du travail que des formalités de dépôt et de publicité.

          (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du même code.
          (Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 1)

        • Article 8.4

          En vigueur

          La CPPNI se réunit au moins 3 fois par an pour exercer les missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-9 du code du travail et pour mener les négociations obligatoires au niveau de la branche.

          Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

          Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l'UNEP, Maison du paysage, 60, ter rue Haxo, 75020 Paris. Il participe aux travaux de la CPPNI.

          Une convocation signée par le président et le secrétaire général comportant l'ordre du jour et accompagnée des dossiers complets est adressée, par courrier ordinaire ou électronique, aux membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.

          Outre les réunions programmées dans le cadre de l'agenda social, la saisine de la commission peut être réalisée, quel que soit le thème de la négociation à tout moment à la diligence de l'une des organisations représentatives, auprès du secrétariat.

          Le secrétariat en informe immédiatement le Président qui convoque la commission dans le délai le plus rapproché possible et au plus tard dans un délai de 45 jours calendaires suivant la saisine.

          En dehors des domaines relevant du champ de la négociation, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président n'est pas prépondérante.

          Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre présent appartenant au même collège. À cet effet, le mandataire doit présenter un mandat écrit et signé du mandant.

          Le mandat doit préciser la date de la réunion à laquelle il se rapporte.

          Le nombre de mandats détenus par une même personne physique est limité à 2.

          La prise en charge financière des participants aux réunions de la CPPNI est assurée dans le cadre de l'AFNCA et selon les règles établies par l'accord national modifié relatif au financement de la négociation collective en agriculture de 1992.

        • Article 11

          En vigueur


          Les salariés des entreprises disposent, dans les conditions prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-3 du code du travail, d'un droit à l'expression directe sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre des actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les représentants des syndicats de salariés, participant à une commission mixte paritaire et/ou un groupe de travail paritaire dans le cadre de la présente convention et/ou à l'OPNC, justifient par là même d'un motif d'absence légitime auprès de leur employeur.
          Les salaires de ces représentants sont maintenus dans les conditions prévues par l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
          Les frais de déplacement sont directement payés aux salariés concernés par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage et remboursés à celle-ci par l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture (AFNCA).

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 12

          En vigueur

          Les représentants des syndicats de salariés, participant à la CPPNI ou à un groupe de travail paritaire dans le cadre de la présente convention, justifient par là même d'un motif d'absence légitime auprès de leur employeur.

          Les salaires de ces représentants sont maintenus dans les conditions prévues par l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

          Les frais de déplacement sont directement payés aux salariés concernés par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage et remboursés à celle-ci par l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture (AFNCA).

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les représentants des syndicats de salariés, participant à une commission mixte paritaire et/ou un groupe de travail paritaire dans le cadre de la présente convention et/ou à l'OPNC, justifient par là même d'un motif d'absence légitime auprès de leur employeur.
          Les salaires de ces représentants sont maintenus dans les conditions prévues par l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
          Les frais de déplacement sont directement payés aux salariés concernés par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage et remboursés à celle-ci par l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture (AFNCA).

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 12

          En vigueur

          Les représentants des syndicats de salariés, participant à la CPPNI ou à un groupe de travail paritaire dans le cadre de la présente convention, justifient par là même d'un motif d'absence légitime auprès de leur employeur.

          Les salaires de ces représentants sont maintenus dans les conditions prévues par l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

          Les frais de déplacement sont directement payés aux salariés concernés par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage et remboursés à celle-ci par l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture (AFNCA).

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Comité d'entreprise

          Un comité d'entreprise est créé dans les conditions prévues par la loi, à partir de 50 salariés. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
          La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure à celle qui est prévue par les articles L. 2323-84 et L. 2323-86 du code du travail.

          2. Délégués du personnel

          Des délégués du personnel sont mis en place dans les établissements où sont occupés 11 salariés au moins. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des délégués du personnel sont régis par les articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

          3. Section syndicale

          Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque syndicat légalement constitué depuis au moins 2 ans ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
          Le fonctionnement et les droits de ces sections syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont régis par les dispositions des articles L. 2142-2 à L. 2142-11 du code du travail.

          4. Délégué syndical

          Le ou les délégués syndicaux sont désignés conformément aux dispositions des articles L. 2143-3 à L. 2143-6 du code du travail.

          5. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

          Dans les entreprises comptant 50 salariés au moins, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail.
          Dans les entreprises de 30 à moins de 50 salariés, un CHSCT est mis en place s'il est demandé soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit par un salarié, soit par l'employeur.
          Dans ce dernier cas, la délégation du personnel à élire dans un collège unique, en un seul tour, est d'un titulaire et d'un suppléant.
          Le collège électif est composé des salariés ayant la qualité d'électeur au sens de l'article L. 2314-15 du code du travail.

          6. Les CPHSCT

          Par la création des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. 42 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999), les entreprises agricoles bénéficient d'un lieu d'échanges, de réflexion et de concertation entre partenaires sociaux, leur permettant de mieux répondre à la nécessaire amélioration de la santé et de la sécurité au travail des salariés particulièrement dans les entreprises n'ayant ni CHSCT ni délégué du personnel pour assurer ces missions.

        • Article 13

          En vigueur

          Le comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés dans les conditions fixées aux articles L. 2311-2 et suivants du code du travail.

          Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 50 salariés.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Comité d'entreprise

          Un comité d'entreprise est créé dans les conditions prévues par la loi, à partir de 50 salariés. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
          La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure à celle qui est prévue par les articles L. 2323-84 et L. 2323-86 du code du travail.

          2. Délégués du personnel

          Des délégués du personnel sont mis en place dans les établissements où sont occupés 11 salariés au moins. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des délégués du personnel sont régis par les articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

          3. Section syndicale

          Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque syndicat légalement constitué depuis au moins 2 ans ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
          Le fonctionnement et les droits de ces sections syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont régis par les dispositions des articles L. 2142-2 à L. 2142-11 du code du travail.

          4. Délégué syndical

          Le ou les délégués syndicaux sont désignés conformément aux dispositions des articles L. 2143-3 à L. 2143-6 du code du travail.

          5. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

          Dans les entreprises comptant 50 salariés au moins, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail.
          Dans les entreprises de 30 à moins de 50 salariés, un CHSCT est mis en place s'il est demandé soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit par un salarié, soit par l'employeur.
          Dans ce dernier cas, la délégation du personnel à élire dans un collège unique, en un seul tour, est d'un titulaire et d'un suppléant.
          Le collège électif est composé des salariés ayant la qualité d'électeur au sens de l'article L. 2314-15 du code du travail.

          6. Les CPHSCT

          Par la création des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. 42 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999), les entreprises agricoles bénéficient d'un lieu d'échanges, de réflexion et de concertation entre partenaires sociaux, leur permettant de mieux répondre à la nécessaire amélioration de la santé et de la sécurité au travail des salariés particulièrement dans les entreprises n'ayant ni CHSCT ni délégué du personnel pour assurer ces missions.

        • Article 13

          En vigueur

          Le comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés dans les conditions fixées aux articles L. 2311-2 et suivants du code du travail.

          Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 50 salariés.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'embauche donne lieu à la production, par le salarié, des documents suivants :
          ― pour tous les salariés : une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du livret de famille et, éventuellement, les contrats de travail à temps plein ou à temps partiel les liant à d'autres employeurs, le certificat de travail ou l'attestation de cessation de travail, les exemplaires originaux des diplômes professionnels, les éventuels documents attestant d'une validation des acquis de l'expérience, les clauses de non-concurrence faisant obstacle à l'embauche, et l'original du permis de conduire ;
          ― pour les salariés étrangers : soit le permis de travail ou son substitut ainsi que l'original de sa carte de séjour que l'employeur doit ensuite restituer immédiatement, soit, pour les salariés originaires de l'Union européenne, la photocopie de la carte d'identité ou du passeport, afin de justifier de leur nationalité.
          Toute embauche donne lieu à une déclaration préalable auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 14

          En vigueur

          L'embauche donne lieu à la production, par le salarié, des documents suivants :


          - une copie d'une pièce d'identité nationale en cours de validité (carte d'identité nationale, passeport) et, éventuellement, les contrats de travail à temps plein ou à temps partiel les liant à d'autres employeurs, le certificat de travail ou l'attestation de cessation de travail, les exemplaires originaux des diplômes professionnels, les éventuels documents attestant d'une validation des acquis et de l'expérience (VAE), les clauses de non-concurrence faisant obstacle à l'embauche, et l'original du permis de conduire ;


          - concernant les salariés étrangers : soit l'original de la carte de résident ou de la carte de séjour en cours de validité autorisant l'exercice d'une activité professionnelle que l'employeur doit ensuite restituer immédiatement, soit, pour les salariés originaires de l'Union européenne, la photocopie de la carte d'identité ou du passeport, afin de justifier de leur nationalité.


          Toute embauche donne lieu à une déclaration préalable auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 15

          En vigueur

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 15.1

          En vigueur


          Les femmes et les hommes ont droit à un accès égal à l'emploi. Cette égalité s'étend à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et au salaire.
          Les partenaires sociaux s'engagent à se conformer aux dispositions des articles L. 2241-1 à L. 2241-8 du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir pour négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mise en oeuvre des mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 15.2

          En vigueur

          Les salariés d'origine ou de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les salariés français, notamment en matière d'accès à l'emploi. Ils ont accès aux mêmes avantages qu'un salarié français, sans pouvoir revendiquer plus de droits qu'un national du fait des différences qui peuvent exister entre les lois de leur pays d'origine et les lois françaises qui sont seules reconnues pour l'application et l'interprétation des droits résultant de la présente convention.
          Toutefois, il est fait application des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail pour les salariés non ressortissants d'un pays de l'Union européenne, s'ils ne sont pas munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 15.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il appartient à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation définie à l'article 8 de la présente convention de veiller aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et de procéder au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice du recours aux juridictions compétentes.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 15.3

          En vigueur

          Il appartient à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) définie aux articles 8 à 8.4 de la présente convention de veiller aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et de procéder au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice des juridictions compétentes.

        • Article 16

          En vigueur


          Les employeurs s'engagent à se conformer aux dispositions du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir tous les 3 ans pour négocier les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

          Articles cités
        • Article 17

          En vigueur


          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.
          a) Perte partielle de points
          1. En cas de perte partielle de points, tout conducteur disposant de moins de 7 points peut s'adresser à son employeur pour lui demander, dans un souci de prévention, une autorisation d'absence non rémunérée afin de suivre aux frais du conducteur un stage de 2 jours de formation spécifique dans le but de récupérer le nombre de points prévu par la législation en vigueur.
          2. Sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois avant la date de stage, cette autorisation d'absence doit être accordée et faire l'objet d'un écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.
          La date du stage demandé ne peut faire l'objet que d'un seul report par l'employeur, dans un délai maximal de 3 mois.
          Sauf accord de l'employeur, ce droit du salarié à s'absenter pour récupérer des points de permis ne saurait être exercé plus d'une fois dans une période de 24 mois.
          A l'issue de ce stage, le salarié doit présenter à l'employeur un document écrit justifiant de sa présence audit stage.
          b) Suspension ou invalidation du permis de conduire
          1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraîne pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi impliquant la conduite de véhicules, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
          2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le salarié afin qu'ils examinent ensemble la situation, pour notamment éviter un licenciement, le cas échéant en envisageant un reclassement.
          3. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement, notamment dans l'hypothèse d'infractions commises pendant le temps de travail et/ou avec les véhicules de l'entreprise.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 18

          En vigueur


          Le contrat de travail peut être suspendu pour des motifs de maladie professionnelle ou de la vie privée et, d'une manière générale, pour tous les cas reconnus comme cause de suspension par la loi.
          Le salarié ne perd pas l'ancienneté qu'il a acquise à la date de suspension.
          Sauf dans les cas prévus par la loi, la suspension du contrat de travail n'est pas assimilée à un temps de travail effectif.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 19

          En vigueur


          En cas d'absence du salarié pour une cause autre qu'un accident du travail, une maladie professionnelle ou des congés légalement organisés ou protégés, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail dans l'une des hypothèses suivantes :
          a) Au-delà de 3 mois d'incapacité en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
          b) En cas d'arrêt maladie par intermittence, lorsqu'un salarié a accumulé 4 mois d'arrêt sur une période continue de 12 mois ;
          à condition que la bonne marche de l'entreprise le rende nécessaire, d'une part, qu'il y ait nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, d'autre part, et sous réserve de l'application des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.
          En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou de maladie professionnelle, il convient de se référer aux dispositions des articles L. 1226-7 à L. 1226-22 du code du travail.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 20

          En vigueur


          La paie se fait pendant les heures de travail.
          Elle doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil, pour les salariés payés au mois. Sur leur demande, les salariés payés au mois ont la possibilité de percevoir des acomptes, conformément à la réglementation en vigueur.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 21

          En vigueur


          Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée, à l'occasion d'un congé de longue ou de moyenne durée, d'un passage à temps partiel ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. A cette fin, ils formulent une demande d'ouverture de ce compte auprès de leur employeur qui doit le tenir.
          Le compte épargne-temps est exprimé en jours ouvrés.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 22

          En vigueur

          Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. A cette fin, ils formulent une demande d'ouverture de ce compte auprès de leur employeur qui doit le tenir.

          Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.


          Tout élément affecté au compte épargne-temps est converti en jours de repos. Les apports en éléments de salaire sont convertis en jours de repos sur la base du salaire journalier du salarié à la date de leur affectation au compte épargne-temps.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 23 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le compte est alimenté, à l'initiative du salarié, par les éléments suivants :
          Apports en temps de repos :
          ― le repos compensateur de remplacement ;
          ― le report de tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables de congés, soit la cinquième semaine et les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;
          ― les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de 50 % ;
          ― les jours de repos des cadres relevant d'un forfait en jours. (1)
          Apports en temps de travail :
          A l'initiative du cadre ou du salarié, relevant de l'article L. 3121-42 du code du travail, soumis à une convention de forfait en heures, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par leur convention de forfait pourront être placées sur le compte épargne-temps.
          Apports en éléments de salaire :
          Toutes primes ou gratifications, quelles qu'en soient la nature et la périodicité. Ces éléments sont convertis en temps équivalent de repos en fonction du salaire horaire de base en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.
          L'ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à l'article L. 3253-17 du code du travail, et doit être, pour le surplus, liquidé ou utilisé au plus tard sous 30 jours si ce plafond est dépassé.
          En tout état de cause, la valeur du compte ne saurait excéder une valeur de 20 000 € sur une durée de 18 mois consécutifs, ou de 18 mois non consécutifs sur une période de 24 mois.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 714-1 du code rural.
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 23

          En vigueur

          Le compte est alimenté, à l'initiative du salarié, par les éléments suivants :


          Apports en temps de repos :


          - les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, à savoir le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos tels que définis par l'accord national sur la durée du travail du 23 décembre 1981 ;


          - le report de tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables de congés, soit la cinquième semaine et les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;


          - les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de 12 jours par an ;


          - les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours.


          Les heures de travail correspondant à des dimanches travaillés ne peuvent être affectées au titre du compte épargne-temps.


          Apports en temps de travail


          A l'initiative du salarié soumis à une convention de forfait en heures, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ou sur une durée annualisée du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par la convention de forfait ou par l'annualisation pourront être placées sur le compte épargne-temps avec les majorations légales ou conventionnelles correspondantes.


          Apports en éléments de salaire


          Toutes primes ou gratifications, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, peuvent être épargnées et converties en temps équivalent de repos en fonction du salaire horaire de base en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.


          L'ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à l'article D. 3154-1 du code du travail.


          Information du salarié


          Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps.


          L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.


          Le compte épargne-temps peut être alimenté au minimum deux fois par an.


          Les modalités pratiques et les périodes d'alimentation du compte sont définies avec les représentants du personnel quand ils existent.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 24 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le temps épargné peut être utilisé dans les cas suivants :
          ― indemnisation en tout ou partie d'un congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, ou congé de présence parentale ;
          ― indemnisation d'un congé parental d'éducation à temps partiel ou à temps plein ;
          ― indemnisation d'un temps partiel choisi ;
          ― anticipation d'un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.
          Le temps épargné utilisé doit être d'une durée de 10 jours ouvrés minimum.
          Sauf commun accord des parties, dans le cadre de ces congés ou de ces passages à temps partiel, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue à cet effet. L'employeur a la faculté de différer cette date de 3 mois au plus.
          En cas de prise de congé, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à 1 an. En cas de passage à temps partiel, elle ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé parental d'éducation, ou d'un congé de fin de carrière, sa durée maximale peut être portée à 3 ans et lorsqu'il s'agit d'un passage à temps partiel de fin de carrière, sa durée maximale peut être portée à 5 ans.
          Le salarié a également la possibilité de convertir le temps épargné en rémunération, de façon à compléter son salaire. Il doit alors faire sa demande de liquidation à l'employeur au moins 1 mois à l'avance, au moins 2 mois à l'avance si le montant qu'il entend liquider excède 7 000 €, et au moins 3 mois à l'avance si le montant à liquider excède 12 000 €.
          La cinquième semaine de congé, lorsqu'elle est placée sur le compte, ne peut pas être convertie en rémunération. Seuls les autres repos listés ci-dessus peuvent faire l'objet d'une telle conversion en rémunération.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 24

          En vigueur

          Le compte épargne-temps peut être utilisé dans les cas suivants :

          - indemnisation en tout ou partie d'un congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

          - indemnisation d'un congé parental d'éducation à temps partiel ou à temps plein ;

          - indemnisation d'un temps partiel choisi ;

          - bénéficier d'une rémunération différée : plan d'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO), prestation de retraite à caractère collectif et obligatoire (retraite supplémentaire), rachat d'annuités manquantes pour la retraite ;

          - anticipation d'un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

          Le temps épargné utilisé doit être d'une durée de 10 jours ouvrés minimum.


          Sauf commun accord des parties, dans le cadre de ces congés ou de ces passages à temps partiel, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 4 mois avant la date prévue à cet effet. L'employeur a la faculté de différer cette date de 3 mois au plus.


          En cas de prise de congé, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à 1 an. En cas de passage à temps partiel, elle ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé parental d'éducation, ou d'un congé de fin de carrière, sa durée maximale peut être portée à 3 ans et lorsqu'il s'agit d'un passage à temps partiel de fin de carrière, sa durée maximale peut être portée à 5 ans.


          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 25 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié peut soit attendre d'avoir constitué un niveau d'épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100 %, soit opter pour une rémunération partielle.
          Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures épargnées, l'indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
          Au moment de la conversion en repos des éléments de salaire, l'indemnisation du temps de repos correspondant se fait sur la base de sa valeur au jour de l'alimentation du compte, cette valeur devant en tout état de cause être au moins égale au minimum conventionnel applicable rapporté à la durée du repos indemnisé.
          L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 25

          En vigueur

          Le salarié peut soit attendre d'avoir constitué un niveau d'épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100 %, soit opter pour une rémunération partielle.


          Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures épargnées, l'indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l'absence.


          Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé.


          L'indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales.


          Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 26

          En vigueur


          Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 27 (non en vigueur)

          Abrogé


          Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
          La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
          Au minimum 2 ans après le début de la constitution d'un compte épargne-temps, en l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées.
          Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 27

          En vigueur

          Au minimum 2 ans après le début de la constitution d'un compte épargne-temps, en l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.


          Il lui est alors versé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sur la base de leurs valeurs au jour de la renonciation.


          Si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle peut fait l'objet de plusieurs versements (un par mois, d'un montant minimum équivalant à 50 % du salaire mensuel brut, jusqu'à épuisement du compte).


          Article 27.1


          Cessation et transmission du compte


          Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de la rupture de son contrat de travail.


          La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.


          Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 27 (non en vigueur)

          Abrogé


          Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
          La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
          Au minimum 2 ans après le début de la constitution d'un compte épargne-temps, en l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées.
          Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 27

          En vigueur

          Au minimum 2 ans après le début de la constitution d'un compte épargne-temps, en l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.


          Il lui est alors versé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sur la base de leurs valeurs au jour de la renonciation.


          Si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle peut fait l'objet de plusieurs versements (un par mois, d'un montant minimum équivalant à 50 % du salaire mensuel brut, jusqu'à épuisement du compte).


          Article 27.1


          Cessation et transmission du compte


          Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de la rupture de son contrat de travail.


          La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.


          Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 28 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les jours fériés légaux suivants (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël) sont chômés et payés aux salariés dans les conditions suivantes :
          ― le jour férié n'est rémunéré que dans la mesure où il tombe un jour habituellement travaillé ;
          ― le jour férié n'est rémunéré que si le salarié a accompli à la fois la dernière journée de travail ouvrée précédant et la première journée de travail ouvrée suivant ledit jour férié, sauf autorisation d'absence personnelle, conventionnelle ou légale ;
          Le 1er Mai est chômé et payé conformément aux dispositions légales en vigueur.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 28

          En vigueur

          Les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé conformément aux dispositions légales en vigueur. (A ce jour, les jours fériés légaux sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er Novembre, le 11 Novembre, le 25 décembre.)

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 29 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :

          1. Durée des congés

          La durée des congés est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables (1).
          Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
          Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
          ― les périodes de congés payés de l'année précédente ;
          ― les périodes de repos des femmes en congé de maternité ou de congé d'adoption ;
          ― les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
          ― les périodes de congé de formation continue, de formation cadre et animateur pour la jeunesse ou d'éducation ouvrière ;
          ― les temps nécessaires à l'accomplissement des mandats syndicaux et professionnels ;
          ― les périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux, à l'exclusion des périodes militaires volontaires ;
          ― les périodes de repos compensateur ;
          ― les jours de congés pour événements familiaux (2).

          2. Période des congés

          La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est fixée par l'employeur après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
          Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

          3. Ordre et date des départs en congés

          A l'intérieur de la période de congés, l'ordre et la date des départs sont fixés par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
          L'ordre et la date des départs sont fixés et communiqués au personnel en tenant compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires des enfants et aux congés payés du conjoint ou de l'ex-conjoint ayant un enfant scolarisé en commun avec le salarié.

          4. Congé principal et fractionnement des congés

          Le congé principal est au moins de 18 jours ouvrables, sauf demande particulière et accord entre les parties. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
          Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est supérieur à 5, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.
          Lorsque le nombre de jours de congés, pris en dehors de la période précitée, est compris entre 3 et 5, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire.
          Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

          5. Montant de l'indemnité de congés

          L'indemnité de congés payés est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
          Elle ne saurait, en tout état de cause, être inférieure à 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

          (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-59, L. 3142-67 et L. 3142-110 du code du travail.
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 29 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :

          1. Durée des congés

          La durée des congés est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables.

          Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
          Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
          - les périodes de congés payés de l'année précédente ;
          - les périodes de repos des femmes en congé de maternité ou de congé d'adoption ;
          - les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
          - les périodes de congé de formation continue, de formation cadre et animateur pour la jeunesse ou d'éducation ouvrière ;
          - les temps nécessaires à l'accomplissement des mandats syndicaux et professionnels ;
          - les périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux, à l'exclusion des périodes militaires volontaires ;
          - les périodes de repos compensateur ;
          - les jours de congés pour événements familiaux ;

          - la durée des absences des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;

          - la journée nationale d'appel militaire ;

          - les périodes d'activité de la réserve opérationnelle ;

          - les périodes d'activité dans la réserve de la sécurité civile.

          2. Période des congés

          La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est fixée par l'employeur après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
          Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

          3. Ordre et date des départs en congés

          A l'intérieur de la période de congés, l'ordre et la date des départs sont fixés par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
          L'ordre et la date des départs sont fixés et communiqués au personnel en tenant compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires des enfants et aux congés payés du conjoint ou de l'ex-conjoint ayant un enfant scolarisé en commun avec le salarié.

          4. Congé principal et fractionnement des congés

          Le salarié peut bénéficier d'un congé payé minimum de 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, dont au moins 12 jours ouvrables continus. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Par exception, il peut être dérogé individuellement au principe fixé ci-dessus pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Ainsi, ces derniers peuvent, après accord exprès de leur employeur, prendre de manière continue leurs 5 semaines de congés payés.
          Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est supérieur à 5, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.
          Lorsque le nombre de jours de congés, pris en dehors de la période précitée, est compris entre 3 et 5, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire.
          Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

          5. Montant de l'indemnité de congés

          L'indemnité de congés payés est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
          Elle ne saurait, en tout état de cause, être inférieure à 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 29

          En vigueur

          Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :

          1. Durée des congés (1)

          En accord avec le CSE s'il existe, le décompte et l'acquisition des congés payés peut se faire en jours ouvrés.

          La durée des congés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables (ou 2,083 jours ouvrés) par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

          Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

          Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
          – les périodes de congés payés de l'année précédente ;
          – les périodes de repos des salariés en congé maternité, paternité ou d'adoption ;
          – les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail (y compris la rechute de l'accident du travail) ou de maladie professionnelle, dans la limite de 1 an.

          2. Période des congés

          La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est fixée par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

          (1) Le 1 de l'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 30 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
          Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 30

          En vigueur

          Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
          Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 31 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
          ― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
          ― Pacs de l'intéressé : 2 jours ;
          ― mariage d'un enfant : 2 jours ;
          ― décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
          ― décès du père ou de la mère : 3 jours ;
          ― naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
          ― décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour.
          Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 31 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
          ― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
          ― Pacs de l'intéressé : 4 jours ;
          ― mariage d'un enfant : 2 jours ;
          ― décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
          ― décès du père ou de la mère : 3 jours ;
          ― naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
          ― décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour.
          Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 31

          En vigueur

          Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
          – mariage de l'intéressé : 4 jours ;
          – Pacs de l'intéressé : 4 jours ;
          – mariage d'un enfant : 2 jours ;
          – décès d'un enfant : 5 jours ;
          – décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
          – décès du père ou de la mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
          – naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
          – décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ;
          – 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant ;
          – autorisations d'absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires au maximum.

          Pour le conjoint salarié de la femme enceinte ; ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ; ou vivant maritalement avec elle,

          et pour le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle. (art. L. 1225-16 du code du travail).

          Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

        • Article 32

          En vigueur


          Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
          La durée du congé est au maximum de 3 jours par an.
          Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 33

          En vigueur


          La salariée bénéficie des dispositions prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé de maternité.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 35 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que l'évolution des techniques et des compétences doit conduire leurs engagements et leurs efforts à développer la formation des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.
          Les parties signataires de la présente convention décident de faire expressément référence, dans le cadre du présent chapitre, à l'accord national du 2 juin 2004, de ses annexes et de ses avenants en vigueur à la date d'effet de la présente convention sur la formation professionnelle en agriculture relatif notamment :
          ― au droit individuel à la formation ;
          ― aux contrats de professionnalisation ;
          ― aux périodes de professionnalisation ;
          ― au tutorat ;
          ― à la validation des acquis de l'expérience ;
          ― au plan de formation ;
          ― au financement de la formation.
          Les partenaires sociaux s'engagent, en outre, à se conformer aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir pour négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 35 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que l'évolution des techniques et des compétences doit conduire leurs engagements et leurs efforts à développer la formation des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.
          Les parties signataires de la présente convention décident de faire expressément référence, dans le cadre du présent chapitre, à l'accord national du 3 février 2012 sur la formation professionnelle dans le secteur du paysage, à ses annexes et avenants en vigueur, relatifs notamment :


          - au droit individuel à la formation ;


          - aux contrats de professionnalisation ;


          - aux périodes de professionnalisation ;


          - au tutorat ;


          - à la validation des acquis de l'expérience ;


          - au plan de formation ;


          - au financement de la formation.

          Les partenaires sociaux s'engagent, en outre, à se conformer aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir pour négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 35 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que l'évolution des techniques et des compétences doit conduire leurs engagements et leurs efforts à développer la formation des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.
          Les parties signataires de la présente convention décident de faire expressément référence, dans le cadre du présent chapitre, à l'accord national du 3 février 2012 sur la formation professionnelle dans le secteur du paysage, à ses annexes et avenants en vigueur, relatifs notamment :

          - au compte personnel de formation ;

          - aux contrats de professionnalisation ;

          - aux périodes de professionnalisation ;

          - au tutorat ;

          - à la validation des acquis de l'expérience ;

          - au plan de formation ;

          - au financement de la formation.

          Les partenaires sociaux s'engagent, en outre, à se conformer aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir pour négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées.

        • Article 35

          En vigueur

          Les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent que l'évolution des techniques et des compétences doit conduire leurs engagements et leurs efforts à développer la formation des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective.

          Les parties signataires de la présente convention décident de faire expressément référence, dans le cadre du présent chapitre, à l'accord national sur la formation professionnelle dans le secteur du paysage, à ses annexes et avenants en vigueur, relatifs notamment :
          – au compte personnel de formation ;
          – aux contrats de professionnalisation ;
          – aux reconversions ou promotions par l'alternance ;
          – au tutorat ;
          – à la validation des acquis de l'expérience ;
          – au plan de développement des compétences ;
          – au financement de la formation.

          Les partenaires sociaux s'engagent, en outre, à se conformer aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail relatives notamment à l'obligation de se réunir pour négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes en situation de handicap.

        • Article 36 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les conditions de la collecte de la taxe d'apprentissage par l'UNEP, organisation habilitée par arrêté du 16 décembre 2003, de son recensement et de sa répartition sont définies ainsi qu'il suit :
          Après avoir constaté la conclusion d'une convention cadre de coopération le 27 novembre 2003 entre le ministère de l'agriculture et de la pêche et l'union nationale des entreprises du paysage (UNEP) et après la publication de l'arrêté du 16 décembre 2003 portant habilitation de l'UNEP à collecter et à répartir la taxe d'apprentissage, l'UNEP a conclu avec un organisme collecteur agréé une convention de délégation de collecte de ladite taxe conformément aux dispositions légales en vigueur.
          Il est ainsi confié à l'UNEP la collecte des fonds de la taxe d'apprentissage.
          Les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective verseront 0,50 % des salaires payés pendant l'année de référence au titre de la taxe d'apprentissage à l'instance délégataire de l'union professionnelle.
          Il sera tenu compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,20 % des salaires payés pendant l'année de référence.
          Un groupe technique tripartite composé de l'UNEP, des organisations syndicales de salariés et du ministère de l'agriculture et de la pêche donnera son avis sur la répartition de la partie non affectée de la taxe d'apprentissage aux centres de formation d'apprentis et aux établissements d'enseignement.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 36 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de la législation en vigueur, le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 % de la masse salariale (ou 0,44 % en Alsace-Moselle).


          Par ailleurs, à compter de la collecte 2016 assise sur la masse salariale 2015, toute entreprise, assujettie à la taxe d'apprentissage, doit la verser dans son intégralité à l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) de son choix :


          –   soit à un organisme paritaire collecteur agréé, habilité par l'État à collecter sur le territoire national et dans son champ de compétence professionnelle, à savoir le FAFSEA pour la branche du paysage   ;


          –   soit auprès d'une chambre consulaire, habilitée par l'autorité administrative à collecter sur le territoire régional.


          Afin de mettre en œuvre une politique de branche cohérente en matière d'insertion professionnelle par alternance (apprentissage et professionnalisation), les partenaires sociaux de la branche recommandent aux entreprises du paysage de verser leur taxe d'apprentissage à l'organisme habilité à collecter sur le territoire national, également collecteur des fonds de la professionnalisation.


          Enfin, selon les textes en vigueur, les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent, conjointement avec les organisations professionnelles couvrant une branche, conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Ce financement est issu des fonds non affectés par les établissements, au titre du hors quota.


          Dans la branche de l'agriculture, une convention de coopération, d'une durée de 5 ans, est signée entre l'OPCA – OCTA désigné dans la branche, les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture et les organisations professionnelles le souhaitant, dont l'UNEP.

        • Article 36

          En vigueur

          La composition, les taux et les assiettes de collecte, les modalités de versement sont précisées par la réglementation et peuvent être notamment obtenus auprès de l'opérateur de compétences OCAPIAT.

        • Article 37 (non en vigueur)

          Abrogé


          La clause de dédit-formation est un accord par lequel un salarié, en contrepartie de la prise en charge d'une formation par l'employeur, s'engage à rembourser l'entreprise de tout ou partie des frais de formation ainsi engagés s'il devait quitter l'entreprise avant un délai donné.
          Les partenaires sociaux entendent ici poser les principes encadrant la clause de dédit-formation dans les entreprises relevant de la présente convention :
          a) La clause de dédit-formation ne peut concerner que les frais de formation restés réellement à la charge de l'entreprise ;
          b) Le salarié doit expressément accepter une telle clause, soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant à celui-ci ;
          c) L'employeur doit avoir participé aux frais de formation au-delà de ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles de financement de la formation continue ;
          d) Le salarié doit conserver la possibilité concrète de démissionner, quitte à indemniser l'employeur suivant les dispositions de la clause ;
          e) Seules peuvent donner lieu à de tels accords les actions de formation prises en charge par l'employeur permettant d'acquérir une qualification professionnelle ;
          ― soit sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (certificat de qualification professionnelle notamment) ;
          ― soit donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire ;
          ― soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ;
          f) Une clause de dédit-formation ne peut en aucun cas concerner des formations exclusivement ou essentiellement tournées vers la sécurité et la prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
          g) La durée de l'engagement doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut en tout état de cause excéder 2 ans ;
          h) Le montant de l'indemnité doit être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et être dégressif, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement ;
          i) La clause doit préciser la date, la nature, la durée et le coût réel de la formation pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié, la dégressivité applicable à ce montant, en fonction de la durée d'application de la clause restant à courir.
          La clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre que si la rupture de contrat de travail est imputable au salarié, ou à l'employeur en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
          L'indemnité n'est pas due lorsque l'employeur, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation sanctionnée, n'a pas confié au salarié l'emploi défini dans l'accord ci-dessus, correspondant à ses nouvelles compétences validées.
          Les clauses de dédit-formation ne peuvent pas être conclues :
          ― pour des actions de formation réalisées dans le cadre des contrats de professionnalisation ;
          ― pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'Etat ou des collectivités publiques.
          Les sommes, le cas échéant remboursées en application des dispositions de la présente clause, sont affectées par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 37

          En vigueur

          La clause de dédit-formation est un accord par lequel un salarié, en contrepartie de la prise en charge d'une formation par l'employeur, s'engage à rembourser l'entreprise de tout ou partie des frais de formation ainsi engagés s'il devait quitter l'entreprise avant un délai donné.

          Les partenaires sociaux entendent ici poser les principes encadrant la clause de dédit-formation dans les entreprises relevant de la présente convention :
          a) La clause de dédit-formation ne peut concerner que les frais de formation restés réellement à la charge de l'entreprise ;
          b) Le salarié doit expressément accepter une telle clause, soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant à celui-ci ;
          c) L'employeur doit avoir participé aux frais de formation au-delà de ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles de financement de la formation continue ;
          d) Le salarié doit conserver la possibilité concrète de démissionner, quitte à indemniser l'employeur suivant les dispositions de la clause ;
          e) Seules peuvent donner lieu à de tels accords les actions de formation prises en charge par l'employeur permettant d'acquérir une qualification professionnelle :
          – soit sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (certificat de qualification professionnelle notamment) ;
          – soit donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire ;
          f) Une clause de dédit-formation ne peut en aucun cas concerner des formations exclusivement ou essentiellement tournées vers la sécurité et la prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
          g) La durée de l'engagement doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut en tout état de cause excéder 2 ans ;
          h) Le montant de l'indemnité doit être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et d'être dégressif, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement ;
          i) La clause doit préciser la date, la nature, la durée et le coût réel de la formation pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié, la dégressivité applicable à ce montant, en fonction de la durée d'application de la clause restant à couvrir.

          La clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre que si la rupture de contrat de travail est imputable au salarié.

          L'indemnité n'est pas due lorsque l'employeur, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation sanctionnée, n'a pas confié au salarié l'emploi défini dans l'accord ci-dessus, correspondant à ses nouvelles compétences validées.

          Les clauses de dédit-formation ne peuvent pas être conclues :
          – pour des actions de formation réalisées dans le cadre des contrats de professionnalisation ;
          – pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'État ou des collectivités publiques.

          Les sommes, le cas échéant remboursées en application des dispositions de la présente clause, sont affectées par l'employeur au financement d'actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 38 (1)

          En vigueur


          Les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention sont soumis aux dispositions générales du code du travail concernant l'hygiène et la sécurité : ils doivent notamment tenir les locaux et les lieux de travail dans un état constant de propreté, et présentant les conditions d'hygiène, de salubrité et de sécurité de nature à assurer une prévention effective des risques.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

          Articles cités
        • Article 39 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans les établissements de 30 à 300 salariés, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient d'un congé de formation tel que prévu par le code du travail.
          a) Le stage est accompli sur demande de l'intéressé dans les limites fixées ci-après. Cette demande doit être faite au moins 30 jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent des bénéficiaires de congés de formation économique, sociale et syndicale.
          b) Le stage ne peut être refusé par l'employeur que dans la mesure où l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables au fonctionnement de l'entreprise. En cas de refus, celui-ci ne peut être opposé que dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande.
          La formation est prise en charge par l'employeur.
          Cette prise en charge comprend :
          ― le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant la durée du stage ;
          ― les frais de déplacement à concurrence du tarif SNCF de seconde classe, applicable au trajet le plus direct entre le domicile du salarié et le lieu de stage ;
          ― les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, plafonnées à une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
          c) Le salarié doit justifier de l'exécution effective du stage de formation par une attestation d'assiduité de l'organisme dispensateur.
          Cet organisme doit nécessairement être inscrit sur la liste arrêtée par le préfet de région, qui comporte le nom des organismes ou instituts nationaux habilités.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 39

          En vigueur

          Tout membre de la délégation du personnel au CSE ou CCCST, si elle existe, bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

        • Article 39 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans les établissements de 30 à 300 salariés, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient d'un congé de formation tel que prévu par le code du travail.
          a) Le stage est accompli sur demande de l'intéressé dans les limites fixées ci-après. Cette demande doit être faite au moins 30 jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent des bénéficiaires de congés de formation économique, sociale et syndicale.
          b) Le stage ne peut être refusé par l'employeur que dans la mesure où l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables au fonctionnement de l'entreprise. En cas de refus, celui-ci ne peut être opposé que dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande.
          La formation est prise en charge par l'employeur.
          Cette prise en charge comprend :
          ― le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant la durée du stage ;
          ― les frais de déplacement à concurrence du tarif SNCF de seconde classe, applicable au trajet le plus direct entre le domicile du salarié et le lieu de stage ;
          ― les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, plafonnées à une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
          c) Le salarié doit justifier de l'exécution effective du stage de formation par une attestation d'assiduité de l'organisme dispensateur.
          Cet organisme doit nécessairement être inscrit sur la liste arrêtée par le préfet de région, qui comporte le nom des organismes ou instituts nationaux habilités.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 39

          En vigueur

          Tout membre de la délégation du personnel au CSE ou CCCST, si elle existe, bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

        • Article 40 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément aux dispositions des articles R. 4311-12 et suivants du code du travail, le chef d'établissement doit fournir aux salariés qui effectuent un travail, en étant exposés à des intempéries ou à un risque d'intempéries (pluie, froid...), un vêtement approprié. Ce vêtement est conservé par les soins du salarié et doit être changé par l'employeur en fonction de son usure.
          Le chef d'établissement doit également fournir dans les mêmes conditions des chaussures de sécurité, des bottes de sécurité, des gants adaptés. Lors de l'exécution de travaux insalubres, dangereux ou salissants, il fournit au salarié, qui est tenu de les utiliser, les vêtements et accessoires de protection appropriés (1).

          Le salarié se doit de conserver et d'entretenir avec soin l'ensemble des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis. (2)
          En cas de tâches occasionnelles, les équipements spécifiques ne sont pas nécessairement attachés au salarié, mais l'employeur doit veiller à les maintenir en état d'utilisation et de propreté.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

          (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 4321-1, R. 4322-1 et R. 4322-2 du code du travail.
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)


          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 40

          En vigueur

          Conformément aux dispositions des articles R. 4311-12 et suivants du code du travail, le chef d'établissement doit fournir aux salariés qui effectuent un travail, en étant exposés à des intempéries ou à un risque d'intempéries (pluie, froid...), un vêtement approprié. Ce vêtement est conservé par les soins du salarié et doit être changé par l'employeur en fonction de son usure.

          Le chef d'établissement doit également fournir dans les mêmes conditions des chaussures de sécurité, des bottes de sécurité, des gants adaptés. Lors de l'exécution de travaux insalubres, dangereux ou salissants, il fournit au salarié, qui est tenu de les utiliser, les vêtements et accessoires de protection appropriés.

          L'employeur en assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état d'hygiène et de sécurité, et à ce titre les remplace si nécessaire.

          En cas de tâches occasionnelles, les équipements spécifiques ne sont pas nécessairement attachés au salarié, mais l'employeur doit veiller à les maintenir en état d'utilisation et de propreté.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 41

          En vigueur


          Le taux des salaires des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans est fixé conformément à la législation en vigueur.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 42

          En vigueur


          Le salaire des travailleurs handicapés ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires, ou de la présente convention collective.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 43

          En vigueur


          Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100 % appliquée à la rémunération horaire de base.
          Toutefois, pour les salariés des entreprises paysagistes d'intérieur, les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 50 % appliquée à la rémunération horaire de base.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 44

          En vigueur


          Le recours au travail de nuit, qui correspond à une période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, est exceptionnel.
          Est ainsi travail de nuit exceptionnel toute activité accomplie :
          ― moins de 2 fois par semaine 3 heures de temps de travail quotidien durant la période de 21 heures à 6 heures ;
          ― moins de 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs durant la période de 21 heures à 6 heures.
          Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit sont rémunérées avec une majoration de 50 % appliquée à la rémunération horaire de base.
          Si des salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement de nuit, ils ne seront pas pour autant qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail.
          Conformément à l'article L. 3122-33 du code du travail, la mise en place du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-31 est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement comportant notamment les justifications du recours à ce travail de nuit, et précisant les contreparties accordées aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 45

          En vigueur


          La convention collective nationale établit une nouvelle grille de classification prenant en compte les attentes des salariés et des entreprises du paysage.
          Les critères utilisés pour classer les salariés permettent un classement pérenne, compte tenu de l'évolution des métiers. Les critères sont communs à chaque catégorie de salariés afin de permettre la mise en oeuvre d'un parcours professionnel et d'une gestion prévisionnelle des emplois.
          La nouvelle classification s'appuie sur les critères classant suivants :
          ― contenu de l'activité ;
          ― responsabilité dans l'organisation du travail ;
          ― l'autonomie et l'initiative ;
          ― la technicité ;
          ― l'expérience et la formation initiale.
          Chaque emploi est classé en fonction de ses caractéristiques et des compétences exigées, par application des critères susvisés. Aucun critère n'est prédominant ; l'ensemble des critères sert à classer le salarié.
          Toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur géographique et leur activité, peuvent repérer au sein de la grille de classification les emplois dont elles ont besoin.
          La grille de classification permet d'avoir une vision globale de l'emploi en termes de contenu d'activité, technicité, responsabilité, autonomie et compétence demandée.
          La structure des entreprises du paysage peut impliquer pour les salariés d'être amenés à remplir des tâches d'un classement inférieur.
          Enfin, dans le cadre de leur évolution de carrière, le passage d'un classement à un autre est décidé par l'employeur ou son représentant dûment délégué, au vu des résultats d'un entretien individuel.
          Il est décidé à cet effet que l'évolution du classement du salarié n'est pas obligatoirement celui qui lui est immédiatement supérieur.
          Les définition et classification de chaque emploi sont fixées dans les dispositions particulières.
          Enfin, les parties signataires conviennent d'un délai de mise en oeuvre de la grille de classification dans l'entreprise ou l'établissement de 6 mois.
          Ce délai court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 46

          En vigueur


          Les barèmes de salaires conventionnels sont fixés par voie d'accords nationaux de branche.
          Les partenaires sociaux, au niveau national, doivent engager des négociations salariales au moins une fois par an et au plus tard dans les 3 mois suivant la publication du SMIC.
          Les barèmes de salaires conventionnels figurent dans les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de salariés.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 47

          En vigueur


          Les employeurs s'efforcent de promouvoir à l'intérieur de leur entreprise un système d'intéressement conforme aux dispositions des articles L. 3312-2 et suivants du code du travail, dans la mesure où les résultats de l'entreprise en permettent l'introduction.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 48

          En vigueur


          Toutes les entreprises sont obligatoirement soumises à la participation pour un exercice donné lorsqu'elles ont employé au moins 50 salariés.
          Ce dispositif est mis en place conformément aux dispositions des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 49

          En vigueur


          Les employeurs s'efforcent de promouvoir à l'intérieur de leur entreprise un plan d'épargne salariale et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 3334-2 du code du travail.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 49 bis

          En vigueur

          Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe II).


          Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif d'ouverture des droits aux allocations chômage délivré par Pôle emploi correspondant à celui pour lesquelles les prestations demandées sont dues.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 47

          En vigueur


          Les employeurs s'efforcent de promouvoir à l'intérieur de leur entreprise un système d'intéressement conforme aux dispositions des articles L. 3312-2 et suivants du code du travail, dans la mesure où les résultats de l'entreprise en permettent l'introduction.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 48

          En vigueur


          Toutes les entreprises sont obligatoirement soumises à la participation pour un exercice donné lorsqu'elles ont employé au moins 50 salariés.
          Ce dispositif est mis en place conformément aux dispositions des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 49

          En vigueur


          Les employeurs s'efforcent de promouvoir à l'intérieur de leur entreprise un plan d'épargne salariale et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 3334-2 du code du travail.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 49 bis

          En vigueur

          Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe II).


          Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif d'ouverture des droits aux allocations chômage délivré par Pôle emploi correspondant à celui pour lesquelles les prestations demandées sont dues.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 50

          En vigueur


          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 51

          En vigueur


          Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention collective et de ses dispositions particulières qui annulent et remplacent les conventions collectives applicables, d'une part, aux salariés non cadres et, d'autre part, au personnel d'encadrement des entreprises paysagistes.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 52

          En vigueur


          Un exemplaire de cette convention est déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
          Un dépôt par voie électronique sera effectué concomitamment auprès des mêmes instances.

          Conditions d'entrée en vigueur

          La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

        • Article 53 (1)

          En vigueur

          Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant (2) :
          – de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
          – du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels.

          Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

          La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption.

          Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois ou suivant l'événement justifiant la récupération. Il n'est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l'année.

          Les heures récupérées ne rentrent pas dans le calcul hebdomadaire ou annuel des heures supplémentaires.

          Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine. (3)

          Les heures non travaillées par suite d'une interruption collective telle que définie ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale.

          En cas d'intempéries de caractère exceptionnel ayant fait l'objet d'une “ alerte météo ”, le salarié non informé par l'employeur ayant néanmoins fait le déplacement jusqu'à l'entreprise, le dépôt ou le chantier bénéficie d'une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3121-33 du code du travail.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

          (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

          (3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3121-35 du code du travail.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 54

          En vigueur

          Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif soit à ce jour 35 heures par semaine.

          À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chacune des 8 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration ou à un repos compensateur équivalent calculés conformément aux dispositions légales en vigueur soit à ce jour de 25 % et les heures suivantes de 50 %.

        • Article 55

          En vigueur

          Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé pour tout ou partie par un repos payé 1 heure et 15 minutes (1,25 heure) pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, et de 1 heure et 30 minutes (1,5 heure) pour chacune des heures supplémentaires suivantes.


          L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

          Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie.

          Les heures de repos compensateur sont prises par journée ou par demi-journée dans les délais et selon les modalités convenues par accord entre l'employeur et le salarié.

          En l'absence d'accord, le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Ce repos compensateur de remplacement pourra notamment être pris plusieurs jours d'affilés ou pourra être accolé à d'autres congés après accord de l'employeur.

          Il pourra également abonder un CET.

          Dans ce cas, l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris doivent être mentionnés sur le document susvisé.

        • Article 56

          En vigueur

          Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et se calcule par année civile.

          Pour les salariés soumis à l'annualisation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé conformément à l'article 57.2 ci-après.

          Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 350 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

          Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.

          En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance.

          Dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande.

          Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 6 mois.

        • Article 57

          En vigueur

          57.1 Champ d'application

          Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet des entreprises relevant de la convention collective des entreprises du paysage.

          Les salariés doivent être liés par un contrat de travail à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée quel qu'en soit le motif, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

          57.2 Principe de l'annualisation

          La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures peut être modulée dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs maximum.

          Il est convenu d'appeler “ heures de modulation ” les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et “ heures de compensation ” les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

          Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.

          Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà de 1/2 journée), soit à la programmation de 1 ou de plusieurs journées complètes de compensation.

          La durée annuelle de référence est de 1   600 heures auxquelles il convient éventuellement d'ajouter 7 heures au titre du jour de solidarité.

          En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectuera sur la base de 1 607 heures, proportionnelle à la durée de présence.

          57.3 Mise en œuvre de l'annualisation

          Tout employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective peut mettre en œuvre l'annualisation du temps de travail dans les conditions fixées au présent accord.

          La mise en œuvre de l'annualisation, peut se faire par accord d'entreprise ou à défaut après consultation des membres du CSE s'il existe.

          À défaut de représentants du personnel, l'annualisation est mise en place unilatéralement par l'employeur.

          En tout état de cause, la décision doit être portée à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, …) 1 mois avant le début de la période d'annualisation.

          Si, au titre d'une période d'annualisation ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule ou d'y renoncer, le personnel est consulté et informé dans les mêmes formes et délais.

          L'annualisation doit s'appliquer à l'horaire de travail d'une collectivité de salariés précisément définie et soumise à un même horaire de travail, quelle que soit la nature ou la durée des contrats de travail (salariés d'une entreprise, d'un établissement, d'un atelier, d'un service, d'une équipe …) étant entendu que plusieurs formules de modulation peuvent coexister au sein de la même entreprise.

          57.4 Programmation indicative de l'annualisation


          57.4.1 Formalisme

          Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.

          Ce programme doit préciser les points suivants :
          – la collectivité de salariés concernés ;
          – la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;
          – les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
          – les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
          – les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
          – l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

          Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel …) au moins 2 semaines à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

          La période d'annualisation peut être fixée en concordance avec la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

          Un exemplaire du document affiché est transmis à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.

          57.4.2 Modification du programme d'annualisation

          En cas de modification du programme en cours d'annualisation, l'employeur devra consulter le CSE s'il existe.

          À défaut de représentants du personnel, le programme indicatif d'annualisation est modifié unilatéralement par l'employeur.

          Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, …) au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel.

          Une copie du document affiché est transmise à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.

          Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

        • Article 58

          En vigueur

          L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
          – l'horaire programmé pour la semaine ;
          – le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
          – le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

          L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

          En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.


          58.1 Compte faisant apparaître des heures de modulation

          S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de “ modulation ” effectuées est supérieur au nombre d'heures de “ compensation ” prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67 du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

          Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur payé.

          Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l'employeur pourra, par accord d'entreprise ou après consultation du CSE s'il existe, régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.


          58.2 Compte faisant apparaître des heures de compensation

          S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

          En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

          Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.

        • Article 59

          En vigueur

          La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

          En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.

          La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67 de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

        • Article 60 (1)

          En vigueur

          Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation.

          Dans la mesure où :
          – les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
          – les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents ;
          – les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu'ils ont pu effectuer

          Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine.

          Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

          Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 61

          En vigueur

          En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.

          Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DIRECCTE du lieu de l'établissement concerné.

          Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

        • Article 62

          En vigueur

          62.1 Le repos dominical hebdomadaire

          Chaque semaine, le salarié a droit un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

          À ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il doit être ajouté les heures consécutives de repos quotidien fixé à l'article 62.2.

          Le repos dominical hebdomadaire peut être suspendu neuf fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé et après information de l'autorité administrative compétente, et après consultation du CSE s'il existe.

          Le salarié dont le repos dominical hebdomadaire aura été suspendu bénéficiera d'un repos équivalent dans les 6 jours ouvrables suivants.

          Par circonstances exceptionnelles, il est visé notamment :
          – l'exécution de l'ensemble des opérations liées aux intempéries ;
          – l'entretien des terrains de golfs et de sports au moment de compétitions nationales ou internationales ;
          – pour les activités relevant du paysagisme d'intérieur, les prestations réalisées dans le cadre des salons, foires ou expositions.


          62.2 Repos quotidien

          Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

        • Article 63

          En vigueur

          La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

        • Article 64

          En vigueur

          Même lorsqu'ils font l'objet d'une rémunération en application de dispositions contractuelles ou conformément aux usages, ne sont pas considérés comme travail effectif :
          – le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
          – le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.

          Toutefois, lorsque le port d'une tenue est imposé par le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent obligatoirement être réalisés sur le lieu de travail, ce temps doit faire l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière.

          Ces contreparties sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          À défaut de représentants du personnel, ces contreparties sont fixées unilatéralement par l'employeur.

        • Article 65

          En vigueur

          Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

          Ces astreintes sont mises en place par accords d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation.

          À défaut de conclusion d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées sont fixées par l'employeur après information et consultation du CSE s'il existe ; et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

          En l'absence de représentants du personnel, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées sont fixées par l'employeur après information de la DIRECCTE territorialement compétente.

          À défaut de stipulations contractuelles plus favorables, les périodes d'astreintes ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à une fois le minimum garanti par nuit d'astreinte et à deux fois le minimum garanti par période de 24 heures consécutives d'astreinte.

          Ces indemnités forfaitaires ont la nature d'un salaire.

          La durée de l'intervention du salarié est du travail effectif.

          Le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention immédiate et constitue un temps de travail effectif.

          La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l'avance.

          En cas de circonstances exceptionnelles consécutives à des alertes météo, le salarié doit être averti au moins 1 jour franc à l'avance.

          En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition de la DIRECCTE territorialement compétente, est conservé pendant une durée de 1 an.

    • (1) Le chapitre XVI est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail. 
      (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

        • Article 66 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les employeurs des entreprises du paysage peuvent conclure des contrats de travail intermittent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées au présent article.

          Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir des emplois permanents soumis :
          – soit à des variations saisonnières ou de production ;
          – soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation.

          Le contrat intermittent ne peut concerner que les emplois relevant de travaux saisonniers et les emplois d'encadrement afférents.

          Ces emplois relèvent de la classification des ouvriers, employées, TAM et cadres, à l'exclusion des emplois relevant de la classification O1, et C3 à D.

          Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1 200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
          (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

        • Article 66

          En vigueur

          Les employeurs des entreprises du paysage peuvent conclure des contrats de travail intermittent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées au présent article.

          Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir des emplois permanents soumis :
          – soit à des variations saisonnières ou de production ;
          – soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation.

          Le contrat intermittent ne peut concerner que les emplois relevant de travaux saisonniers et les emplois d'encadrement afférents.

          Ainsi le contrat intermittent est ouvert aux emplois suivants :

          O2Ouvrier paysagiste d'exécution
          O3Ouvrier paysagiste spécialisé
          O4Ouvrier paysagiste qualifié
          O5Ouvrier paysagiste hautement qualifié
          O6Maître ouvrier paysagiste
          TAM 1Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service
          TAM 2Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle
          TAM 3Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
          TAM 4Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
          Avec expérience confirmée
          CFonction administrative et/ ou technique et/ ou commerciale en subordination de la classification C1 ou C2
          C1Fonction administrative et de gestion
          C2Fonction technique, administrative, commerciale et/ ou d'étude

          Ces emplois relèvent de la classification des ouvriers, employées, TAM et cadres, à l'exclusion des emplois relevant de la classification O1, et C3 à D.

          Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1 200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
          (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

        • Article 67 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le contrat de travail intermittent prévoit une ou plusieurs périodes travaillées par an.

          Les dates de début et de fin de périodes travaillées sont précisées aux termes du contrat de travail.

          Toute modification des dates visées ci-dessus devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

          L'employeur est tenu de laisser au salarié concerné un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification contractuelle proposée (délai d'un mois).

          La répartition des heures de travail, à l'intérieur des périodes travaillées, doit être notifiée au salarié au moins 15 jours avant le début de la période, étant précisé que cette répartition peut varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la saisonnalité des activités confiées.

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
          (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

        • Article 67

          En vigueur

          Le contrat de travail intermittent prévoit une ou plusieurs périodes travaillées par an.

          Le contrat de travail est écrit et doit mentionner notamment :
          1°   La qualification du salarié ;
          2°   Les éléments de la rémunération ;
          3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
          4°   les périodes de travail ;
          5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

          Les dates de début et de fin de périodes travaillées sont précisées aux termes du contrat de travail.

          Toute modification des dates visées ci-dessus devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

          L'employeur est tenu de laisser au salarié concerné un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification contractuelle proposée (délai d'un mois).

          La répartition des heures de travail, à l'intérieur des périodes travaillées, doit être notifiée au salarié au moins 15 jours avant le début de la période, étant précisé que cette répartition peut varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la saisonnalité des activités confiées.

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

        • Article 68

          En vigueur

          Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. À cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :
          – soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés ;
          – soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
          (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

        • Article 69

          En vigueur

          Les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de salaire maladie et accident de la présente convention collective sous réserve du versement par la MSA des prestations en espèces au titre de la maladie et de l'accident.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
          (Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard dans les 8 jours suivant l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.

        Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

      • Article

        En vigueur

        Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard le jour de l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.

        Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

        • Article 1er

          En vigueur

          1-Contrats à durée déterminée

          En cas de contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1242-10 du Code du Travail.

          Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai qui ne peut être inférieur à :

          -24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

          -48 heures entre 8 jours et un mois de présence.

          La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

          2-Contrats à durée indéterminée

          En cas de contrat à durée indéterminée, l'engagement définitif est subordonné à une période d'essai fixée comme suit :

          -salariés relevant des positions O1 à O3..... 1 mois

          -salariés relevant de la position O4 à O6.... 2 mois

          -salariés relevant des positions E1 ou E2.... 1 mois

          -salariés relevant des positions E3 ou E4.... 2 mois.

          Après accord entre les parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. Dans ce cas, l'accord de renouvellement est stipulé par écrit et est signé par les deux parties, au moins 4 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale.
          Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre dans un délai qui ne peut être inférieur à :

          -24 heures en deçà de 8 jours de présence

          -48 heures entre 8 jours et un mois de présence

          -2 semaines après un mois de présence

          -1 mois après 3 mois de présence.

          La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

          Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 48 heures ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par le client, dans les conditions suivantes :

          - l'employeur est dans l'impossibilité de recourir aux compétences internes pour réaliser le travail commandé par le client,

          - le travail commandé engendre un accroissement d'activité rendant irréalisable, sans recours à ces salariés, le travail en question dans les conditions fixées au marché.

          Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier déterminé.

          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.

          La fin du chantier peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.

          En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

        • Article 2 (1)

          En vigueur

          a) Définition

          Le contrat dit''de chantier ” représente l'obligation faite à l'employeur, quel que soit son effectif, de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d'entretien.

          Les activités concernées par le contrat de chantier sont celles fixées à l'article 1er''Champ d'application ” professionnel et territorial des clauses communes de la présente convention collective.

          Le salarié doit être affecté au minimum pour les 80 % de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.

          b) Information des salariés de chantier

          Le contrat de travail dit “ de chantier ” est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée.

          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d'une part, la mention “ contrat de travail à durée indéterminée de chantier ” et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.

          c) Rupture du contrat à l'issue du chantier

          L'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé peut-être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.

          Il importe peu à cet égard que la durée de l'engagement soit inférieure à la durée du chantier ou au contraire que la durée estimée du chantier, mentionnée dans le contrat soit dépassée.

          En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

          Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois à condition d'en faire état à l'employeur par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin du contrat.

          d) Rupture du contrat en cas de non-réalisation du chantier

          Dans l'hypothèse où le chantier pour lequel un contrat de chantier a été conclu ne peut pas se réaliser alors que le contrat de travail a reçu un commencement d'exécution, il est expressément convenu que la non-réalisation du chantier s'analyse en une fin de chantier.

          Dans cette situation, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1 % du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée.

          e) Garanties en termes de formation

          Lorsque les possibilités de réemploi n'existent pas et qu'il est mis fin au contrat de travail des salariés à l'issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces derniers pourront bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.

          Pour bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :
          – avoir été salarié pendant au moins 24 mois au cours de 36 derniers mois d'une entreprise à jour de ses cotisations à l'opérateur de compétences (OPCO) ;
          – avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier dont la durée a été supérieure à 8 mois ;
          – exprimer sa demande de bénéficier d'une formation d'une durée comprise entre 120 heures et 160 heures auprès de l'OPCO dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son licenciement.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1223-9 du code du travail.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 3 (1)

          En vigueur

          En application du 3° de l'article L 1242-2 du Code du Travail, la présente convention considère comme saisonniers :

          -Les plantations du printemps et de l'automne,

          -Les semis,

          -La tonte du gazon,

          -La taille de haies,

          -Le ramassage de feuilles.

          Parmi les activités relevant du paysagisme d'intérieur, la présente convention considère comme saisonnières :

          -Les prestations réalisées dans le cadre des décors de noël (montage, démontage...),

          -Les prestations réalisées dans le cadre des salons, foires et expositions d'automne et d'hiver.

          Un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 4

          En vigueur

        • Article 4.1

          En vigueur

          La classification des emplois OUVRIERS est définie comme suit :

          O.1 : Ouvrier paysagiste

          Travaux de simple exécution.

          Responsabilité : Reçoit des instructions précises

          Autonomie : Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier. Respect des règles d'hygiène et de sécurité.

          Technicité : Niveau d'accueil des ouvriers. Emploi de l'outillage courant de la profession

          Formation-expérience : Débutant sans formation et/ou sans expérience dans l'emploi concerné


          O.2 : Ouvrier paysagiste d'exécution

          Travaux sans difficulté particulière

          Responsabilité : Reçoit des instructions générales

          Autonomie : Prend des initiatives élémentaires

          Technicité : Travaux nécessitant un savoir-faire manuel. Emploi de petits matériels courant de la profession

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEPA aménagements paysagers, ou de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du CAPA travaux paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 6 mois d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

          O.3 : Ouvrier paysagiste spécialisé

          Travaux spécifiques du métier

          Responsabilité : Reçoit des directives précises. Responsable de la bonne réalisation des travaux. Transmission occasionnelle de l'expérience.

          Autonomie : Autonome dans la réalisation de son travail

          Technicité : Utilisation du matériel spécialisé

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEPA aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

          O.4 : Ouvrier paysagiste qualifié

          Travaux délicats du métier

          Responsabilité : Reçoit des directives générales. Polyvalent dans l'exécution des tâches fixées. Transmission de l'expérience professionnelle.

          Autonomie : Autonome dans l'organisation de son travail

          Technicité : Utilisation habituelle des petits engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est inférieur à 3,5 T.

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BAC professionnel aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

          O.5 : Ouvrier paysagiste hautement qualifié

          Responsable de la technicité des travaux

          Responsabilité : Participe au respect des consignes de sécurité. Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée.

          Autonomie : Autonome dans l'organisation de son travail et/ou dans sa spécialité

          Technicité : Parfaite connaissance du métier et/ou de la tâche confiée. Conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession. Capacité de diversifier ses connaissances dans les techniques connexes.

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BAC professionnel aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

          O.6 : Maître ouvrier paysagiste

          Coordonne et anime le personnel mis à sa disposition dans sa spécialité

          Responsabilité : Exécute et surveille le travail des ouvriers du groupe de l'intéressé. Peut être amené à établir des rapports journaliers

          Autonomie : Autonome dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition sous contrôle de sa hiérarchie. Capable de prendre des initiatives dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition.

          Technicité : Maîtrise des techniques de sa spécialité. Notion des techniques connexes.

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à une grande expérience reconnue dans le métier ou correspondant à la maîtrise parfaite par le salarié de l'ensemble des compétences dans l'emploi concerné.

          Critères

          O.1

          O.2

          O.3

          O.4

          O.5

          O.6

          Qualification

          Ouvrier paysagiste

          Ouvrier paysagiste d'exécution

          Ouvrier paysagiste spécialisé

          Ouvrier paysagiste qualifié

          Ouvrier paysagiste hautement qualifié

          Maître ouvrier paysagiste

          Contenu de l'activité

          Travaux de simple exécution

          Travaux sans difficultés particulières

          Travaux spécifiques du métier

          Travaux délicats du métier

          Responsabilité de la technicité des travaux

          Coordonne et anime le personnel mis à sa disposition dans sa spécialité

          Responsabilité dans l'organisation du travail

          Reçoit des instructions précises

          Reçoit des instructions générales

          Reçoit des directives précises

          Reçoit des directives générales

          Participe au respect des consignes de sécurité

          Exécute et surveille le travail des ouvriers du groupe de l'intéressé

          Responsable de la bonne réalisation des travaux

          Transmission occasionnelle de l'expérience

          Polyvalent dans l'exécution des tâches fixées

          Transmission de l'expérience professionnelle

          Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée

          Peut être amené à établir des rapports journaliers

          Autonomie

          Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier

          Prend des initiatives élémentaires

          Autonome dans la réalisation de son travail

          Autonome dans l'organisation de son travail

          Autonome dans l'organisation de son travail et/ou dans sa spécialité

          Autonome dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition sous contrôle de sa hiérarchie

          Initiative

          Respect des règles d'hygiène et de sécurité

          Capable de prendre des initiatives dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition

          TechnicitéNiveau d'accueil des ouvriersTravaux nécessitant un savoir-faire manuelUtilisation du matériel spécialiséUtilisation habituelle des petits engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnesParfaite maîtrise du métier et/ou de la tâche confiéeMaîtrise des techniques de sa spécialité
          Emplois de l'outillage courant de la professionEmploi de petits matériels courants de la professionConduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la professionNotion des techniques connexes
          Capacité de diversifier ses connaissances dans les techniques connexes
          Compétences par expérience ou par formationDébutant sans formation et/ou sans expérience professionnelle dans l'emploiExpérience acquise au niveau inférieurExpérience acquise au niveau inférieurExpérience acquise au niveau inférieurExpérience acquise au niveau inférieurExpérience acquise au niveau inférieur
          Position correspondant à la maîtrise
          par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEPA aménagements paysagers ou de l'ensemble des
          compétences décrites dans le référentiel
          professionnel du CAPA travaux paysagers.
          Ces compétences sont susceptibles d'être
          acquises après 6 mois d'expérience professionnelle
          probante dans l'emploi concerné
          Position correspondant à la maîtrise
          par le salarié de l'ensemble des compétences
          décrites dans le référentiel professionnel du BEPA
          aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles
          d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante
          dans l'emploi concerné
          Position correspondant à la maîtrise
          par le salarié de la majorité des compétences décrites
          dans le référentiel professionnel du BAC professionnel
          aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être
          acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné
          Position correspondant à la maîtrise par le salarié
          de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel
          professionnel du BAC professionnel aménagements paysagers.
          Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans
          d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné
          Position correspondant à une grande expérience reconnue
          dans le métier ou correspondant à la maîtrise affirmée par le salarié
          de l'ensemble des compétences nécessaires dans l'emploi concerné

        • Article 4.2

          En vigueur

          La classification des emplois EMPLOYES est définie comme suit.

          E.1 : Employé

          Travaux de simple exécution, travaux d'aide. Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise.

          Responsabilité : Responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie

          Autonomie : Agit à partir de consignes simples et répétitives, sous un contrôle régulier

          Technicité : Aptitude à l'emploi de matériel courant de bureautique

          Formation-expérience : Emploi ne nécessitant pas de connaissances professionnelles

          E.2 : Employé spécialisé

          Travaux d'exécution sans difficulté particulière

          Responsabilité : Responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées

          Autonomie : Agit à partir d'instructions précises. Fait face aux situations courantes, sans assistance de la hiérarchie.

          Technicité : Première qualification. Utilisation courante du matériel de bureautique spécialisé

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du CAP de l'emploi concerné.

          E.3 : Employé qualifié

          Travaux d'exécution courants avec résolution de problèmes simples

          Responsable : Responsable de la qualité de son travail, et des délais à respecter

          Autonomie : Agit dans le cadre d'instructions générales données. Peut prendre une part d'initiative pour les tâches à exécuter

          Technicité : Utilisation maîtrisée du matériel de bureautique spécialisé. Bonne connaissance des techniques liées à l'emploi

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEP de l'emploi concerné.

          E.4 : Employé hautement qualifié

          Travaux d'exécution courants et variés avec résolution de problèmes courants.

          Responsabilité : Responsable de son organisation et de ses résultats. Assiste le chef d'entreprise et/ou l'encadrement

          Autonomie : Agit à partir d'instructions globales régulières. Adaptation constante aux situations

          Technicité : Maîtrise les techniques liées au poste

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BAC professionnel ou Brevets de Technicien de l'emploi concerné ou du BAC.

          CRITERES

          E 1

          E 2

          E 3

          E 4

          Qualification

          Employé

          Travaux de simple exécution, travaux d'aide

          Employé spécialisé

          Travaux d'exécution sans difficulté particulière

          Employé qualifié

          Travaux d'exécution courants avec résolution de problèmes simples

          Employé hautement qualifié

          Travaux d'exécution courants et variés avec résolution des problèmes courants

          Contenu de l'activité

          Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise

          Responsabilité dans l'organisation du travail

          Aptitude à l'emploi de matériel courant de bureautique

          Utilisation courante de matériel de bureautique spécifique

          Utilisation maîtrisée de matériel de bureautique spécialisé

          Assiste le chef d'entreprise et/ou l'encadrement

          Responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie

          Responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées

          Responsable de la qualité de son travail exécuté, et des délais à respecter

          Responsable de son organisation et de ses résultats

          Agit à partir de consignes simples et répétitives

          Agit à partir d'instructions précises

          Agit dans le cadre d'instructions données générales

          Autonomie à partir d'instructions globales régulières

          Autonomie

          Initiative

          Contrôle régulier

          Fait face aux situations courantes, sans assistance de la hiérarchie

          Peut prendre une part d'initiative pour les tâches à exécuter

          Adaptation constante aux situations

          Pas de connaissances professionnelles requises

          Première qualification

          Bonne connaissance des techniques liées au poste

          Maîtrise les techniques liées au poste

          Expérience acquise au niveau inférieur

          Expérience acquise au niveau inférieur

          Expérience acquise au niveau inférieur

          Compétences par expérience ou par formation

          Position correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du CAP de l'emploi concerné

          Position correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEP de l'emploi concerné

          Position correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du bac professionnel ou brevet de technicien l'emploi concerné ou du bac

        • Article 5

          En vigueur

          (Voir textes salaires)

      • Article

        En vigueur

        Les ouvriers de chantier exécutent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

        Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

        • Article 6 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.


          b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.



          c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :


          · Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :


          - dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier 3 MG

          - dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km 4 MG

          - dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km 5 MG

          - dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km 6 MG


          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          · Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de petit déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.



          d) Dans les zones à faible densité de population, le temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser 70 km.


          Ce temps normal de trajet est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent et ratification à la majorité du personnel.


          Cet accord devra préciser les données économiques justifiant ce dépassement et fixer les conditions d'indemnisation du temps normal de trajet tel que retenu par l'accord.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural et de l'article L. 741-10 du même code, ainsi que des arrêtés pris pour son application, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.


          Conformément au code du travail , le temps de travail effectif est défini comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.


          Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.


          Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.


          6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

          Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.


          Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.


          Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.


          L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

          a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

          b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :


          Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :


          – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;


          – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;


          – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;


          – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.


          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :


          – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.


          Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


          Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.


          Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est impossible par accord d'entreprise de déroger, dans des conditions moins favorables, aux dispositions des articles 6.1 et 6.2.  (1)

          6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.


          Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.


          Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.


          Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

          6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

          Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.


          Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.


          Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.


          L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

          a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

          b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :


          Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :


          – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;


          – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;


          – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;


          – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.


          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :


          – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.


          Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


          Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.


          Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

          (1) Phrase exclue de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 6

          En vigueur

          Il est impossible par accord d'entreprise de déroger, dans des conditions moins favorables, aux dispositions des articles 6.1 et 6.2. (1)

          6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

          Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.

          Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

          Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

          La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

          6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

          Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

          Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

          Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

          L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

          a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur ;

          b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

          Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :

          – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;

          – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;

          – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;

          – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :

          – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

          Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

          Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

          (1) Phrase exclue de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

          b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. A défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de 20 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à deux heures et peut alimenter un compte épargne temps.

          Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/retour.

          Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

          d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

          Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

          b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à 2 heures et peut alimenter un compte épargne-temps.

          Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

          Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

          Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

        • Article 7

          En vigueur

          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

          b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à 2 heures et peut alimenter un compte épargne-temps.

          Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

          Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

          Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

        • Article 8 (1)

          En vigueur

          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail les salariés relevant des positions O 5 et O 6.

          La convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail doit être expressément acceptée par le salarié.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les travaux insalubres ( taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes exclusivement en zone urbaine, nettoyage des gouttières, curage des égouts, sortie et évacuation des détritus en état de putréfaction, émulsionnage) donnent lieu, par heure de travail ainsi exécutée, à une prime au moins égale à 10 % du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné.

          La liste des travaux visés ci-dessus n'est pas limitative.

          Elle peut être complétée par accord collectif après consultation du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.

          A défaut d'accord collectif, cette liste peut être complétée par l'employeur après consultation du personnel.

        • Article 9

          En vigueur

          Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, cette prime ne pourra faire l'objet d'une dérogation par accord d'entreprise ou contrat de travail que dans un sens plus favorable au salarié. (1)

          Les travaux insalubres (taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes exclusivement en zone urbaine, nettoyage des gouttières, curage des égouts, sortie et évacuation des détritus en état de putréfaction, émulsionnage) donnent lieu, par heure de travail ainsi exécutée, à une prime au moins égale à 10 % du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné.

          La liste des travaux visés ci-dessus n'est pas limitative. (2)

          Elle peut être complétée par accord collectif après consultation de la CSSCT ou des membres du CSE.

          À défaut d'accord collectif, cette liste peut être complétée par l'employeur après consultation du personnel.

          (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

          (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité Sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L351-8 du Code de la Sécurité Sociale) et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

          Cette indemnité est fixée à 2 / 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté plus 2 / 15ème au-delà de 10 ans.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé

          Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.


          Les périodes de suspension assimilées à du travail effectif par la loi entrent en compte dans la durée d'ancienneté précitée.


          Cette indemnité est fixée à 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire brut par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


          Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          Article 10.1


          Indemnité de rupture conventionnelle


          L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 10 ci-dessus.

        • Article 10

          En vigueur

          Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

          Cette indemnité est fixée :
          – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; auquel s'ajoute
          – 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

          L'indemnité de licenciement prévue ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          Article 10.1

          Indemnité de rupture conventionnelle

          L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 10 ci-dessus.

        • Article 11

          En vigueur

          En cas de démission ou de licenciement, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis réciproque est dû, dont la durée varie en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise :

          - Un jour ouvré, si le salarié justifie de moins d'un mois d'ancienneté,

          - Une semaine, si le salarié justifie d'une ancienneté allant d'un mois à moins de six mois,

          - Un mois, si le salarié justifie d'une ancienneté allant de six mois à moins de deux ans,

          - Deux mois si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, ce délai étant ramené à un mois pour les salariés relevant des positions O1 ou E1 en cas de démission.

          En cas de licenciement, le salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois peut, pendant la période de préavis, bénéficier de trois jours de congés afin de s'absenter pour rechercher un emploi.

          Ces jours sont rémunérés comme temps de travail et fixés d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours.

          Les jours non pris ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

        • Article 12

          En vigueur

          Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :

          - un demi mois de salaire si le salarié compte au moins dix ans d'ancienneté,

          - un mois de salaire si le salarié compte au moins 15 ans d'ancienneté,

          - un dixième de mois par année d'ancienneté si le salarié compte au moins vingt ans d'ancienneté.

          Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la présente convention collective.

          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 13

          En vigueur

          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la présente convention collective.

          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il est institué un régime de prévoyance obligatoire qui assure les prestations suivantes :


          - des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ;

          - une pension d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité d'une part ou d'incapacité permanente d'origine professionnelle d'autre part au moins égale aux 2/3 reconnues par le régime de base de la sécurité sociale ;

          - le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques ;

          - des remboursements complémentaires à ceux effectués par le régime de base de sécurité sociale, au titre de la maladie et de la maternité

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les ouvriers et employés ne relevant pas de l'accord du 15 juin 2012 et des articles 4 et 4 bis et de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 bénéficient d'un régime unique de prévoyance et de frais de santé obligatoire tel que prévu dans le présent chapitre.


          Pour les garanties où les ayants droit sont visés, ces derniers sont définis ainsi :


          Conjoint : par conjoint, il faut entendre la personne mariée avec le (la) salarié (e) et non séparé (e) de droit.


          Cocontractant d'un Pacs : par cocontractant d'un Pacs, il faut entendre la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec le (la) salarié (e).


          Concubin : par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage, selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, avec le (la) salarié (e) depuis au moins 2 ans, sous réserve que le (la) salarié (e) soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsque au moins un enfant est né de l'union ou adopté.


          Enfants à charge : par enfants à charge, il faut entendre :


          - les enfants du salarié (légitimes, adoptés ou reconnus, nés ou à naître) ;


          - les enfants qu'il a recueillis et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ;


          - les enfants dont la qualité d'ayant droit du salarié aura été reconnue par le régime de base obligatoire,


          dès lors que ces enfants remplissent l'une des conditions suivantes :


          - être âgé de moins de 26 ans, sous réserve qu'ils poursuivent leurs études ;


          - être âgé de moins de 20 ans et être en contrat d'apprentissage ;


          - être âgé de moins de 16 ans dans tous les autres cas ;


          - quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont invalides au sens de la législation sociale, si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21e anniversaire.


          Les ouvriers et employés bénéficient d'un régime qui assure les prestations suivantes dans les conditions décrites aux articles 15 à 18 :


          - indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base obligatoire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ;


          - pension d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité (2e ou 3e catégorie), d'une part, ou d'incapacité permanente d'origine professionnelle, d'autre part, au moins égale aux 2/3 reconnus par le régime de base obligatoire ;


          - versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques ;


          - remboursements complémentaires à ceux effectués par le régime de base obligatoire au titre de la maladie et de la maternité.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les ouvriers et employés ne relevant pas de l'accord du 15 juin 2012 et des articles 4,4 bis et de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 bénéficient d'un régime unique de prévoyance et frais de santé obligatoire tel que prévu dans le présent chapitre.

          Pour les garanties où les ayants droit sont visés, ces derniers sont définis ainsi :

          Conjoint : par conjoint, il faut entendre la personne mariée avec le (la) salarié (e) et non séparée de droit.

          Cocontractant d'un Pacs : par cocontractant d'un Pacs, il faut entendre, la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec le (la) salarié (e).

          Concubin : par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article 515.8 du code civil, avec le (la) salarié (e) depuis au moins 2 ans, sous réserve que le (la) salarié (e) soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsque au moins un enfant est né de l'union ou adopté.

          Enfant à charge : par enfants à charge, il faut entendre :

          – les enfants du salarié, nés ou à naître, dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
          – les enfants qu'il a recueillis et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ;
          – les enfants du conjoint, du cocontractant d'un Pacs ou du concubin dont la filiation est légalement établie, sous réserve d'être à la charge effective du salarié, c'est-à-dire si celui-ci subvient à leurs besoins et assure leur éducation et, pour les garanties prévoyance, à condition également qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une pension alimentaire par leur autre parent ;

          Dès lors que ces enfants remplissent l'une des conditions suivantes :

          – être âgé de moins de 26 ans sous réserve qu'ils poursuivent leurs études ;
          – être âgé de moins de 20 ans et être sous contrat d'apprentissage ;
          – être âgé de moins de 16 ans dans tous les autres cas ;
          – quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont atteints d'un handicap tel qu'ils ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée, à condition qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité et que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire.

          Les ouvriers et employés bénéficient d'un régime qui assure les prestations suivantes dans les conditions décrites aux articles 15 à 18 :

          – des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base obligatoire, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ;
          – une pension d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité (2e ou 3e catégorie) d'une part ou d'incapacité permanente d'origine professionnelle d'autre part au moins égale aux 2/3 reconnues par le régime de base obligatoire ;
          – le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques ;
          – des remboursements complémentaires à ceux effectués par le régime de base obligatoire, au titre de la maladie et de la maternité.

        • Article 14

          En vigueur

          Les salariés non-cadres ne relevant pas :
          – de l'accord national du régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés cadres et TAM du secteur du paysage du 15 juin 2012 ;
          – des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n'ayant pas été assimilés à la catégorie des cadres par la commission, paritaire rattachée à l'APEC,
          bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance et frais de santé obligatoire tel que prévu dans le présent chapitre.

          Pour les garanties où les ayants droit sont visés, ces derniers sont définis ainsi :

          • Conjoint : par conjoint, il faut entendre la personne mariée avec le (la) salarié (e) et non séparée de droit.

          • Cocontractant d'un Pacs : par cocontractant d'un Pacs, il faut entendre, la personne ayant conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs) avec le (la) salarié (e).

          • Concubin : par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, avec le (la) salarié (e) depuis au moins deux ans, sous réserve que le (la) salarié (e) soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'au moins un enfant est né de l'union ou adopté.

          • Enfant à charge : par enfants à charge, il faut entendre :
          – les enfants du salarié, nés ou à naître, dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
          – les enfants qu'il a recueillis et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ;
          – les enfants du conjoint, du cocontractant d'un Pacs ou du concubin dont la filiation est légalement établie, sous réserve d'être à la charge effective du salarié, c'est-à-dire si celui-ci subvient à leurs besoins et assure leur éducation et, pour les garanties prévoyance, à condition également qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une pension alimentaire par leur autre parent,
          dès lors que ces enfants remplissent l'une des conditions suivantes :
          – être âgé de moins de 26 ans sous réserve qu'ils poursuivent leurs études ;
          – être âgé de moins de 20 ans et être sous contrat d'apprentissage ;
          – être âgé de moins de 16 ans dans tous les autres cas.

          Quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont atteints d'un handicap tel qu'ils ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée, à condition qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité et que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire.

          Les ouvriers et employés bénéficient d'un régime qui assure les prestations suivantes dans les conditions décrites aux articles 15 à 19 :
          – des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base obligatoire, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ;
          – une pension d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité (2e ou 3e catégorie) d'une part ou d'incapacité permanente d'origine professionnelle d'autre part au moins égale aux 2/3 reconnues par le régime de base obligatoire ;
          – le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques ;
          – des remboursements complémentaires à ceux effectués par le régime de base obligatoire, au titre de la maladie et de la maternité.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire versée par AGRI-PREVOYANCE de sorte que l'indemnisation globale (indemnité légale plus indemnité complémentaire) soit égale à 100 % du salaire net pendant 90 jours puis 80 % du salaire net tant que dure le versement des indemnités journalières légales.


          Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :


          - leur versement interviendra sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle mais avec une année d'ancienneté continue ou discontinue en cas maladie ou accident de la vie privée ;

          - le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas d'accident et de maladie de la vie privée et, sans délai de carence, en cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle ;

          - le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités journalières légales ;

          - les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières légales ;

          - l'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité ;

          - en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période d'indemnisation, les garanties sont maintenues.


          La garantie Incapacité Temporaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financées par l'employeur.


          Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par AGRI-PREVOYANCE.


          Les indemnités journalières sont servies par la Mutualité Sociale Agricole nettes de cotisations salariales, mais également de CSG et CRDS.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière complémentaire versée par Agri-Prévoyance. L'organisme assureur peut, en accord avec la commission paritaire de suivi, décider de déléguer cette gestion auprès d'un autre organisme.


          L'indemnisation globale (indemnité légale à laquelle s'ajoute l'indemnité complémentaire) perçue par le salarié est égale à 100 % du salaire net pendant 90 jours, puis 80 % du salaire net tant que dure le versement des indemnités journalières légales.


          Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :


          a) Ancienneté


          Le versement des indemnités journalières interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée lorsque le salarié dispose à la date de l'arrêt d'une année d'ancienneté continue ou discontinue.


          En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, l'indemnité complémentaire est versée sans condition d'ancienneté.


          b) Délai de carence


          Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.


          En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités complémentaires est opéré sans délai de carence.


          c) Salaire de référence pour le calcul des indemnités complémentaires et revalorisation


          Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par la MSA.


          Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières légales.


          L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.


          d) Rupture du contrat


          Lorsque la rupture du contrat de travail intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime obligatoire indemnisera le salarié.


          La garantie incapacité temporaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financées par l'employeur.


          Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de mutualité sociale agricole par Agri-Prévoyance.


          Les indemnités journalières sont servies par la mutualité sociale agricole nettes de cotisations salariales, mais également de CSG et CRDS.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière complémentaire. L'organisme assureur peut, en accord avec la commission paritaire de suivi, décider de déléguer cette gestion auprès d'un autre organisme.


          L'indemnisation globale (indemnité légale à laquelle s'ajoute l'indemnité complémentaire, y compris les droits au titre de la mensualisation) perçue par le salarié est égale à 100 % du salaire net pendant 90 jours, puis à 80 % du salaire net tant que dure le versement des indemnités journalières légales.


          Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :


          a) Ancienneté


          Le versement des indemnités journalières interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée lorsque le salarié dispose à la date de l'arrêt de 1 année d'ancienneté continue ou discontinue.


          En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, l'indemnité complémentaire est versée sans condition d'ancienneté.


          b) Délai de carence


          Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.


          En cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle, le versement des indemnités complémentaires est opéré sans délai de carence.


          c) Salaire de référence pour le calcul des indemnités complémentaires et revalorisation


          Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base obligatoire.


          L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.


          Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.


          d) Rupture du contrat de travail


          Lorsque la rupture du contrat de travail intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime de base obligatoire indemnise le salarié.


          La garantie incapacité temporaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financée en totalité par l'employeur.


          e) Maintien des prestations en cours de service


          Les indemnités journalières complémentaires en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.


          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière complémentaire. L'organisme assureur peut, en accord avec la commission paritaire de suivi, décider de déléguer cette gestion auprès d'un autre organisme.

          L'indemnisation globale (indemnité légale à laquelle s'ajoute l'indemnité complémentaire y compris les droits au titre de la mensualisation) perçue par le salarié est égale à 100 % du salaire net pendant 90 jours puis 80 % du salaire net tant que dure le versement des indemnités journalières légales.

          Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires sont les suivantes :

          a) Ancienneté

          Le versement des indemnités journalières interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée lorsque le salarié dispose à la date de l'arrêt d'une année d'ancienneté continue ou discontinue.

          En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle l'indemnité complémentaire est versée sans condition d'ancienneté.

          b) Délai de franchise

          Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

          En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle le versement des indemnités complémentaires est opéré sans délai de franchise.

          c) Salaire de référence pour le calcul des indemnités complémentaires et revalorisation

          Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base obligatoire.

          L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.

          Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

          d) Rupture du contrat de travail

          Lorsque la rupture du contrat de travail intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime de base obligatoire indemnisera le salarié.

          La garantie incapacité temporaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financée en totalité par l'employeur.

          e) Maintien des prestations en cours de service

          Les indemnités journalières complémentaires en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.

          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

        • Article 15

          En vigueur

          Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.

          Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
          – à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
          – à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

          Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

          Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.

          Ancienneté Indemnisation par période de 12 mois
          Point de départ Durée en jours calendaires
          Maladie professionnelle
          Accident du travail
          Maladie vie privée
          Accident vie privée
          1re période
          À 90 % du salaire brut [1]
          2e période
          À 66,66 % du salaire brut [1]
          De 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8e jour 30 jours 30 jours
          De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8e jour 40 jours 40 jours
          De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8e jour 50 jours 50 jours
          De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8e jour 60 jours 60 jours
          De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8e jour 70 jours 70 jours
          De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8e jour 80 jours 80 jours
          31 ans et plus 1er jour 8e jour 90 jours 90 jours
          [1]   Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale.

          La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).

          La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.

        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.


          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est également ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.


          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base.

          La pension d'invalidité est servie mensuellement.

          Le salaire net pris en compte correspond au 12ème des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 6 dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

          Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles

        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.


          Toutefois, les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base obligatoire ou en cas d'attribution d'une rente d'accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base obligatoire précité.


          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base obligatoire.


          La pension d'invalidité est servie mensuellement à terme échu.


          Le salaire net pris en compte correspond à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.


          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.


          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.


          Lorsque l'organisme assureur recommandé procède à la revalorisation des prestations en cours de service, celle-ci est effectuée sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.

          Toutefois, les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base obligatoire ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base obligatoire précité.

          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base obligatoire.

          La pension d'invalidité est servie mensuellement à terme échu.

          Le salaire net pris en compte correspond à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.

          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

          Lorsque l'organisme assureur recommandé procède à la revalorisation des prestations en cours de service, celle-ci est effectuée sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.


          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est également ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.


          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base.

          La pension d'invalidité est servie mensuellement.

          Le salaire net pris en compte correspond au 12ème des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 6 dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

          Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles

        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.


          Toutefois, les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base obligatoire ou en cas d'attribution d'une rente d'accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base obligatoire précité.


          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base obligatoire.


          La pension d'invalidité est servie mensuellement à terme échu.


          Le salaire net pris en compte correspond à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.


          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.


          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.


          Lorsque l'organisme assureur recommandé procède à la revalorisation des prestations en cours de service, celle-ci est effectuée sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.

          Toutefois, les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base obligatoire ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base obligatoire précité.

          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base obligatoire.

          La pension d'invalidité est servie mensuellement à terme échu.

          Le salaire net pris en compte correspond à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.

          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

          Lorsque l'organisme assureur recommandé procède à la revalorisation des prestations en cours de service, celle-ci est effectuée sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

        • Article 16

          En vigueur

          En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie, en relais et/ ou en complément de la garantie maintien de salaire de l'employeur, d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant en cas d'arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
          – 100 % du salaire net de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
          – 80 % du salaire net de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.

          Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :

          a) Ancienneté

          Le versement des indemnités journalières interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée lorsque le salarié dispose à la date de l'arrêt d'une année d'ancienneté continue ou discontinue.

          En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle l'indemnité complémentaire est versée sans condition d'ancienneté.

          b) Délai de franchise

          Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient en relais et/ ou complément de l'indemnité de maintien de salaire visée à l'article 15.

          Lors d'un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a épuisé tous ses droits à maintien de salaire en application de l'article 15, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

          En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle le versement des indemnités complémentaires est opéré sans délai de franchise.

          c) Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation

          Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base obligatoire. Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus de remplacement versés par l'entreprise, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée, de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

          L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.

          Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

          d) Rupture du contrat de travail

          Lorsque la rupture du contrat de travail intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime de base obligatoire indemnisera le salarié.

          La garantie incapacité temporaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires financée en totalité par l'employeur.

          e) Maintien des prestations en cours de service

          Les indemnités journalières complémentaires en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.

          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques.

          Le versement de la garantie décès n'est assorti d'aucune condition d'ancienneté.

          A) Le capital décès


          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé par AGRI-PREVOYANCE à la demande du ou des bénéficiaires.


          Le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI-PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.


          En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.


          En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :

          - aux bénéficiaires désignés par le participant,

          - au concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune,

          - aux héritiers.

          Le cocontractant d'un PACS est assimilé au conjoint non séparé de corps.


          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.


          En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole (3ème catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.


          La garantie décès couvre tous les risques de décès, à l'exclusion de ceux résultant :


          - de la guerre civile ou étrangère,

          - du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.


          B) La rente annuelle d'éducation


          En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à charge au moment du décès, perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

          - 50 points pour un enfant de 0 à 10 ans

          - 75 points pour un enfant de 11 à 17 ans

          - 100 points pour un enfant de 18 à 26 ans (si poursuite d'études).


          La valeur du point est égale à celle du point AGRI-PREVOYANCE revalorisée chaque année au 1er septembre (valeur au 1/09/08 : 20,84 €).


          C) L'indemnité frais d'obsèques


          En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune, de son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande déposée dans les six mois suivant le décès et à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques, une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.


          Le montant du plafond mensuel de sécurité sociale en 2008 est égal à 2 773 €.



        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques.

          Le versement de la garantie décès n'est assorti d'aucune condition d'ancienneté.

          A) Le capital décès

          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 120 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé par Agri-Prévoyance à la demande du ou des bénéficiaires.

          Le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI-PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.

          En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

          En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :

          - aux bénéficiaires désignés par le participant,

          - au concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune,

          - aux héritiers.

          Le cocontractant d'un PACS est assimilé au conjoint non séparé de corps.

          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

          En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole (3ème catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

          La garantie décès couvre tous les risques de décès, à l'exclusion de ceux résultant :

          - de la guerre civile ou étrangère,

          - du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.

          B) La rente annuelle d'éducation

          En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à charge au moment du décès, perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

          - 50 points pour un enfant de 0 à 10 ans

          - 75 points pour un enfant de 11 à 17 ans

          - 100 points pour un enfant de 18 à 26 ans (si poursuite d'études).

          La valeur du point est égale à celle du point AGRI-PREVOYANCE revalorisée chaque année au 1er septembre (valeur au 1/09/08 : 20,84 €).

          C) L'indemnité frais d'obsèques

          En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune, de son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande déposée dans les six mois suivant le décès et à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques, une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

          Le montant du plafond mensuel de sécurité sociale en 2008 est égal à 2 773 €.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques, selon les démarches administratives prévues dans les conditions générales et/ ou la notice d'information délivrée par l'organisme assureur.


          Le versement de la garantie décès n'est assorti d'aucune condition d'ancienneté.


          A. - Capital décès


          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 120 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé par l'organisme assureur à la demande du ou des bénéficiaires.


          Le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps, à moins que le salarié n'ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.


          Le cocontractant d'un Pacs est assimilé au conjoint non séparé de corps.


          En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.


          En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :


          - aux bénéficiaires désignés par le participant ;


          - au concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune ;


          - aux héritiers.


          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.


          En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base obligatoire (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en une seule fois, hors majorations familiales. Le paiement anticipé met fin au paiement du capital décès.


          La garantie décès couvre tous les risques de décès, à l'exclusion de ceux résultant :


          - de la guerre civile ou étrangère ;


          - du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.


          B. - Rente annuelle d'éducation


          En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à charge au moment du décès perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :


          - 50 points pour un enfant de 0 à 10 ans ;


          - 75 points pour un enfant de 11 à 17 ans ;


          - 100 points pour un enfant de 18 à 26 ans (si poursuite d'études).


          A titre informatif, la valeur du point est égale à celle du point de l'organisme assureur recommandé. Cette valeur est revalorisée chaque année au 1er septembre (valeur au 1er septembre 2013 : 21,92 €), après information de la commission paritaire de suivi.


          C. - Indemnité frais d'obsèques


          En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune, de son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande déposée dans les 6 mois suivant le décès et à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.


          A titre informatif, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en 2014 est égal à 3 129 €.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques, selon les démarches administratives prévues dans les conditions générales et/ ou la notice d'information délivrée par l'organisme assureur.

          Le versement de la garantie décès n'est assorti d'aucune condition d'ancienneté.


          A. - Capital décès

          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 120 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé par l'organisme assureur à la demande du ou des bénéficiaires.

          Le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps, à moins que le salarié n'ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.

          Le cocontractant d'un Pacs est assimilé au conjoint non séparé de corps.

          En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

          En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :

          - aux bénéficiaires désignés par le participant ;

          - au concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune ;

          - aux héritiers.

          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

          En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base obligatoire (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en une seule fois, hors majorations familiales. Le paiement anticipé met fin au paiement du capital décès.

          La garantie décès couvre tous les risques de décès, à l'exclusion de ceux résultant :

          - de la guerre civile ou étrangère ;

          - du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.


          B. - Rente annuelle d'éducation

          En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à charge au moment du décès perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

          - 50 points pour un enfant de 0 à 10 ans ;

          - 75 points pour un enfant de 11 à 17 ans ;

          - 100 points pour un enfant de 18 à 26 ans (si poursuite d'études).

          A titre informatif, la valeur du point est égale à celle du point de l'organisme assureur recommandé. Cette valeur est revalorisée chaque année au 1er septembre (valeur au 1er septembre 2013 : 21,92 €), après information de la commission paritaire de suivi.


          C. - Indemnité frais d'obsèques

          En cas de décès du salarié, de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune, de son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal au montant des frais réellement engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.


          La prestation est servie au salarié (à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques) ou à la personne qui a supporté les frais d'obsèques, sur demande déposée dans les 6 mois suivant le décès.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques, selon les démarches administratives prévues aux conditions générales et/ ou la Notice d'Information délivrées par l'organisme assureur.

          Le versement de la garantie décès n'est assorti d'aucune condition d'ancienneté.

          a) Le capital décès

          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 120 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé par l'organisme assureur à la demande du ou des bénéficiaire (s).

          Le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.

          Le cocontractant d'un Pacs est assimilé au conjoint non séparé de corps.

          En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

          En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :

          – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
          – au concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune ;
          – aux héritiers.

          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

          En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base obligatoire (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en une seule fois, hors majorations familiales. Le paiement anticipé met fin au paiement du capital décès.

          La garantie décès couvre tous les risques de décès, à l'exclusion de ceux résultant :

          – de la guerre civile ou étrangère ;
          – du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.

          b) La rente annuelle d'éducation

          En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à charge au moment du décès perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

          – 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour un enfant de 0 à 10 ans ;
          – 4,5 % du PASS pour un enfant de 11 à 17 ans ;
          – 6 % du PASS pour un enfant de 18 à 26 ans (si poursuite d'études).

          À titre informatif, la valeur du PASS au 1er janvier 2019 s'élève à 40 524 euros.

          c) L'indemnité frais d'obsèques

          En cas de décès du salarié, de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune, de son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal au montant des frais réellement engagés dans la limite de 100 % du Plafond Mensuel de sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès.

          En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, l'indemnité funéraire sera limitée aux Frais réels conformément à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale.
          La prestation est servie au salarié (à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques) ou à la personne qui a supporté les frais d'obsèques, sur demande déposée dans les 6 mois suivant le décès.

          À titre informatif, le montant du PMSS en 2019 est égal à 3 377 €.

        • Article 17

          En vigueur

          Le droit à la pension d'invalidité complémentaire est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté continue ou non de 12 mois qui seraient reconnus invalides sans indemnisation préalable au titre de la garantie incapacité.

          Toutefois, les salariés précédemment indemnisés au titre de la garantie incapacité bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnue par le régime de base obligatoire ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité au moins égale aux 2/3, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base obligatoire précité.

          La pension d'invalidité est égale à 80 % du salaire net de référence défini ci-dessous, sous déduction de la pension d'invalidité ou de la rente incapacité servie au titre du régime de base obligatoire.

          Salaire net de référence :

          Le salaire net de référence est égal au 12e des salaires nets perçus par le salarié, et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, au cours des 12 mois civils précédent l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel net, et le cas échéant desdits revenus de remplacement, calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

          La pension d'invalidité est servie mensuellement à terme échu.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme assureur chez qui les droits ont été ouverts.

          En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

          Lorsque l'organisme assureur recommandé procède à la revalorisation des prestations en cours de service, celle-ci est effectuée sur décision de l'organisme assureur recommandé, après information de la commission paritaire de suivi.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A) Les bénéficiaires :

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé, s'ils justifient d'une présence continue dans l'entreprise d'au moins 3 mois.

          Leur affiliation intervient le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle cette condition est satisfaite.

          Toutefois, dans les cas où cette condition est satisfaite au plus tard le 4 du mois, l'affiliation est effective le premier jour de ce même mois.

          Sont également bénéficiaires de la garantie, sans condition d'ancienneté, les salariés embauchés dans les trois mois au plus tard après avoir quitté une entreprise visée par la garantie.

          Les salariés en arrêt de travail bénéficient gratuitement de la garantie Frais de Santé à partir d'une absence d'un mois civil complet.

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) Leur conjoint marié résidant en France ;

          b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

          c) Leurs enfants à charge résidant en France :

          -s'ils ont moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études ;

          -s'ils ont moins de 20 ans et s'ils sont en apprentissage ;

          -s'ils ont moins de 16 ans dans tous les autres cas.

          Bénéficient gratuitement du maintien de la garantie santé :

          -les ayants droit d'un salarié décédé, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès ;

          -les salariés licenciés, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur durant la période de préavis ou avant la fin du mois civil suivant ladite date de rupture.

          Bénéficient du maintien de la garantie santé dans le cadre d'un contrat individuel, sans condition de période probatoire, d'examen ou de questionnaire médical et moyennant un tarif global majoré de 50 % :

          -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emplois, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande dans les 6 mois suivant l'obtention de l'un de ces avantages et sans condition de durée. Pour les salariés licenciés ayant bénéficié de la gratuité de la garantie santé et remplissant les conditions ci-dessus, ce droit est ouvert à compter du jour suivant la fin de la période de gratuité ;

          -les ayants droit d'un salarié décédé pendant les 12 mois suivant la période de gratuité prévue ci-dessus, à condition qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          B) Les dispenses d'affiliation :

          Des dispenses d'affiliation à la complémentaire Frais de Santé sont possibles dans les situations suivantes :

          -les salariés bénéficiaires de la CMUC. Cette dispense est valable pendant toute la durée de leur prise en charge au titre de la CMUC. Dès lors que les salariés perdent le bénéfice de la CMUC, ils doivent être affiliés à la complémentaire Frais de Santé ;

          -les salariés à employeurs multiples déjà couverts à titre obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.

          Les salariés qui bénéficient d'une couverture obligatoire au titre de leur conjoint peuvent demander une dispense d'affiliation. Dès que ces salariés ne sont plus couverts par leur conjoint, ils doivent être affiliés à la complémentaire Frais de Santé.

          D) Les prestations :

          Les prestations seront versées conformément au tableau ci-dessous :


          Remboursements MSA

          Remboursements Agri-Prévoyance

          Remboursements totaux

          Hospitalisation

          Frais de soins et de séjour

          80 %

          20 %

          100 %

          Forfait hospitalier

          0 %

          100 % dès le premier jour

          100 % dès le premier jour

          Dépassement d'honoraires hors maternité et psychiatrie

          0 %

          Remboursement supplémentaire de 220 %

          Remboursement supplémentaire de 220 %

          Chambre particulière

          0 %

          25 € par jour

          25 € par jour

          Maternité

          100 %

          Remboursement complémentaire des frais de soins et de séjour à concurrence du tiers du PMSS (*)

          100 % + remboursement complémentaire des frais de soins et de séjour à concurrence du tiers du PMSS (*)

          Psychiatrie

          80 %

          20 % + un forfait par an et par bénéficiaire à concurrence du tiers du PMSS (*)

          100 % + un forfait par an et par bénéficiaire à concurrence du tiers du PMSS (*)

          Frais médicaux (**)

          Consultation d'un médecin, radiographie

          70 %

          30 %

          100 %

          Auxiliaires médicaux, analyses

          60 %

          40 %

          100 %

          Fournitures médicales, petit appareillage et pansements

          65 %

          35 %

          100 %

          Dépassement d'honoraires

          0 %

          5 fois par an 220 %

          5 fois par an 220 %

          Pharmacie remboursable

          15 à 65 %

          35 % à 85 %

          100 %

          Optique

          Soins et honoraires

          70 %

          390 %

          460 %

          Verres, monture et lentilles, prise en charge acceptée

          65 %

          390 % + forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          455 % + forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          Lentilles, prise en charge refusée

          0 %

          Forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          Forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          Dentaire

          Soins et honoraires conventionnés

          70 %

          100 %

          170 %

          Soins et honoraires non conventionnés

          70 %

          100 %

          170 %

          Prothèse dentaire, prise en charge acceptée

          70 %

          180 %

          250 %

          Prothèse dentaire, prise en charge refusée

          0 %

          Forfait 215 € par an et par bénéficiaire

          Forfait 215 € par an et par bénéficiaire

          Orthodontie, prise en charge acceptée

          100 %

          200 %

          300 %

          Orthodontie, prise en charge refusée

          0 %

          Forfait 200 € par an et par bénéficiaire

          Forfait 200 € par an et par bénéficiaire

          Autres

          Prothèse auditive acceptée

          65 %

          390 %

          455 %

          Forfait actes lourds

          0 %

          100 %

          100 %

          (*) Plafond mensuel de la sécurité sociale.

          (**) Y compris actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention.

          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          Les remboursements de la garantie Frais de Santé sont exprimés en pourcentage des tarifs de la base de remboursement sur lesquels se fonde le régime de base de sécurité sociale pour le calcul de ses propres remboursements.

          En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, les remboursements peuvent être modifiés.

          En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.

          En tout état de cause, l'addition de remboursements du régime de base et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le participant.

          D) Maintien des garanties :

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié :

          -Lors d'une démission ou d'un départ en retraite, dès le 1er jour du mois suivant. La cotisation du mois de départ est due.

          -Lors du décès du salarié, ses ayants droit bénéficient du maintien de garanties pendant trois mois gratuitement.

          -Lors d'un licenciement, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties pendant trois mois gratuitement. La demande du maintien des garanties devra être effectuée pendant la période de préavis ou au plus tard, à la fin du mois suivant le départ de l'entreprise.

          Au-delà, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires, à condition d'en faire la demande dans les six mois de la rupture du contrat de travail :

          -d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité,

          -d'une pension de retraite,

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les six mois du décès.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A) Les bénéficiaires :

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé, s'ils justifient d'une présence continue dans l'entreprise d'au moins 3 mois.

          Leur affiliation intervient le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle cette condition est satisfaite.

          Toutefois, dans les cas où cette condition est satisfaite au plus tard le 4 du mois, l'affiliation est effective le premier jour de ce même mois.

          Sont également bénéficiaires de la garantie, sans condition d'ancienneté, les salariés embauchés dans les trois mois au plus tard après avoir quitté une entreprise visée par la garantie.

          Les salariés en arrêt de travail bénéficient gratuitement de la garantie Frais de Santé à partir d'une absence d'un mois civil complet.

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) Leur conjoint marié résidant en France ;

          b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

          c) Leurs enfants à charge résidant en France :

          -s'ils ont moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études ;

          -s'ils ont moins de 20 ans et s'ils sont en apprentissage ;

          -s'ils ont moins de 16 ans dans tous les autres cas.

          Bénéficient gratuitement du maintien de la garantie santé :

          -les ayants droit d'un salarié décédé, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès ;

          -les salariés licenciés, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur durant la période de préavis ou avant la fin du mois civil suivant ladite date de rupture.

          Bénéficient du maintien de la garantie santé dans le cadre d'un contrat individuel, sans condition de période probatoire, d'examen ou de questionnaire médical et moyennant un tarif global majoré de 50 % :

          -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emplois, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande dans les 6 mois suivant l'obtention de l'un de ces avantages et sans condition de durée. Pour les salariés licenciés ayant bénéficié de la gratuité de la garantie santé et remplissant les conditions ci-dessus, ce droit est ouvert à compter du jour suivant la fin de la période de gratuité ;

          -les ayants droit d'un salarié décédé pendant les 12 mois suivant la période de gratuité prévue ci-dessus, à condition qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          B) Les dispenses d'affiliation :

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative :


          - pour les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ;


          - pour les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;


          - à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération, pour les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps), et pour les salariés en contrat d'apprentissage ;


          - pour les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint ou enfant travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          D) Les prestations :

          Les prestations seront versées conformément au tableau ci-dessous :

          Remboursements MSA

          Remboursements Agri-Prévoyance

          Remboursements totaux

          Hospitalisation

          Frais de soins et de séjour

          80 %

          20 %

          100 %

          Forfait hospitalier

          0 %

          100 % dès le premier jour

          100 % dès le premier jour

          Dépassement d'honoraires hors maternité et psychiatrie

          0 %

          Remboursement supplémentaire de 220 %

          Remboursement supplémentaire de 220 %

          Chambre particulière

          0 %

          25 € par jour

          25 € par jour

          Maternité

          100 %

          Remboursement complémentaire des frais de soins et de séjour à concurrence du tiers du PMSS (*)

          100 % + remboursement complémentaire des frais de soins et de séjour à concurrence du tiers du PMSS (*)

          Psychiatrie

          80 %

          20 % + un forfait par an et par bénéficiaire à concurrence du tiers du PMSS (*)

          100 % + un forfait par an et par bénéficiaire à concurrence du tiers du PMSS (*)

          Frais médicaux (**)

          Consultation d'un médecin, radiographie

          70 %

          30 %

          100 %

          Auxiliaires médicaux, analyses

          60 %

          40 %

          100 %

          Fournitures médicales, petit appareillage et pansements

          65 %

          35 %

          100 %

          Dépassement d'honoraires

          0 %

          5 fois par an 220 %

          5 fois par an 220 %

          Pharmacie remboursable

          15 à 65 %

          35 % à 85 %

          100 %

          Optique

          Soins et honoraires

          70 %

          390 %

          460 %

          Verres, monture et lentilles, prise en charge acceptée

          65 %

          390 % + forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          455 % + forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          Lentilles, prise en charge refusée

          0 %

          Forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          Forfait de 175 € par an et par bénéficiaire

          Dentaire

          Soins et honoraires conventionnés

          70 %

          100 %

          170 %

          Soins et honoraires non conventionnés

          70 %

          100 %

          170 %

          Prothèse dentaire, prise en charge acceptée

          70 %

          180 %

          250 %

          Prothèse dentaire, prise en charge refusée

          0 %

          Forfait 215 € par an et par bénéficiaire

          Forfait 215 € par an et par bénéficiaire

          Orthodontie, prise en charge acceptée

          100 %

          200 %

          300 %

          Orthodontie, prise en charge refusée

          0 %

          Forfait 200 € par an et par bénéficiaire

          Forfait 200 € par an et par bénéficiaire

          Autres

          Prothèse auditive acceptée

          65 %

          390 %

          455 %

          Forfait actes lourds

          0 %

          100 %

          100 %

          (*) Plafond mensuel de la sécurité sociale.

          (**) Y compris actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention.

          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          Les remboursements de la garantie Frais de Santé sont exprimés en pourcentage des tarifs de la base de remboursement sur lesquels se fonde le régime de base de sécurité sociale pour le calcul de ses propres remboursements.

          En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, les remboursements peuvent être modifiés.

          En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.

          En tout état de cause, l'addition de remboursements du régime de base et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le participant.

          D) Maintien des garanties :

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié :

          -Lors d'une démission ou d'un départ en retraite, dès le 1er jour du mois suivant. La cotisation du mois de départ est due.

          -Lors du décès du salarié, ses ayants droit bénéficient du maintien de garanties pendant trois mois gratuitement.

          -Lors d'un licenciement, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties pendant trois mois gratuitement. La demande du maintien des garanties devra être effectuée pendant la période de préavis ou au plus tard, à la fin du mois suivant le départ de l'entreprise.

          Au-delà, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires, à condition d'en faire la demande dans les six mois de la rupture du contrat de travail :

          -d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité,

          -d'une pension de retraite,

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les six mois du décès.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A) Les bénéficiaires :

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé, s'ils justifient d'une présence continue dans l'entreprise d'au moins 3 mois.

          Leur affiliation intervient le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle cette condition est satisfaite.

          Toutefois, dans les cas où cette condition est satisfaite au plus tard le 4 du mois, l'affiliation est effective le premier jour de ce même mois.

          Sont également bénéficiaires de la garantie, sans condition d'ancienneté, les salariés embauchés dans les trois mois au plus tard après avoir quitté une entreprise visée par la garantie.

          Les salariés en arrêt de travail bénéficient gratuitement de la garantie Frais de Santé à partir d'une absence d'un mois civil complet.

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) Leur conjoint marié résidant en France ;

          b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

          c) Leurs enfants à charge résidant en France :

          -s'ils ont moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études ;

          -s'ils ont moins de 20 ans et s'ils sont en apprentissage ;

          -s'ils ont moins de 16 ans dans tous les autres cas.

          Bénéficient gratuitement du maintien de la garantie santé :

          -les ayants droit d'un salarié décédé, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès ;

          -les salariés licenciés, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur durant la période de préavis ou avant la fin du mois civil suivant ladite date de rupture.

          Bénéficient du maintien de la garantie santé dans le cadre d'un contrat individuel, sans condition de période probatoire, d'examen ou de questionnaire médical et moyennant un tarif global majoré de 50 % :

          -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emplois, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande dans les 6 mois suivant l'obtention de l'un de ces avantages et sans condition de durée. Pour les salariés licenciés ayant bénéficié de la gratuité de la garantie santé et remplissant les conditions ci-dessus, ce droit est ouvert à compter du jour suivant la fin de la période de gratuité ;

          -les ayants droit d'un salarié décédé pendant les 12 mois suivant la période de gratuité prévue ci-dessus, à condition qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          B) Les dispenses d'affiliation :

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative :

          - pour les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ;

          - pour les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

          - à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération, pour les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps), et pour les salariés en contrat d'apprentissage ;

          - pour les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint ou enfant travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          C) Les prestations :

          Les pourcentages sont exprimés sur la base des montants pris en référence pour le calcul des remboursements du régime obligatoire.


          Remboursements régime obligatoire Remboursements
          régime complémentaire
          Remboursements
          totaux
          Hospitalisation



          Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR 100 % BR
          Forfait hospitalier 0 % 100 % du forfait dès le premier jour 100 % du forfait
          dès le premier jour
          Dépassement d'honoraires hors maternité et psychiatrie 0 % Remboursement supplémentaire de 220 % BR Remboursement
          supplémentaire
          de 220 % BR
          Chambre particulière 0 % 25 € par jour 25 € par jour
          Frais accompagnant 0 % 25 € par jour 25 € par jour
          Maternité 100 % BR Remboursement complémentaire des frais de soins
          et de séjour à concurrence
          du tiers du PMSS
          100 % BR + remboursement complémentaire des frais
          de soins et de séjour
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          Psychiatrie 80 % BR 20 % BR + un forfait par an
          et par bénéficiaire
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          100 % BR + un forfait par an
          et par bénéficiaire
          à concurrence du tiers
          du PMSS
          Frais médicaux (1)



          Consultation d'un médecin, radiographie 70 % BR 30 % BR 100 % BR
          Auxiliaires médicaux, analyses 60 % BR 40 % BR 100 % BR
          Fournitures médicales, petit appareillage et pansements 65 % BR 35 % BR 100 % BR
          Dépassement d'honoraires 0 % 220 % BR 5 fois par an 220 % BR 5 fois par an
          Pharmacie remboursable (1) 15 % à 65 % BR 35 % à 85 % BR 100 % BR
          Optique



          Soins et honoraires 70 % BR 390 % BR 460 % BR
          Verres ou lentilles acceptées :



          - adulte 65 % BR Plafond/ verre de 80 €
          à 128 € selon type
          65 % BR + plafond/ verre
          - enfant 65 % BR Plafond/ verre de 80 €
          à 88 € selon type
          65 % BR + plafond/ verre
          Monture :



          - adulte 65 % BR 3,50 % PMSS 65 % BR + 3,50 % PMSS
          - enfant 65 % BR 390 % BR 455 % BR
          Lentilles (y compris jetables)



          Prise en charge refusée 0 % Plafond de 175 € par an
          et par bénéficiaire
          Plafond de 175 € par an
          et par bénéficiaire
          Dentaire (1)



          Soins et honoraires :



          - conventionné 70 % BR 100 % BR 170 % BR
          - non conventionné 70 % BR 100 % BR 170 % BR
          Prothèses dentaires :



          - remboursables par régime obligatoire 70 % BR 200 % BR 270 % BR
          - non remboursables par régime obligatoire 0 % Forfait de 215 € par an
          et par bénéficiaire
          Forfait de 215 € par an
          et par bénéficiaire
          - Inlay Core (SPR 57/67) 70 % BR 180 % BR 250 % BR
          Orthodontie :



          - prise en charge acceptée 100 % BR 230 % BR 330 % BR
          - prise en charge refusée 0 % Forfait de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Forfait de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Autres



          Prothèse auditive acceptée 65 % BR 390 % BR 455 % BR
          Forfait actes lourds 0 % 100 % BR 100 % BR
          (1) Y compris actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention.
          PMSS : plafond mensuel de sécurité sociale.
          BR : base de remboursement du régime de base.


          La liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale comprend les prestations de prévention suivantes (3) :


          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.


          2. Un détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (SC12).


          3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.


          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).


          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :


          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;


          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;


          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;


          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;


          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).


          6.L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.


          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :


          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;


          b) Coqueluche : avant 14 ans ;


          c) Hépatite B : avant 14 ans ;


          d) BCG : avant 6 ans ;


          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;


          f) Haemophilus influenzae B ;


          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits " responsables ", institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.


          Les remboursements de la garantie santé sont exprimés en pourcentage des tarifs de la base de remboursement sur lesquels se fonde le régime de base de sécurité sociale pour le calcul de ses propres remboursements.


          En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, ces remboursements peuvent être modifiés.


          En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.


          En tout état de cause, l'addition de remboursements du régime de base et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le participant.

          D) Maintien des garanties :

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié :

          -Lors d'une démission ou d'un départ en retraite, dès le 1er jour du mois suivant. La cotisation du mois de départ est due.

          -Lors du décès du salarié, ses ayants droit bénéficient du maintien de garanties pendant trois mois gratuitement.

          -Lors d'un licenciement, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties pendant trois mois gratuitement. La demande du maintien des garanties devra être effectuée pendant la période de préavis ou au plus tard, à la fin du mois suivant le départ de l'entreprise.

          Au-delà, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires, à condition d'en faire la demande dans les six mois de la rupture du contrat de travail :

          -d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité,

          -d'une pension de retraite,

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les six mois du décès.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A) Les bénéficiaires :

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé, s'ils justifient d'une présence continue dans l'entreprise d'au moins 3 mois.

          Leur affiliation intervient le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle cette condition est satisfaite.

          Toutefois, dans les cas où cette condition est satisfaite au plus tard le 4 du mois, l'affiliation est effective le premier jour de ce même mois.

          Sont également bénéficiaires de la garantie, sans condition d'ancienneté, les salariés embauchés dans les trois mois au plus tard après avoir quitté une entreprise visée par la garantie.

          Les salariés en arrêt de travail bénéficient gratuitement de la garantie Frais de Santé à partir d'une absence d'un mois civil complet.

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) Leur conjoint marié résidant en France ;

          b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

          c) Leurs enfants à charge résidant en France :

          -s'ils ont moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études ;

          -s'ils ont moins de 20 ans et s'ils sont en apprentissage ;

          -s'ils ont moins de 16 ans dans tous les autres cas.

          Bénéficient gratuitement du maintien de la garantie santé :

          -les ayants droit d'un salarié décédé, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès ;

          -les salariés licenciés, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur durant la période de préavis ou avant la fin du mois civil suivant ladite date de rupture.

          Bénéficient du maintien de la garantie santé dans le cadre d'un contrat individuel, sans condition de période probatoire, d'examen ou de questionnaire médical et moyennant un tarif global majoré de 50 % :

          -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emplois, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande dans les 6 mois suivant l'obtention de l'un de ces avantages et sans condition de durée. Pour les salariés licenciés ayant bénéficié de la gratuité de la garantie santé et remplissant les conditions ci-dessus, ce droit est ouvert à compter du jour suivant la fin de la période de gratuité ;

          -les ayants droit d'un salarié décédé pendant les 12 mois suivant la période de gratuité prévue ci-dessus, à condition qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          B) Les dispenses d'affiliation :

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative :

          - pour les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ;

          - pour les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

          - à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération, pour les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps), et pour les salariés en contrat d'apprentissage ;

          - pour les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint ou enfant travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          C) Les prestations :

          Les pourcentages sont exprimés sur la base des montants pris en référence pour le calcul des remboursements du régime obligatoire.


          Remboursements
          régime
          obligatoire
          Remboursements
          régime complémentaire
          Remboursements
          totaux
          Hospitalisation



          Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR 100 % BR
          Forfait hospitalier 0 % 100 % du forfait
          dès le premier jour
          100 % du forfait
          dès le premier jour
          Dépassement d'honoraires hors maternité et psychiatrie 0 % Remboursement supplémentaire
          de 220 % BR
          Remboursement supplémentaire
          de 220 % BR
          Chambre particulière 0 % 25 € par jour 25 € par jour
          Frais accompagnant 0 % 25 € par jour 25 € par jour
          Maternité 100 % BR Remboursement complémentaire des frais de soins
          et de séjour
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          100 % BR + remboursement complémentaire des frais de soins et de séjour à concurrence du tiers du PMSS
          Allocation de naissance (1)


          191,63 € par enfant (287,52 €
          à partir du 3e)
          Psychiatrie 80 % BR 20 % BR + un forfait par an
          et par bénéficiaire
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          100 % BR + un forfait par an
          et par bénéficiaire
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          Frais médicaux (2)



          Consultation d'un médecin, radiographie 70 % BR 30 % BR 100 % BR
          Auxiliaires médicaux, analyses 60 % BR 40 % BR 100 % BR
          Fournitures médicales, petit appareillage et pansements 65 % BR 35 % BR 100 % BR
          Dépassement d'honoraires 0 % 220 % BR
          5 fois par an
          220 % BR
          5 fois par an
          Pharmacie remboursable (2) 15 % à 65 % BR 35 % à 85 % BR 100 % BR
          Optique



          Soins et honoraires 70 % BR 390 % BR 460 % BR
          Verres ou lentilles acceptées :
          - adulte
          - enfant

          65 % BR
          65 % BR

          Plafond par verre
          de 80 € à 128 € selon type
          Plafond par verre
          de 80 € à 88 €
          selon type

          65 % BR
          + plafond par verre
          65 % BR
          + plafond par verre
          Monture :
          - adulte
          - enfant

          65 % BR
          65 % BR

          3,50 % PMSS
          390 % BR

          65 % BR
          + 3,50 % PMSS
          455 % BR
          Lentilles (y compris jetables)
          Prise en charge refusée
          0 % Plafond de 175 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Plafond de 175 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Dentaire (2)



          Soins et honoraires :
          - conventionné
          - non conventionné

          70 % BR
          70 % BR

          100 % BR
          100 % BR

          170 % BR
          170 % BR
          Prothèses dentaires :
          - remboursables par régime obligatoire

          70 % BR

          200 % BR

          270 % BR
          - non remboursables par régime obligatoire
          - Inlay core (SPR 57/67)
          0 %
          70 % BR
          Forfait de 215 €
          par an
          et par bénéficiaire
          180 % BR
          Forfait de 215 €
          par an
          et par bénéficiaire
          250 % BR
          Orthodontie :
          - prise en charge acceptée
          - prise en charge refusée

          100 % BR
          0 %

          230 % BR
          Forfait de 200 €
          par an
          et par bénéficiaire

          330 % BR
          Forfait de 200 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Autres



          Prothèse auditive acceptée
          Forfait actes lourds
          65 % BR
          0 %
          390 % BR
          100 % BR
          455 % BR
          100 % BR
          BR : base de remboursement du régime de base.
          PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
          (1) Y compris pour l'adoption, versée après demande auprès de la MSA sur justificatif.
          (2) Y compris actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention.


          La liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale comprend les prestations de prévention suivantes :


          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.


          2. Un détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).


          3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.


          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).


          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :


          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;


          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;


          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;


          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;


          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).


          6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.


          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :


          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;


          b) Coqueluche : avant 14 ans ;


          c) Hépatite B : avant 14 ans ;


          d) BCG : avant 6 ans ;


          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;


          f) Haemophilus influenzae B ;


          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits " responsables ", institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.


          Les remboursements de la garantie santé sont exprimés en pourcentage des tarifs de la base de remboursement sur lesquels se fonde le régime obligatoire pour le calcul de ses propres remboursements.


          En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, ces remboursements peuvent être modifiés.


          En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.


          En tout état de cause, l'addition de remboursements du régime de base et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le participant.

          D) Maintien des garanties :

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié :

          -Lors d'une démission ou d'un départ en retraite, dès le 1er jour du mois suivant. La cotisation du mois de départ est due.

          -Lors du décès du salarié, ses ayants droit bénéficient du maintien de garanties pendant trois mois gratuitement.

          -Lors d'un licenciement, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties pendant trois mois gratuitement. La demande du maintien des garanties devra être effectuée pendant la période de préavis ou au plus tard, à la fin du mois suivant le départ de l'entreprise.

          Au-delà, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires, à condition d'en faire la demande dans les six mois de la rupture du contrat de travail :

          -d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité,

          -d'une pension de retraite,

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les six mois du décès.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A) Les bénéficiaires :

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé, s'ils justifient d'une présence continue dans l'entreprise d'au moins 3 mois.

          Leur affiliation intervient le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle cette condition est satisfaite.

          Toutefois, dans les cas où cette condition est satisfaite au plus tard le 4 du mois, l'affiliation est effective le premier jour de ce même mois.

          Sont également bénéficiaires de la garantie, sans condition d'ancienneté, les salariés embauchés dans les trois mois au plus tard après avoir quitté une entreprise visée par la garantie.

          Les salariés en arrêt de travail bénéficient gratuitement de la garantie Frais de Santé à partir d'une absence d'un mois civil complet.

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) Leur conjoint marié résidant en France ;

          b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

          c) Leurs enfants à charge résidant en France :

          -s'ils ont moins de 26 ans et s'ils poursuivent leurs études ;

          -s'ils ont moins de 20 ans et s'ils sont en apprentissage ;

          -s'ils ont moins de 16 ans dans tous les autres cas.

          Bénéficient gratuitement du maintien de la garantie santé :

          -les ayants droit d'un salarié décédé, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès ;

          -les salariés licenciés, jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, s'ils en font la demande auprès de l'organisme assureur durant la période de préavis ou avant la fin du mois civil suivant ladite date de rupture.

          Bénéficient du maintien de la garantie santé dans le cadre d'un contrat individuel, sans condition de période probatoire, d'examen ou de questionnaire médical et moyennant un tarif global majoré de 50 % :

          -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emplois, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande dans les 6 mois suivant l'obtention de l'un de ces avantages et sans condition de durée. Pour les salariés licenciés ayant bénéficié de la gratuité de la garantie santé et remplissant les conditions ci-dessus, ce droit est ouvert à compter du jour suivant la fin de la période de gratuité ;

          -les ayants droit d'un salarié décédé pendant les 12 mois suivant la période de gratuité prévue ci-dessus, à condition qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          B) Les dispenses d'affiliation :

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative :

          - pour les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ;

          - pour les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

          - à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération, pour les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps), et pour les salariés en contrat d'apprentissage ;

          - pour les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint ou enfant travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          C) Prestations


          Remboursements régime
          obligatoire
          Remboursements régime
          complémentaire
          Remboursements
          totaux
          Hospitalisation



          Frais de soins et de séjour80 % BR20 % BR100 % BR
          Forfait hospitalier0 %100 % du forfait
          dès le premier jour
          100 % du forfait
          dès le premier jour
          Dépassement d'honoraires hors maternité et psychiatrie0 %Remboursement
          supplémentaire
          de 220 % BR
          Remboursement
          supplémentaire
          de 220 % BR
          Chambre particulière0 %25 € par jour25 € par jour
          Frais accompagnant0 %25 € par jour25 € par jour
          Maternité100 % BRRemboursement
          complémentaire
          des frais de soins
          et de séjour
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          100 % BR
          + remboursement
          complémentaire des
          frais de soins et de
          séjour à concurrence
          du tiers du PMSS
          Allocation de naissance (1)


          191,63 € par enfant
          (287,52 € à partir du 3e)
          Psychiatrie80 % BR20 % BR
          + un forfait par an
          et par bénéficiaire
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          100 % BR
          + un forfait par an
          et par bénéficiaire
          à concurrence
          du tiers du PMSS
          Frais médicaux (2)



          Honoraires ostéopathie / chiropractie titulaire de diplômes reconnus par le ministère de la santé


          20 € par séance
          avec un maximum
          de 2 séances par an
          et par bénéficiaire
          Consultation d'un médecin, radiographie70 % BR30 % BR100 % BR
          Auxiliaires médicaux, analyses60 % BR40 % BR100 % BR
          Fournitures médicales, petit appareillage et pansements65 % BR35 % BR100 % BR
          Dépassement d'honoraires0 %220 % BR
          5 fois par an
          220 % BR
          5 fois par an
          Pharmacie remboursable (2)15 % à 65 % BR35 % à 85 % BR100 % BR
          Optique



          Soins et honoraires70 % BR390 % BR460 % BR
          Verres ou lentilles acceptés :



          - adulte60 % BRPlafond par verre
          de 80 € à 128 €
          selon type
          60 % BR
          + plafond par verre
          - enfant60 % BRPlafond par verre
          de 80 € à 88 €
          selon type
          60 % BR
          + plafond par verre
          Monture :



          - adulte60 % BR3,50 % PMSS60 % BR
          + 3,50 % PMSS
          - enfant60 % BR390 % BR450 % BR
          Lentilles (y compris jetables) Prise en charge refusée0 %Plafond de 175 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Plafond de 175 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Dentaire (2)



          Soins et honoraires :



          - conventionné70 % BR100 % BR170 % BR
          - non conventionné70 % BR100 % BR170 % BR
          Prothèses dentaires :



          - remboursables par régime obligatoire70 % BR200 % BR270 % BR
          - non remboursables par régime obligatoire0 %Forfait de 215 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Forfait de 215 €
          par an
          et par bénéficiaire
          - Inlay core (SPR 57/67)70 % BR180 % BR250 % BR
          Orthodontie :



          - prise en charge acceptée100 % BR230 % BR330 % BR
          - prise en charge refusée0 %Forfait de 200 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Forfait de 200 €
          par an
          et par bénéficiaire
          Autres



          Prothèse auditive acceptée60 % BR390 % BR450 % BR
          Forfait actes lourds0 %100 % BR100 % BR
          BR : base de remboursement du régime de base.
          PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
          (1) Y compris pour l'adoption, versée après demande auprès de la MSA sur justificatif.
          (2) Y compris actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention.


          La liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale comprend les prestations de prévention suivantes :


          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.


          2. Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).


          3. Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.


          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351).


          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :


          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;


          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;


          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;


          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;


          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).


          6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.


          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :


          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;


          b) Coqueluche : avant 14 ans ;


          c) Hépatite B : avant 14 ans ;


          d) BCG : avant 6 ans ;


          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;


          f) Haemophilus influenzae B ;


          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits "responsables", institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.


          Les remboursements de la garantie santé sont exprimés en pourcentage des tarifs de la base de remboursement sur lesquels se fonde le régime obligatoire pour le calcul de ses propres remboursements.


          En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, ces remboursements peuvent être modifiés.


          En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.


          En tout état de cause, l'addition de remboursements du régime de base et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le participant.



          D) Maintien des garanties :

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié :

          -Lors d'une démission ou d'un départ en retraite, dès le 1er jour du mois suivant. La cotisation du mois de départ est due.

          -Lors du décès du salarié, ses ayants droit bénéficient du maintien de garanties pendant trois mois gratuitement.

          -Lors d'un licenciement, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties pendant trois mois gratuitement. La demande du maintien des garanties devra être effectuée pendant la période de préavis ou au plus tard, à la fin du mois suivant le départ de l'entreprise.

          Au-delà, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires, à condition d'en faire la demande dans les six mois de la rupture du contrat de travail :

          -d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité,

          -d'une pension de retraite,

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les six mois du décès.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Bénéficiaires


          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé s'ils justifient d'une présence continue dans l'entreprise d'au moins 3 mois.


          Leur affiliation intervient le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle cette condition est satisfaite.


          Toutefois, dans les cas où cette condition est satisfaite au plus tard le 4 du mois, l'affiliation est effective le premier jour de ce même mois.


          Sont également bénéficiaires de la garantie, sans condition d'ancienneté, les salariés embauchés dans les 3 mois au plus tard après avoir quitté une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale, visée par la garantie.


          Bénéficient également de cette garantie les ayants droit définis à l'article 1er.


          B. - Dispenses d'affiliation


          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative pour :


          - les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'ACS (aide pour une complémentaire santé). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


          - les salariés déjà couverts par ailleurs :


          - en qualité d'ayant droit : cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit ;


          - de par l'exercice d'une activité exercée simultanément chez plusieurs employeurs ne relevant pas tous du champ d'application de la présente convention ;


          - les salariés à temps partiel et les salariés en contrat d'apprentissage, à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;


          - les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).


          Les salariés faisant usage d'un des cas de dispense d'affiliation doivent en faire la demande à leur employeur. Les pièces justificatives devront être produites lors de la demande initiale, puis chaque année.


          C. - Prestations


          Les remboursements interviennent en complément de ceux versés par le régime de base obligatoire.


          En l'absence de prise en charge du régime de base obligatoire, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire. En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base obligatoire et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le salarié.


          La garantie frais de santé s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.


          L'ensemble des actes de prévention définis ci-après est pris en charge :


          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.


          2. Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).


          3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.


          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).


          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :


          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;


          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;


          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;


          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;


          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).


          6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.


          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :


          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;


          b) Coqueluche : avant 14 ans ;


          c) Hépatite B : avant 14 ans ;


          d) BCG : avant 6 ans ;


          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;


          f) Haemophilus influenzae B ;


          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.


          Les présentes dispositions seront automatiquement révisées en cas de modifications législatives et/ ou réglementaires dans les délais fixés par les textes.


          Les prestations seront versées conformément aux tableaux ci-dessous.


          Tableau des garanties frais de santé (hors Alsace-Moselle)

          Nature des risques Remboursement du régime
          de base de la sécurité sociale
          en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale
          Remboursement complémentaire
          en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale
          Frais médicaux


          Consultation d'un médecin 70 % BR 30 % BR
          Dépassement d'honoraires - 220 % BR, 5 fois par an
          et par bénéficiaire
          Auxiliaires médicaux 60 % BR 40 % BR
          Analyses, examens de laboratoire 60 % BR 40 % BR
          Radiographie 70 % BR 30 % BR
          Actes de prévention responsables De 35 % à 70 % BR De 30 % à 65 % BR
          Honoraires de médecine douce reconnus par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie) - 20 € par séance, dans la limite de
          2 séances par an et par bénéficiaire
          Pharmacie


          Pharmacie remboursable De 15 % à 65 % BR De 35 % à 85 % BR
          Optique


          Soins et honoraires 70 % BR 390 % BR
          Montures adultes remboursées par la sécurité sociale 60 % BR 3,50 % du PMSS, soit 109,51 € en 2014 par an et par bénéficiaire
          Montures enfants remboursées par la sécurité sociale 60 % BR 395 % BR par an et par bénéficiaire
          Verres ou lentilles adultes remboursés par la sécurité sociale 60 % BR Si BR = 2,29 €, crédit de 80 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire

          60 % BR Si BR = 3,66 €, crédit de 88 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire

          60 % BR Si BR = 7,32 €, crédit de 112 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire

          60 % BR Si autres BR, crédit de 128 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire
          Verres ou lentilles enfants remboursés par la sécurité sociale 60 % BR Si BR = 12,04 €, crédit de 80 € par verre ou par lentille par an et par bénéficiaire

          60 % BR Si BR = 14,94 €, crédit de 88 € par verre ou par lentille par an et par bénéficiaire
          Lentilles non remboursées par la sécurité sociale - Crédit de 175 € par an et par bénéficiaire
          Dentaire


          Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale
          Conventionné
          70 % BR 100 % BR
          Non conventionné 70 % BR 100 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale, y compris couronnes implanto-portées (sauf inlays core) 70 % BR 200 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (sauf inlays core) - Crédit de 215 € par an
          et par béné fi ciaire
          Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 100 % BR 230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale - Crédit de 200 € par an
          et par béné fi ciaire
          Inlays core 70 % BR 180 % BR
          Appareillages


          Fournitures médicales, pansements 60 % BR 40 % BR
          Petits appareillages 60 % BR 40 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale 60 % BR 390 % BR
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale


          Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR
          Dépassement d'honoraires - Remboursement supplémentaire
          de 220 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire) - 25 € par jour
          Frais d'accompagnant - 25 € par jour
          Forfait hospitalier - 100 % du forfait dès le premier jour
          Maternité


          Frais de soins, frais de séjour et honoraires 100 % BR Crédit d'un tiers du PMSS,
          soit 1 043 € en 2014
          Prime de naissance : maternité ou adoption - 192 € par enfant
          (288 € à partir du 3e)
          Psychiatrie


          Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR
          Dépassement d'honoraires - Crédit d'un tiers du PMSS,
          soit 1 043 € en 2014
          par an et par bénéficiaire
          Divers


          Transport pris en charge par la sécurité sociale 65 % BR 35 % BR
          Forfait actes lourds - 100 % du forfait
          Assistance - Oui


          Tableau des garanties frais de santé (Alsace-Moselle)

          Nature des risques Remboursement du régime
          de base de la sécurité sociale
          en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale
          Remboursement complémentaire
          en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale
          Frais médicaux


          Consultation d'un médecin 90 % BR 10 % BR
          Dépassement d'honoraires - 220 % BR, 5 fois par an
          et par bénéficiaire
          Auxiliaires médicaux 90 % BR 10 % BR
          Analyses, examens de laboratoire 90 % BR 10 % BR
          Radiographie 90 % BR 10 % BR
          Actes de prévention responsables De 35 % à 70 % BR De 30 % à 65 % BR
          Honoraires de médecine douce reconnus par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie) - 20 € par séance, dans la limite de
          2 séances par an et par bénéficiaire
          Pharmacie


          Pharmacie remboursable De 80 % à 100 % BR De 0 % à 20 % BR
          Optique


          Soins et honoraires 90 % BR 370 % BR
          Montures adultes remboursées par la sécurité sociale 90 % BR 3,50 % du PMSS, soit 109,51 € en 2014 par an et par bénéficiaire
          Montures enfants remboursées par la sécurité sociale 90 % BR 365 % BR par an et par bénéficiaire
          Verres ou lentilles adultes remboursés par la sécurité sociale 90 % BR Si BR = 2,29 €, crédit de 80 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire

          90 % BR Si BR = 3,66 €, crédit de 88 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire

          90 % BR Si BR = 7,32 €, crédit de 112 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire

          90 % BR Si autres BR, crédit de 128 € par verre
          ou par lentille par an et par bénéficiaire
          Verres ou lentilles enfants remboursés par la sécurité sociale 90 % BR Si BR = 12,04 €, crédit de 80 € par verre ou par lentille par an et par bénéficiaire

          90 % BR Si BR = 14,94 €, crédit de 88 € par verre ou par lentille par an et par bénéficiaire
          Lentilles non remboursées par la sécurité sociale - Crédit de 175 € par an et par bénéficiaire
          Dentaire


          Soins dentaires remboursés remboursées par la sécurité sociale
          Conventionné
          Non conventionné
          90 % BR
          90 % BR
          80 % BR
          80 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale, y compris couronnes implanto-portées (sauf inlays core) 90 % BR 180 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (sauf inlays core) - Crédit de 215 € par an
          et par bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 100 % BR 230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale - Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Inlays core 90 % BR 160 % BR
          Appareillages


          Fournitures médicales, pansements 90 % BR 10 % BR
          Petits appareillages 90 % BR 10 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale 90 % BR 365 % BR
          Hospitalisation médicale ou
          chirurgicale


          Frais de soins et de séjour 100 % BR -
          Dépassement d'honoraires 100 % BR Remboursement supplémentaire
          de 120 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire) - 25 € par jour
          Frais d'accompagnant - 25 € par jour
          Forfait hospitalier 100 % BR -
          Maternité


          Frais de soins, frais de séjour et honoraires 100 % BR Crédit d'un tiers du PMSS, soit 1 043 €
          en 2014
          Prime de naissance : maternité ou adoption - 192 € par enfant
          (288 € à partir du 3e)
          Psychiatrie


          Frais de soins et de séjour 100 % BR -
          Dépassement d'honoraires - Crédit d'un tiers du PMSS, soit 1 043 € en 2014 par an et par bénéficiaire
          Divers


          Transport pris en charge par la sécurité sociale 100 % BR -
          Forfait actes lourds - 100 % du forfait
          Assistance

          Oui


          D. - Cessation de la garantie et maintien à titre individuel


          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié ; lors d'une démission ou d'un départ à la retraite, dès le premier jour du mois suivant.


          La cotisation du mois de rupture du contrat de travail est due intégralement.


          Au-delà, les salariés bénéficient des dispositions légales de la portabilité sur le maintien, sans contrepartie de cotisation, des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et tel que fixé à l'article 49 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 relatif aux clauses communes.


          En outre, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :


          - les anciens salariés bénéficiaires :


          - d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité ;


          - d'une pension de retraite ;


          - s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,


          à condition d'en faire la demande dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;


          - les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé


          A. - Bénéficiaires

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé sans condition d'ancienneté. Leur affiliation à la garantie frais de santé intervient dès le premier jour d'embauche.

          Bénéficient également de cette garantie les ayants droit définis à l'article 1er.


          B. - Dispenses d'affiliation

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative pour :

          - les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'ACS (aide pour une complémentaire santé). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

          - les salariés déjà couverts par ailleurs :

          - en qualité d'ayant droit : cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit ;

          - de par l'exercice d'une activité exercée simultanément chez plusieurs employeurs ne relevant pas tous du champ d'application de la présente convention ;

          - les salariés à temps partiel et les salariés en contrat d'apprentissage, à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;

          - les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          Les salariés faisant usage d'un des cas de dispense d'affiliation doivent en faire la demande à leur employeur. Les pièces justificatives devront être produites lors de la demande initiale, puis chaque année.

          C. - Prestations

          Les remboursements interviennent en complément de ceux versés par le régime de base obligatoire.

          En l'absence de prise en charge du régime de base obligatoire, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire. En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base obligatoire et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le salarié.

          La garantie frais de santé s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          L'ensemble des actes de prévention définis ci-après est pris en charge :

          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.

          2. Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).

          3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.

          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).

          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

          6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

          b) Coqueluche : avant 14 ans ;

          c) Hépatite B : avant 14 ans ;

          d) BCG : avant 6 ans ;

          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

          f) Haemophilus influenzae B ;

          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

          Les présentes dispositions seront automatiquement révisées en cas de modifications législatives et/ ou réglementaires dans les délais fixés par les textes.

          Les prestations seront versées conformément aux tableaux ci-dessous.

          Tableau des garanties frais de santé hors Alsace-Moselle

          Garanties exprimées en pourcentage
          de la base de remboursement
          Remboursement du régime de base
          hors AM
          Remboursement complémentaire
          Frais médicaux
          Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors ophtalmologues, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) 70 % BR 30 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Auxiliaires médicaux 60 % BR 40 % BR
          Analyses, examens de laboratoire 60 % BR 40 % BR
          Radiographie 70 % BR 30 % BR
          Actes de prévention responsables (1) 35 % à 70 % BR De 30 % à 65 % BR
          Honoraires médecines douces reconnues par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie) - 20 € par séance avec un maximum de 2 séances par an et par bénéficiaire
          Pharmacie
          Pharmacie remboursable 15 % à 65 % BR 35 % à 85 % BR
          Optique
          Consultation ophtalmologue 70 % BR 30 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Equipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans (*)
          Monture adulte et enfant 60 % BR 120 €
          Verres adultes (par verre ou lentille)


          BR = 2,29 60 % BR 80 €
          BR = 3,66 60 % BR 88 €
          BR = 7,32 60 % BR 112 €
          Autres BR 60 % BR 128 €
          Verres enfants (par verre ou lentille)


          BR = 12,04 60 % BR 80 €
          BR   14,94 60 % BR 88 €
          Lentilles non remboursées par le RO - 175 € par an et par bénéficiaire
          Chirurgie de l'œil au laser non remboursée par le RO - Crédit de 250 € par an, par œil et par bénéficiaire
          Dentaire
          Soins dentaires remboursés par le RO :


          - conventionné 70 % BR 100 % BR
          - non conventionné 70 % BR 100 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par le RO y compris couronne implanto-portée (sauf inlays cores) 70 % BR 250 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par le RO (sauf inlays cores) - Crédit de 215 € par an
          et par bénéficiaire
          Parodontologie non remboursée par le RO - Crédit de 100 € par an et par bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par le RO 100 % BR 230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par le RO - Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Inlays cores 70 % BR 180 % BR
          Appareillage
          Fournitures médicales, pansements 60 % BR 40 % BR
          Petits appareillages 60 % BR 40 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par le RO 60 % BR 390 % BR + crédit 500 €
          par oreille et par bénéficiaire tous les 3 ans
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale
          Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire) - 50 € par jour
          Frais d'accompagnant - 25 € par jour
          Forfait hospitalier - 100 % du forfait dès le 1er jour
          Maternité
          Frais de soins et de séjour 100 % BR

          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Prime de naissance : maternité ou adoption (2) - 192 € par enfant (288 € à partir du 3e enfant)
          Forfait hospitalier - 100 % du forfait
          dès le 1er jour
          Psychiatrie
          Frais de soins et de séjour 80 % BR 20 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Forfait hospitalier - 100 % du forfait
          dès le 1er jour
          Divers
          Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR
          Vaccins prescrits non pris en charge par le RO - Crédit 40 € par an
          et par bénéficiaire
          Forfait actes lourds (3) - 100 % du forfait
          Assistance - Oui - Mutuaide assistance
          Réseau de soins - Oui - Carte blanche
          (*) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
          (1) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des prestations de prévention. L'ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat.
          (2) Y compris pour l'adoption, versée après la demande auprès du régime de base sur justificatif.
          (3) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2015).
          Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 € (ou dont le coefficient est supérieur à 60).



          Tableau des garanties frais de santé Alsace-Moselle

          Garanties exprimées en pourcentage
          de la base de remboursement
          Remboursement du régime de base AM Remboursement complémentaire
          Frais médicaux
          Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors ophtalmologues, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) 90 % BR 10 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Auxiliaires médicaux 90 % BR 10 % BR
          Analyses, examens de laboratoire 90 % BR 10 % BR
          Radiographie 90 % BR 10 % BR
          Actes de prévention responsables (1) 35 % à 70 % BR De 30 % à 65 % BR
          Honoraires médecines douces reconnues par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie) - 20 € par séance avec un maximum de 2 séances par an et par bénéficiaire
          Pharmacie
          Pharmacie remboursable 80 % à 100 % BR 0 % à 20 % BR
          Optique
          Consultation ophtalmologue 90 % BR 10 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Equipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans (*)
          Monture adulte et enfant 90 % BR 112 €
          Verres adultes (par verre ou lentille)


          BR = 2,29 90 % BR 80 €
          BR = 3,66 90 % BR 88 €
          BR = 7,32 90 % BR 112 €
          Autres BR 90 % BR 128 €
          Verres enfants (par verre ou lentille)


          BR = 12,04 90 % BR 80 €
          BR   14,94 90 % BR 88 €
          Lentilles non remboursées par le RO

          175 € par an et par bénéficiaire
          Chirurgie de l'œil au laser non remboursée par la RO - Crédit de 250 € par an, par œil et par bénéficiaire
          Dentaire
          Soins dentaires remboursés par le RO


          - conventionné 90 % BR 80 % BR
          - non conventionné 90 % BR 80 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par le RO y compris couronne implanto-portée (sauf inlays cores) 90 % BR 230 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par le RO (sauf inlays cores) - Crédit de 215 € par an et par bénéficiaire
          Parodontologie non remboursée par le RO - Crédit de 100 € par an et par bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par le RO 100 % BR 230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par le RO - Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Inlays cores 90 % BR 160 % BR
          Appareillage
          Fournitures médicales, pansements 90 % BR 10 % BR
          Petits appareillages 90 % BR 10 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par le RO 90 % BR 360 % BR + crédit 500 € par oreille et par bénéficiaire tous les 3 ans
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale
          Frais de soins et de séjour 100 % BR -
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire) - 50 € par jour
          Frais d'accompagnant - 25 € par jour
          Forfait hospitalier 100 % du forfait -
          Maternité
          Frais de soins et de séjour 100 % BR -
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Prime de naissance : maternité ou adoption (2) - 192 € par enfant (288 € à partir du 3e enfant)
          Forfait hospitalier 100 % du forfait -
          Psychiatrie
          Frais de soins et de séjour 100 % BR -
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS - 220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS - 100 % BR
          Forfait hospitalier 100 % du forfait -
          Divers
          Transport pris en charge par le RO 100 % BR

          Vaccins prescrits non pris en charge par le RO - Crédit 40 € par an et par bénéficiaire
          Forfait actes lourds (3) - 100 % du forfait
          Assistance - Oui - Mutuaide assistance
          Réseau de soins - Oui - Carte blanche
          (*) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
          (1) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des prestations de prévention. L'ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat.
          (2) Y compris pour l'adoption, versée après la demande auprès du régime de base sur justificatif.
          (3) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2015).
          Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 € (ou dont le coefficient est supérieur à 60).


          D. - Cessation de la garantie et maintien à titre individuel

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié ; lors d'une démission ou d'un départ à la retraite, dès le premier jour du mois suivant.

          La cotisation du mois de rupture du contrat de travail est due intégralement.

          Au-delà, les salariés bénéficient des dispositions légales de la portabilité sur le maintien, sans contrepartie de cotisation, des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et tel que fixé à l'article 49 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 relatif aux clauses communes.

          En outre, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          - les anciens salariés bénéficiaires :

          - d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité ;

          - d'une pension de retraite ;

          - s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          à condition d'en faire la demande dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;

          - les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.


          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A.-Bénéficiaires

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé sans condition d'ancienneté. Leur affiliation à la garantie frais de santé intervient dès le premier jour d'embauche.

          Bénéficient également de cette garantie les ayants droit définis à l'article 1er.


          B.-Dispenses d'affiliation

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative pour :

          -les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'ACS (aide pour une complémentaire santé). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

          -les salariés déjà couverts par ailleurs :

          -en qualité d'ayant droit : cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit ;

          -de par l'exercice d'une activité exercée simultanément chez plusieurs employeurs ne relevant pas tous du champ d'application de la présente convention ;

          -les salariés à temps partiel et les salariés en contrat d'apprentissage, à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;

          -les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          Les salariés faisant usage d'un des cas de dispense d'affiliation doivent en faire la demande à leur employeur. Les pièces justificatives devront être produites lors de la demande initiale, puis chaque année.

          C.-Prestations

          Les remboursements interviennent en complément de ceux versés par le régime de base obligatoire.

          En l'absence de prise en charge du régime de base obligatoire, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire. En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base obligatoire et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le salarié.

          La garantie frais de santé s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          L'ensemble des actes de prévention définis ci-après est pris en charge :

          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.

          2. Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).

          3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.

          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).

          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

          6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

          b) Coqueluche : avant 14 ans ;

          c) Hépatite B : avant 14 ans ;

          d) BCG : avant 6 ans ;

          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

          f) Haemophilus influenzae B ;

          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

          Les présentes dispositions seront automatiquement révisées en cas de modifications législatives et/ ou réglementaires dans les délais fixés par les textes.

          Les prestations seront versées conformément aux tableaux ci-dessous.

          Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle :

          Les garanties de ce régime s'appliquent pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Le total des remboursements ne pourra dépasser le montant des frais réellement engagés. Tous les actes bénéficiant d'un remboursement du régime de base font l'objet d'un remboursement complémentaire au minimum au ticket modérateur (sauf les cures thermales). Pour l'optique (1), le ticket modérateur des garanties est limité à une prise en charge tous les 2 ans. Toutes les garanties en euros s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf pour les équipements optiques). Les garanties sont acquises sans condition d'ancienneté.

          Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle
          Garanties exprimées en pourcentage
          de la base de remboursement
          Remboursement
          du régime de base
          Remboursement
          complémentaire
          Frais médicaux
          Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors ophtalmologue, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)70 % BR30 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Auxiliaires médicaux60 % BR40 % BR
          Analyses, examen de laboratoire60 % à 100 % BR40 % à 0 % BR
          Radiographie70 % BR30 % BR
          Actes de prévention (2)35 % à 70 % BRDe 30 % à 65 % BR
          Honoraires médecines douces reconnues par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie)20 €/ séance dans la limite
          de 2 séances/ an/ bénéficiaire
          Pharmacie
          Pharmacie remboursable15 % à 65 % BR35 % à 85 % BR
          Optique
          Consultation ophtalmologue70 % BR30 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Équipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans (*)
          Monture adulte et enfant60 % BR120 €
          Verres adultes (par verre ou lentille)
          BR = 2,29 €60 % BR80 €
          BR = 3,66 €60 % BR88 €
          BR = 7,32 €60 % BR112 €
          Autres BR60 % BR128 €
          Verres enfants (par verre ou lentille)
          BR = 12,04 €60 % BR80 €
          BR > ou = 14,94 €60 % BR88 €
          Lentilles non remboursées par la sécurité socialeCrédit de 175 €/ an/ bénéficiaire
          Chirurgie de l'œil au laser non remboursée par le régime de baseCrédit de
          250 €/ an/ œil/ bénéficiaire
          Dentaire
          Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale
          – conventionné70 % BR100 % BR
          – non conventionné70 % BR100 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale y compris couronne implanto-portée (sauf inlays core)70 % BR250 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (sauf inlays core)Crédit de 215 €/ an/ bénéficiaire
          Parodontologie non remboursée par le régime de baseCrédit de 100 €/ an/ bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale100 % BR230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par la sécurité socialeCrédit de 200 €/ an/ bénéficiaire
          Inlay core70 % BR180 % BR
          Appareillage
          Fournitures médicales, pansements60 % BR100 % FR
          Gros et petits appareillages, orthopédie, prothèses sauf prothèses auditives60 % BR40 % BR + 200 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale60 % BR390 % BR + Crédit 500 €/ oreille/ bénéficiaire
          tous les 3 ans
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale
          Frais de soins et de séjour80 % BR20 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire)50 €/ jour
          Frais d'accompagnant25 €/ jour
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Maternité
          Frais de soin et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Prime de naissance : maternité ou adoption (1)192 € par enfant
          (288 € à partir du 3e)
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Psychiatrie
          Frais de soins et de séjour80 % BR20 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Divers
          Transport pris en charge par la sécurité sociale65 % BR35 % BR
          Vaccins prescrits non pris en charge par le régime de baseCrédit 40 €/ an/ bénéficiaire
          Forfait actes lourds (3)100 % du forfait
          AssistanceOui – Mutuaide Assistance
          Réseau de soinsOui – Carte Blanche
          (*) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
          (1) Y compris pour l'adoption, versée après demande auprès du régime de base sur justificatif.
          (2) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des prestations de prévention. L'ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat.
          (3) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2015). Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €.

          Tableau des prestations santé Alsace-Moselle :

          Tableau des prestations santé Alsace-Moselle
          Garanties exprimées en pourcentage
          de la base de remboursement
          Remboursement
          du régime de base
          Remboursement
          complémentaire
          Frais médicaux
          Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors ophtalmologue, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)90 % BR10 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Auxiliaires médicaux90 % BR10 % BR
          Analyses, examen de laboratoire90 % à 100 % BR10 % BR à 0 % Br
          Radiographie90 % BR10 % BR
          Actes de prévention (2)35 % à 70 % BRDe 30 % à 65 % BR
          Honoraires médecines douces reconnues par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie)20 €/ séance dans la limite
          de 2 séances/ an/ bénéficiaire
          Pharmacie
          Pharmacie remboursable80 % à 100 % BR0 % à 20 % BR
          Optique
          Consultation ophtalmologue90 % BR10 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Équipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans (*)
          Monture adulte et enfant90 % BR112 €
          Verres adultes (par verre ou lentille)
          BR = 2,29 €90 % BR80 €
          BR = 3,66 €90 % BR88 €
          BR = 7,32 €90 % BR112 €
          Autres BR90 % BR128 €
          Verres enfants (par verre ou lentille)
          BR = 12,04 €90 % BR80 €
          BR > ou = 14,94 €90 % BR88 €
          Lentilles non remboursées par la sécurité socialeCrédit de 175 €/ an/ bénéficiaire
          Chirurgie de l'œil au laser non remboursée par le régimeCrédit de
          250 €/ an/ œil/ bénéficiaire
          Dentaire
          Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale
          – conventionné90 % BR80 % BR
          – non conventionné90 % BR80 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale y compris couronne implanto-portée (sauf inlays core)90 % BR230 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (sauf inlays core)Crédit de 215 €/ an/ bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale100 % BR230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par la sécurité socialeCrédit de 200 €/ an/ bénéficiaire
          Inlay core90 % BR160 % BR
          Appareillage
          Fournitures médicales, pansements90 % BR100 % FR
          Gros et petits appareillages, orthopédie, prothèses sauf prothèses auditives90 % BR10 % BR + 200 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale90 % BR360 % BR + Crédit 500 €/ oreille/ bénéficiaire
          tous les 3 ans
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale
          Frais de soins et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire)50 €/ jour
          Frais d'accompagnant25 €/ jour
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Maternité
          Frais de soin et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Prime de naissance : maternité ou adoption (1)192 € par enfant
          (288 € à partir du 3e)
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Psychiatrie
          Frais de soins et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins ayant signé le CAS220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins n'ayant pas signé le CAS100 % BR
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Divers
          Transport pris en charge par la sécurité sociale100 % BR
          Vaccins prescrits non pris en charge par le régime de baseCrédit 40 €/ an/ bénéficiaire
          Forfait actes lourds (3)100 % du forfait
          AssistanceOui – Mutuaide Assistance
          Réseau de soinsOui – Carte Blanche
          (*) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
          (1) Y compris pour l'adoption, versée après demande auprès du régime de base sur justificatif.
          (2) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des prestations de prévention. L'ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat.
          (3) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2015). Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €.


          D.-Cessation de la garantie et maintien à titre individuel

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié ; lors d'une démission ou d'un départ à la retraite, dès le premier jour du mois suivant.

          La cotisation du mois de rupture du contrat de travail est due intégralement.

          Au-delà, les salariés bénéficient des dispositions légales de la portabilité sur le maintien, sans contrepartie de cotisation, des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et tel que fixé à l'article 49 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 relatif aux clauses communes.

          En outre, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires :

          -d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité ;

          -d'une pension de retraite ;

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          à condition d'en faire la demande dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

          (1) Les lignes 18 à 27 de la section relative aux frais d'optique des tableaux des prestations santé hors et avec régime Alsace-Moselle sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
          (Arrêté du 29 août 2017 - art. 1)

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          A.-Bénéficiaires

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé sans condition d'ancienneté. Leur affiliation à la garantie frais de santé intervient dès le premier jour d'embauche.

          Bénéficient également de cette garantie les ayants droit définis à l'article 1er.


          B.-Dispenses d'affiliation

          L'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative pour :

          -les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'ACS (aide pour une complémentaire santé). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

          -les salariés déjà couverts par ailleurs :

          -en qualité d'ayant droit : cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit ;

          -de par l'exercice d'une activité exercée simultanément chez plusieurs employeurs ne relevant pas tous du champ d'application de la présente convention ;

          -les salariés à temps partiel et les salariés en contrat d'apprentissage, à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;

          -les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          Les salariés faisant usage d'un des cas de dispense d'affiliation doivent en faire la demande à leur employeur. Les pièces justificatives devront être produites lors de la demande initiale, puis chaque année.

          C.-Prestations

          Les remboursements interviennent en complément de ceux versés par le régime de base obligatoire.

          En l'absence de prise en charge du régime de base obligatoire, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire. En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base obligatoire et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le salarié.

          La garantie frais de santé s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          L'ensemble des actes de prévention définis ci-après est pris en charge :

          1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.

          2. Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).

          3. Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.

          4. Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351).

          5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

          a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

          b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

          c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

          d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

          e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

          6. L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

          7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

          a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

          b) Coqueluche : avant 14 ans ;

          c) Hépatite B : avant 14 ans ;

          d) BCG : avant 6 ans ;

          e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

          f) Haemophilus influenzae B ;

          g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

          Les présentes dispositions seront automatiquement révisées en cas de modifications législatives et/ ou réglementaires dans les délais fixés par les textes.

          Les prestations seront versées conformément aux tableaux ci-dessous.

          Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle (1)

          Les garanties de ce régime s'appliquent pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Le total des remboursements ne pourra dépasser le montant des frais réellement engagés. Tous les actes bénéficiant d'un remboursement du régime de base font l'objet d'un remboursement complémentaire au minimum au ticket modérateur (sauf les cures thermales). Pour l'optique, le ticket modérateur des garanties est limité à une prise en charge tous les 2 ans. Toutes les garanties en euros s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf pour les équipements optiques). Les garanties sont acquises sans condition d'ancienneté.

          CCN Paysage non-cadres tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle
          Garanties exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR)Remboursement
          du régime de base
          Remboursement
          complémentaire
          Frais médicaux
          Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors ophtalmologue, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)70 % BR30 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Auxiliaires médicaux60 % BR40 % BR
          Analyses, examen de laboratoire60 % à 100 % BR40 % à 0 % BR
          Radiographie70 % BR30 % BR
          Actes de prévention (2)35 % à 70 % BR30 % à 65 % BR
          Honoraires médecines douces reconnues par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie)20 €/ séance avec un maximum
          de 2 séances/ an/ bénéficiaire
          Pharmacie
          Pharmacie remboursable15 % à 65 % BR35 % à 85 % BR
          Optique
          Consultation ophtalmologue70 % BR30 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Équipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans (3)
          Monture adulte et enfant60 % BR120 €
          Verres adultes (par verre ou lentille)
          BR = 2,29 €60 % BR80 €
          BR = 3,66 €60 % BR88 €
          BR = 7,32 €60 % BR112 €
          Autres BR60 % BR128 €
          Verres enfants (par verre ou lentille)
          BR = 12,04 €60 % BR80 €
          BR > ou = 14,94 €60 % BR88 €
          Lentilles non remboursées par le régime de baseCrédit
          de 175 €/ an/ bénéficiaire
          Chirurgie de l'œil au laser non remboursée par le régime de baseCrédit
          de 250 €/ an/ œil/ bénéficiaire
          Dentaire
          Soins dentaires remboursés par le régime de base
          Conventionné70 % BR100 % BR
          Non conventionné70 % BR100 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par le régime de base y compris couronne implanto-portée (sauf inlays core)70 % BR250 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par le régime de base (sauf inlays core)Crédit
          de 215 €/ an/ bénéficiaire
          Parodontologie non remboursée par le régime de baseCrédit
          de 100 €/ an/ bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par le régime de base100 % BR230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par le régime de baseCrédit
          de 200 €/ an/ bénéficiaire
          Inlay core70 % BR180 % BR
          Appareillage
          Fournitures médicales, pansements60 % BR100 % FR
          Gros et Petits appareillages, orthopédie, prothèses
          sauf prothèses auditives
          60 % BR240 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par le régime de base60 % BR390 % BR + crédit
          de 500 €/ oreille/ bénéficiaire
          tous les 3 ans
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale
          Frais de soins et de séjour80 % BR20 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire)50 €/ jour
          Frais d'accompagnant25 €/ jour
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Maternité
          Frais de soins et de séjour100 % BR-
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Prime de naissance : maternité ou adoption (4)250 €
          pour les 2 premiers enfants,
          350 € à partir du troisième
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Psychiatrie
          Frais de soins et de séjour80 % BR20 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Divers
          Transport pris en charge par le régime de base65 % BR35 % BR
          Vaccins prescrits non pris en charge par le régime de baseCrédit de 40 €/ an/ bénéficiaire
          Forfait actes lourds (5)100 % du forfait
          AssistanceOui Mutuaide assistance
          Réseau de soinsOui. – Carte blanche
          (1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTM) prévu à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (OPTAM/ OPTAM-CO).
          (2) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des prestations de prévention. L'ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat.
          (3) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
          (4) Y compris pour l'adoption, versée après demande auprès du régime de base sur justificatif.
          (5) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2018). Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €.

          Tableau des prestations santé Alsace-Moselle (2)

          Les garanties de ce régime s'appliquent pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Le total des remboursements ne pourra dépasser le montant des frais réellement engagés. Tous les actes bénéficiant d'un remboursement du régime de base font l'objet d'un remboursement complémentaire au minimum au ticket modérateur (sauf les cures thermales). Pour l'optique, le ticket modérateur des garanties est limité à une prise en charge tous les 2 ans. Toutes les garanties en euros s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf pour les équipements optiques). Les garanties sont acquises sans condition d'ancienneté.

          CCN paysage non-cadres tableau des prestations santé Alsace-Moselle
          Garanties exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR)Remboursement
          du régime de base
          Remboursement
          complémentaire
          Frais médicaux
          Honoraires praticiens (généralistes, spécialistes hors
          Ophtalmologue, chirurgiens-dentistes, sages-femmes)
          90 % BR10 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Auxiliaires médicaux90 % BR10 % BR
          Analyses, examen de laboratoire90 % à 100 % BR10 % à 0 % BR
          Radiographie90 % BR10 % BR
          Actes de prévention (2)35 % à 70 % BR30 % à 65 % BR
          Honoraires médecines douces reconnues par le ministère de la santé (chiropractie, ostéopathie)20 €/ séance avec un maximum
          de 2 séances/ an/ bénéficiaire
          Pharmacie
          Pharmacie remboursable80 % à 100 % BR0 % à 20 % BR
          Optique
          Consultation ophtalmologue90 % BR10 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Équipement verres et monture par bénéficiaire et pour 2 ans (3)
          Monture adulte et enfant90 % BR112 €
          Verres adultes (par verre ou lentille)
          BR = 2,29 €90 % BR80 €
          BR = 3,66 €90 % BR88 €
          BR = 7,32 €90 % BR112 €
          Autres BR90 % BR128 €
          Verres enfants (par verre ou lentille)
          BR = 12,04 €90 % BR80 €
          BR > ou = 14,94 €90 % BR88 €
          Lentilles non remboursées par le régime de baseCrédit
          de 175 €/ an/ bénéficiaire
          Chirurgie de l'œil au laser non remboursée par le régime de baseCrédit
          de 250 €/ an/ œil/ bénéficiaire
          Dentaire
          Soins dentaires remboursés par le régime de base
          Conventionné90 % BR80 % BR
          Non conventionné90 % BR80 % BR
          Prothèses dentaires remboursées par le régime de base y compris couronne implanto-portée (sauf inlays core)90 % BR230 % BR
          Prothèses dentaires non remboursées par le régime de base
          (sauf inlays core)
          Crédit de 215 €/ an/ bénéficiaire
          Parodontologie non remboursée par le régime de baseCrédit
          de 100 €/ an/ bénéficiaire
          Orthodontie prise en charge par le régime de base100 % BR230 % BR
          Orthodontie non prise en charge par le régime de baseCrédit
          de 200 €/ an/ bénéficiaire
          Inlay core90 % BR160 % BR
          Appareillage
          Fournitures médicales, pansements90 % BR100 % FR
          Gros et petits appareillages, orthopédie, prothèses
          sauf prothèses auditives
          90 % BR210 % BR
          Prothèses auditives prises en charge par le régime de base90 % BR360 % BR + crédit
          de 500 €/ oreille/ bénéficiaire
          tous les 3 ans
          Hospitalisation médicale ou chirurgicale
          Frais de soins et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Chambre particulière (y compris ambulatoire)50 €/ jour
          Frais d'accompagnant25 €/ jour
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Maternité
          Frais de soins et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Prime de naissance : maternité ou adoption (4)250 €
          pour les 2 premiers enfants,
          350 € à partir du troisième
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Psychiatrie
          Frais de soins et de séjour100 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins adhérents aux DPTM (1)220 % BR
          Dépassements d'honoraires médecins non adhérents aux DPTM (1)100 % BR
          Forfait journalier hospitalier100 % du forfait
          Divers
          Transport pris en charge par le régime de base100 % BR
          Vaccins prescrits non pris en charge par le régime de baseCrédit de 40 €/ an/ bénéficiaire
          Forfait actes lourds (5)100 % du forfait
          AssistanceOui
          Mutuaide Assistance
          Réseau de soinsOui. – Carte blanche
          (1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTM) prévu à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (OPTAM/ OPTAM-CO).
          (2) Actes de prévention, selon les conditions prévues dans l'arrêté du 18 novembre 2014 fixant la liste des prestations de prévention. L'ensemble des actes de prévention est pris en charge au titre du contrat.
          (3) La période de prise en charge de 2 ans est réduite à 1 an pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes dont la vue évolue.
          (4) Y compris pour l'adoption, versée après demande auprès du régime de base sur justificatif.
          (5) Forfait acte lourd : il s'agit d'un ticket modérateur d'ordre public et forfaitaire (18 € en 2018). Il est dû par le patient au praticien pour tout acte technique dont le montant est supérieur à 120 €.

          D.-Cessation de la garantie et maintien à titre individuel

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié ; lors d'une démission ou d'un départ à la retraite, dès le premier jour du mois suivant.

          La cotisation du mois de rupture du contrat de travail est due intégralement.

          Au-delà, les salariés bénéficient des dispositions légales de la portabilité sur le maintien, sans contrepartie de cotisation, des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et tel que fixé à l'article 49 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 relatif aux clauses communes.

          En outre, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif global majoré de 50 %, sans condition de durée :

          -les anciens salariés bénéficiaires :

          -d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité ;

          -d'une pension de retraite ;

          -s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement,

          à condition d'en faire la demande dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;

          -les ayants droit de l'assuré décédé, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

          (1) Tableau étendu sous réserve, pour les dispositions relatives à l'optique, du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017.
          (Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)

          (2) Tableau étendu sous réserve, pour les dispositions relatives à l'optique, du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017.
          (Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Les bénéficiaires

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé sans condition d'ancienneté. Leur affiliation à la garantie frais de santé intervient dès le premier jour d'embauche.

          Bénéficient également de cette garantie, les ayants droit définis à l'article 14.

          b) Les dispenses d'affiliation

          Sans préjudice des cas de dispense d'ordre public prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative pour :

          – les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
          – les salariés déjà couverts par ailleurs :
          – – en qualité d'ayant droit : cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit ;
          – – de par l'exercice d'une activité exercée simultanément chez plusieurs employeurs ne relevant pas tous du champ d'application de la présente convention ;
          – les salariés à temps partiel et pour les salariés en contrat d'apprentissage, à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;
          – les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).
          – les salariés faisant usage d'un des cas de dispense d'affiliation doivent en faire la demande à leur employeur. Les pièces justificatives devront être produites lors de la demande initiale puis chaque année, avant le 20 janvier.

          c) Les prestations

          Les remboursements interviennent en complément de ceux versés par le régime de base obligatoire.

          En l'absence de prise en charge du régime de base obligatoire, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire. En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base obligatoire et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le salarié.

          Le présent régime s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits « responsables », institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures. En cas de modifications législatives et/ ou réglementaires, les garanties seront automatiquement révisées dans les conditions et délais fixés par les textes.

          Il répond ainsi aux exigences mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale : les obligations de prise en charge du ticket modérateur, du forfait « actes lourds », du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie, et le respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optique et du plafond pour les aides auditives.

          Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle, à compter du 1er janvier 2020

          (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0044/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0027. pdf)

          Tableau des prestations santé Alsace-Moselle, à compter du 1er janvier 2020

          (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0044/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0027. pdf.)

          d) Cessation de la garantie et maintien à titre individuel

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié.

          En cas de rupture du contrat de travail, notamment, lors d'une démission ou d'un départ en retraite, les garanties cessent dès le 1er jour du mois suivant.

          La cotisation du mois de rupture du contrat de travail est due intégralement.

          Au-delà, les salariés bénéficient des dispositions légales de la portabilité sur le maintien, sans contrepartie de cotisations, des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et tel que fixé à l'article 49 bis de la CCN des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, relatif aux clauses communes.

          En outre, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif défini dans les limites fixées par la réglementation, sans condition de durée :

          – Les anciens salariés bénéficiaires :
          –– d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité ;
          –– d'une pension de retraite ;
          –– d'un revenu de remplacement, s'ils sont privés d'emploi,

          À condition d'en faire la demande dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivants l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

          Les ayants droit du salarié décédé, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

        • Article 18

          En vigueur

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques, selon les démarches administratives prévues aux conditions générales et/ ou la notice d'information délivrées par l'organisme assureur.

          Le versement de la garantie décès n'est assorti d'aucune condition d'ancienneté.

          a) Le capital décès

          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 120 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé par l'organisme assureur à la demande du ou des bénéficiaire (s).

          Le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.

          Le cocontractant d'un Pacs est assimilé au conjoint non séparé de corps.

          En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

          En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
          – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
          – au concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune ;
          – aux héritiers.

          Le salaire annuel pris en compte correspond aux salaires bruts, et le cas échéant, aux revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, des 4 derniers trimestres civils précédent celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail.

          En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base obligatoire (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en une seule fois, hors majorations familiales. Le paiement anticipé met fin au paiement du capital décès.

          La garantie décès couvre tous les risques de décès, à l'exclusion de ceux résultant :
          – de la guerre civile ou étrangère ;
          – du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois pris en charge.

          b) La rente annuelle d'éducation

          En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à charge au moment du décès perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
          – 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour un enfant de 0 à 10 ans ;
          – 4,5 % du PASS pour un enfant de 11 à 17 ans ;
          – 6 % du PASS pour un enfant de 18 à 26 ans (si poursuite d'études).

          À titre informatif, la valeur du PASS en 2024 s'élève à 46 368 euros.

          c) L'indemnité frais d'obsèques

          En cas de décès du salarié, de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune, de son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal au montant des frais réellement engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès.

          En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, l'indemnité funéraire sera limitée aux frais réels conformément à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale.

          La prestation est servie au salarié (à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques) ou à la personne qui a supporté les frais d'obsèques, sur demande déposée dans les six mois suivant le décès.

          À titre informatif, le montant du PMSS en 2024 est égal à 3 864 euros.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé


          La gestion du régime de prévoyance est assurée par AGRI-PREVOYANCE, Institution de Prévoyance, sise 21, Rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS.


          Toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont donc tenues d'adhérer à AGRI-PREVOYANCE pour leur personnel non cadre.


          AGRI-PREVOYANCE délègue à la M.S.A la gestion du recouvrement des cotisations et du versement des prestations Incapacité Temporaire et Frais de Santé

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Recommandation


          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des salariés ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés et l'Unep est Agri-Prévoyance, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.


          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa 1 du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.


          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et de frais de santé précité, bénéficier des actions de solidarité et participer ainsi à une meilleure mutualisation.


          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 de la présente convention, en offrant les garanties fixées dans le présent texte.


          B. - Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime


          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité, notamment au titre des droits non contributifs. La garantie santé est maintenue sans contrepartie de cotisation au profit :


          - des salariés en arrêt de travail à partir d'une absence de 1 mois civil complet et pendant toute la période d'arrêt indemnisée par le régime de base obligatoire ;


          - des ayants droit d'un salarié décédé jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès.


          Les ouvriers et employés peuvent bénéficier de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé.


          Pour compléter ces actions de solidarité, la commission paritaire de suivi pourra décider, chaque année, de mettre en œuvre une politique d'action sociale et de prévention.


          Les organisations syndicales et l'Unep s'engagent à respecter les dispositions réglementaires en la matière, et notamment en termes de financement.


          C. - Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé


          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'Agri-Prévoyance selon les modalités de procédure prévues au 1er alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'Agri-Prévoyance interviendra au moins 1 an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Recommandation

          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des salariés ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés et l'Unep est Agri-Prévoyance, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.

          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa 1 du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et de frais de santé précité, bénéficier des actions de solidarité et participer ainsi à une meilleure mutualisation.

          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 de la présente convention, en offrant les garanties fixées dans le présent texte.


          B. - Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime

          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité.

          Pour compléter les prestations de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé, la commission paritaire de suivi décidera, chaque année, de mettre en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, dans le cadre du haut degré de solidarité, à une hauteur minimale de 2 % des cotisations prévoyance et santé.

          Les mesures de prévention et d'action sociale sont détaillées dans la convention d'assurance, de gestion et protocole technique et financier concernant le régime de prévoyance et de santé des ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.


          C. - Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé

          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'Agri-Prévoyance selon les modalités de procédure prévues au 1er alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'Agri-Prévoyance interviendra au moins 1 an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Recommandation

          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des salariés ouvriers et employés relevant de la CCN des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés, ainsi que les organisations patronales représentatives au plan national, est AGRI PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.

          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa 1er du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et frais de santé précité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux actions de solidarité.

          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 du présent avenant en offrant les garanties fixées dans le présent texte.

          b) Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime

          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité.

          Pour compléter les prestations de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé, la commission paritaire de suivi décidera, chaque année, de mettre en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, dans le cadre du haut degré de solidarité, à une hauteur minimale de 2 % des cotisations prévoyance et santé.

          Les mesures de prévention et d'action sociale sont détaillées dans la convention d'assurance, de gestion et protocole technique et financier concernant le régime de prévoyance et de santé des ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

          c) Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé

          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'AGRI PRÉVOYANCE selon les modalités de procédures prévue au 1er alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'AGRI PRÉVOYANCE interviendra au moins 1 an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé


          La gestion du régime de prévoyance est assurée par AGRI-PREVOYANCE, Institution de Prévoyance, sise 21, Rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS.


          Toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont donc tenues d'adhérer à AGRI-PREVOYANCE pour leur personnel non cadre.


          AGRI-PREVOYANCE délègue à la M.S.A la gestion du recouvrement des cotisations et du versement des prestations Incapacité Temporaire et Frais de Santé

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Recommandation


          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des salariés ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés et l'Unep est Agri-Prévoyance, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.


          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa 1 du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.


          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et de frais de santé précité, bénéficier des actions de solidarité et participer ainsi à une meilleure mutualisation.


          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 de la présente convention, en offrant les garanties fixées dans le présent texte.


          B. - Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime


          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité, notamment au titre des droits non contributifs. La garantie santé est maintenue sans contrepartie de cotisation au profit :


          - des salariés en arrêt de travail à partir d'une absence de 1 mois civil complet et pendant toute la période d'arrêt indemnisée par le régime de base obligatoire ;


          - des ayants droit d'un salarié décédé jusqu'à la fin des 3 mois civils suivant la date du décès.


          Les ouvriers et employés peuvent bénéficier de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé.


          Pour compléter ces actions de solidarité, la commission paritaire de suivi pourra décider, chaque année, de mettre en œuvre une politique d'action sociale et de prévention.


          Les organisations syndicales et l'Unep s'engagent à respecter les dispositions réglementaires en la matière, et notamment en termes de financement.


          C. - Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé


          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'Agri-Prévoyance selon les modalités de procédure prévues au 1er alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'Agri-Prévoyance interviendra au moins 1 an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Recommandation

          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des salariés ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés et l'Unep est Agri-Prévoyance, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.

          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa 1 du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et de frais de santé précité, bénéficier des actions de solidarité et participer ainsi à une meilleure mutualisation.

          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 de la présente convention, en offrant les garanties fixées dans le présent texte.


          B. - Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime

          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité.

          Pour compléter les prestations de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé, la commission paritaire de suivi décidera, chaque année, de mettre en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, dans le cadre du haut degré de solidarité, à une hauteur minimale de 2 % des cotisations prévoyance et santé.

          Les mesures de prévention et d'action sociale sont détaillées dans la convention d'assurance, de gestion et protocole technique et financier concernant le régime de prévoyance et de santé des ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.


          C. - Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé

          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'Agri-Prévoyance selon les modalités de procédure prévues au 1er alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'Agri-Prévoyance interviendra au moins 1 an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Recommandation

          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des salariés ouvriers et employés relevant de la CCN des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés, ainsi que les organisations patronales représentatives au plan national, est AGRI PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.

          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa 1er du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et frais de santé précité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux actions de solidarité.

          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 du présent avenant en offrant les garanties fixées dans le présent texte.

          b) Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime

          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité.

          Pour compléter les prestations de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé, la commission paritaire de suivi décidera, chaque année, de mettre en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, dans le cadre du haut degré de solidarité, à une hauteur minimale de 2 % des cotisations prévoyance et santé.

          Les mesures de prévention et d'action sociale sont détaillées dans la convention d'assurance, de gestion et protocole technique et financier concernant le régime de prévoyance et de santé des ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

          c) Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé

          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'AGRI PRÉVOYANCE selon les modalités de procédures prévue au 1er alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'AGRI PRÉVOYANCE interviendra au moins 1 an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 19

          En vigueur

          a) Les bénéficiaires

          Les salariés bénéficient d'une garantie complémentaire frais de santé sans condition d'ancienneté. Leur affiliation à la garantie frais de santé intervient dès le premier jour d'embauche.

          Bénéficient également de cette garantie, les ayants droit définis à l'article 14.

          b) Les dispenses d'affiliation

          Sans préjudice des cas de dispense d'ordre public prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'affiliation à la complémentaire frais de santé est facultative pour :
          – les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
          – les salariés déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs :
          – – en qualité d'ayant droit : cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit ;
          – – de par l'exercice d'une activité exercée simultanément chez plusieurs employeurs ne relevant pas tous du champ d'application de la présente convention ;
          – les salariés à temps partiel et pour les salariés en contrat d'apprentissage, à condition que le montant de la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération brute ;
          – les salariés couverts par cette garantie à titre d'ayant droit (en tant que conjoint travaillant dans la même entreprise qu'un salarié déjà affilié).

          Les salariés faisant usage d'un des cas de dispense d'affiliation doivent en faire la demande à leur employeur.

          c) Les prestations  (1)

          Les remboursements interviennent en complément de ceux versés par le régime de base obligatoire.

          En l'absence de prise en charge du régime de base obligatoire, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire. En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base obligatoire et du régime complémentaire ne peut dépasser le montant des frais réellement engagés par le salarié.

          Le présent régime s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits “ responsables ”, institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures. En cas de modifications législatives et/ ou réglementaires, les garanties seront automatiquement révisées dans les conditions et délais fixés par les textes.

          Il répond ainsi aux exigences mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale : les obligations de prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences, du forfait “ actes lourds ”, du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie, et le respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optique et du plafond pour les aides auditives.

          (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 312 à 318.)

          https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250002 _ 0000 _ 0052. pdf/ BOCC

          d) Cessation de la garantie et maintien à titre individuel

          Les garanties cessent après la rupture du contrat de travail ou en cas de décès du salarié.

          En cas de rupture du contrat de travail, notamment, lors d'une démission ou d'un départ en retraite, les garanties cessent dès le 1er jour du mois suivant.
          La cotisation du mois de rupture du contrat de travail est due intégralement.

          Au-delà, les salariés bénéficient des dispositions légales de la portabilité sur le maintien, sans contrepartie de cotisations, des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et tel que fixé à l'article 49 bis de la CCN des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, relatif aux clauses communes.

          En outre, peuvent continuer à bénéficier de cette couverture à titre individuel et moyennant un tarif défini dans les limites fixées par la réglementation, sans condition de durée :
          – les anciens salariés bénéficiaires :
          – – d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité ;
          – – d'une pension de retraite ;
          – – d'un revenu de remplacement, s'ils sont privés d'emploi,
          à condition d'en faire la demande dans les six mois de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivants l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;
          – les ayants droit du salarié décédé, à condition d'en faire la demande dans les six mois du décès.

          (1) L'article 19 c est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.  
          (Arrêté du 5 février 2025 - art. 1)

        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cotisations des garanties Incapacité, Invalidité et Décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :

          Taux

          Part patronale

          Part salariale

          Incapacité de travail

          0, 75 %

          0, 44 % *

          0, 31 %

          Invalidité

          0, 30 %

          0, 17 %

          0, 13 %

          Décès

          0, 36 %

          0, 22 %

          0, 14 %

          TOTAL

          1, 46 %

          Assurance des charges sociales patronales

          0, 15 %

          0, 15 %

          TOTAL

          1, 61 %

          1, 01 %

          0, 60 %

          * dont 0, 29 % au titre des obligations de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de l'article L1226-1 du Code du travail.

          Les cotisations forfaitaires de la garantie Frais de Santé sont dues sur les rémunérations des salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus.


          Cotisation

          Part patronale

          Part salariale

          Complémentaire Frais de Santé

          National

          44, 70 € / mois

          22, 35 € / mois

          22, 35 € / mois

          Alsace-Moselle

          29, 87 € / mois

          14, 94 € / mois

          14, 93 € / mois

          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          TAUX PART PATRONALE PART OUVRIÈRE
          Incapacité 0, 75 0, 44 (*) 0, 31
          Invalidité 0, 30 0, 17 0, 13
          Garantie décès 0, 36 0, 22 0, 14
          Total 1, 41
          Assurance des charges
          sociales patronales
          0, 15 0, 15
          Total 1, 56 0, 98 0, 58
          (*) Dont 0, 29 % au titre des obligations de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail .

          Les cotisations forfaitaires de la garantie Frais de Santé sont dues sur les rémunérations des salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus.

          Cotisation

          Part patronale

          Part salariale

          Complémentaire Frais de Santé

          National

          44, 70 € / mois

          22, 35 € / mois

          22, 35 € / mois

          Alsace-Moselle

          29, 87 € / mois

          14, 94 € / mois

          14, 93 € / mois

          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          En euros

          Cotisation Part
          patronale
          Part
          salariale
          Complémentaire frais de santé

          National 46,20 par mois 23,10 23,10
          Alsace-Moselle 30,87
          par mois
          15,44 15,43

          Les cotisations forfaitaires de la garantie Frais de Santé sont dues sur les rémunérations des salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus.

          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cotisations des garanties incapacité, invalidité et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :


          (En pourcentage.)


          Taux Part patronale Part salariale
          Incapacité de travail 0,75 0,44 (*) 0,31
          Invalidité 0,30 0,17 0,13
          Décès 0,36 0,22 0,14
          Total 1,41


          Assurance des charges sociales patronales 0,15 0,15

          Total 1,56 0,98 0,58
          (*) Dont 0,29 % au titre des obligations de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail.


          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2014, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :


          - 0,88 % de la rémunération brute de la tranche A pour la part employeur ;


          - 0,52 % de la rémunération brute de la tranche A pour la part salarié.


          Les cotisations forfaitaires de la garantie frais de santé sont dues sur les rémunérations des salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus.


          Cotisation Part patronale Part salariale
          Complémentaire frais de santé National 46,20 € par mois 23,10 € par mois 23,10 € par mois

          Alsace-Moselle 30,87 € par mois 15,44 € par mois 15,43 € par mois


          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2014, ce taux d'appel est fixé à 95 %, soit une cotisation égale à :


          - hors Alsace-Moselle : 43,89 € par mois sur la totalité de la rémunération brute mensuelle, soit 21,95 € par mois pour la part employeur et 21,94 € par mois pour la part salarié ;


          - Alsace et Moselle : 29,33 € par mois sur la totalité de la rémunération brute mensuelle, soit 14,67 € par mois pour la part employeur et 14,66 € par mois pour la part salarié.

          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cotisations des garanties incapacité, invalidité et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :


          (En pourcentage.)


          Taux contractuel
          TA / TB
          Part patronalePart salariale
          Mensualisation (*)0,310,31-
          Incapacité de travail0,47-0,47
          Invalidité0,290,260,03
          Décès0,240,210,03
          Sous-total1,310,780,53
          Assurance des charges sociales patronales0,180,18-
          Total1,490,960,53
          (*) L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.


          La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est définie ci-dessous.


          (En euros.)


          RégimeCotisation totalePart patronalePart salariale
          Complémentaire
          frais de santé
          National46,5823,2923,29

          Alsace-Moselle33,0716,5416,53
          Conditions d'entrée en vigueur

          Ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel au plus tard le 15 décembre 2013. A défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014, elles s'appliqueront le premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cotisations des garanties incapacité, invalidité et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :

          (En pourcentage)

          Taux contractuelPart patronalePart salariale
          T1/ T2
          Mensualisation **0,290,29
          Assurance des charges sociales patronales0,170,17
          Sous-total 10,460,46
          Incapacité de travail0,45-0,45
          Invalidité0,280,250,03
          Décès0,230,200,03
          Sous-total 20,960,450,51
          Total1,420,910,51
          * T1 = salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
          T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS
          ** L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

          La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est définie ci-dessous.

          (En euros)

          RégimeCotisation totalePart
          patronale
          Part
          salariale
          Complémentaire frais de santéHors Alsace-Moselle46,5823,2923,29
          Alsace-Moselle33,0716,5416,53


          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cotisations des garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :

          (En pourcentage.)

          Taux contractuel T1 / T2 [1]Part patronalePart salariale
          Mensualisation [2]0,410,41-
          Incapacité temporaire de travail0,33-0,33
          Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité)0,280,250,03
          Décès0,230,200,03
          Sous-total1,250,860,39
          Assurance des charges sociales patronales0,170,17
          Total1,421,030,39
          [1] T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
            T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
          [2] L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

          La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est définie ci-dessous.

          (En euros)

          RégimeCotisation totalePart
          patronale
          Part
          salariale
          Complémentaire frais de santéHors Alsace-Moselle46,5823,2923,29
          Alsace-Moselle33,0716,5416,53
          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cotisations des garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :

          (En pourcentage.)

          Taux contractuel T1 / T2 [1]Part patronalePart salariale
          Mensualisation [2]0,410,41-
          Incapacité temporaire de travail0,33-0,33
          Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité)0,280,250,03
          Décès0,230,200,03
          Sous-total1,250,860,39
          Assurance des charges sociales patronales0,170,17
          Total1,421,030,39
          [1] T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
            T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
          [2] L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

          La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est prise en charge à 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié.

          Articles cités par
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations des garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non-cadres :

          Taux contractuel
          T1/ T2 [1]
          Part patronalePart salariale
          Mensualisation [2]0,43 %0,43 %
          Incapacité temporaire de travail0,35 %0,35 %
          Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité)0,29 %0,26 %0,03 %
          Décès0,24 %0,21 %0,03 %
          Sous-total1,31 %0,90 %0,41 %
          Assurance des charges sociales patronales0,18 %0,18 %
          Total1,49 %1,08 %0,41 %
          [1] T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
          T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
          [2] L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

          La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

          RégimeCotisation totalePart patronalePart salariale
          Complémentaire frais de santéHors Alsace-Moselle1,27 %0,76 %0,51 %
          Alsace-Moselle0,90 %0,54 %0,36 %

          Articles cités par
        • Article 20

          En vigueur

          a) Recommandation

          La couverture des risques prévoyance et frais de santé des ouvriers et employés relevant de la CCN des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 est fixée dans le cadre d'un régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé dont l'organisme assureur recommandé par les organisations syndicales de salariés, ainsi que les organisations patronales représentatives au plan national, est Agri Prévoyance, institution de prévoyance, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, régie par le code rural et de la pêche maritime.

          Cette recommandation est établie après avoir satisfait aux dispositions fixées à l'alinéa premier du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

          Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 doivent appliquer les dispositions du régime unique de prévoyance et frais de santé précité, bénéficier des actions de solidarité et participer ainsi à une meilleure mutualisation.

          L'organisme assureur ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention au titre du régime unique et indissociable prévoyance et frais de santé. L'organisme assureur est tenu d'appliquer le tarif unique dans les conditions et modalités fixées à l'article 20 du présent avenant en offrant les garanties fixées dans le présent texte.

          b) Actions de solidarité en faveur des ressortissants du régime

          Les salariés en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle peuvent bénéficier des prestations présentant un degré élevé de solidarité.

          Pour compléter les prestations de l'action sociale de l'organisme assureur recommandé, la commission paritaire de suivi décidera, chaque année, de mettre en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, dans le cadre du haut degré de solidarité, à une hauteur minimale de 2 % des cotisations prévoyance et santé.

          Les mesures de prévention et d'action sociale sont détaillées dans la convention d'assurance, de gestion et protocole technique et financier concernant le régime de prévoyance et de santé des ouvriers et employés relevant de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

          c) Réexamen du régime et du choix de l'organisme recommandé

          Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Les parties signataires se réservent la faculté de réexaminer à tout moment la recommandation d'Agri Prévoyance selon les modalités de procédures prévue au premier alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

          Au plus tard, le réexamen de la recommandation auprès d'Agri Prévoyance interviendra au moins un an avant l'expiration des 5 ans.

        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de remise en cause du présent régime et / ou de changement d'organisme assureur :


          -les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;

          -il appartiendra aux parties signataires, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d'organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité et invalidité au moins sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO ;

          la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité

        • Article 21 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de remise en cause du présent régime et/ou de changement d'organisme assureur :


          - les prestations d'incapacité temporaire et permanente ainsi que les rentes éducation en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;


          - il appartiendra aux parties signataires, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité, invalidité et rente éducation au moins sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO ;


          - la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité.

        • Article 21 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de remise en cause du présent régime et/ou de changement d'organisme assureur :

          – les prestations d'incapacité temporaire et permanente de travail ainsi que les rentes éducation en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;

          – il appartiendra aux parties signataires, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d'organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité, invalidité et rente éducation au moins sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC – ARRCO. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme assureur recommandé pourra être amené à entériner cette évolution ;

          – la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité.

        • Article 21

          En vigueur

          Les cotisations des garanties incapacité, invalidité et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non-cadres :

          Taux contractuel
          T1/ T2 [1]
          Part patronalePart salariale
          Mensualisation [2]0,50 %0,50 %
          Incapacité temporaire de travail0,36 %0,36 %
          Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité)0,29 %0,26 %0,03 %
          Décès0,31 %0,27 %0,04 %
          Sous-total 1,46 % 1,03 % 0,43 %
          Assurance des charges sociales patronales0,21 %0,21 %
          Total 1,67 % 1,24 % 0,43 %
          [1]   T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
          T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
          [2]   L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

          La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

          RégimeCotisation totalePart patronalePart salariale
          Complémentaire frais de santéHors Alsace-Moselle1,40 %0,84 %0,56 %
          Alsace-Moselle0,99 %0,59 %0,40 %
        • Article 23 (non en vigueur)

          Abrogé


          Une commission paritaire de suivi, regroupant les représentants des employeurs et des salariés, est créée pour veiller à la bonne mise en place et à l'évolution du régime.


          Les règles de fonctionnement de cette commission sont régies par le règlement intérieur qu'elle établit.

        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé

          Une commission de suivi comprenant par moitié des représentants des deux collèges.

          Le collège représentant l'Unep désigne au maximum 5 membres titulaires et le collège représentant les organisations syndicales signataires de salariés désigne au maximum 5 membres titulaires, soit un siège par organisation syndicale de salariés représentative au plan national.

          La faculté est offerte à l'Unep et aux organisations syndicales de salariés de mandater un représentant en cas de défaillance des membres titulaires.

          La présidence de la commission paritaire de suivi est alternativement tenue par un représentant du collège des salariés et par un représentant du collège des employeurs, par période de 2 ans.

          Le président est nommé par le collège auquel il appartient.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisme assureur recommandé.

          Cette commission paritaire de suivi se réunit, sur convocation du président, à la demande de l'une des organisations signataires et au moins deux fois par an. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion.

          La commission paritaire de suivi a en charge le suivi de la mise en œuvre de ce régime de protection sociale complémentaire institué par le présent avenant.

          Elle examine les comptes du régime dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale de l'organisme assureur. L'examen portera notamment, par risques, sur les cotisations perçues, sur les prestations versées et sur les provisions constituées.

          Elle propose aux représentants de l'Unep et à ceux des organisations syndicales de salariés de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 les éventuelles révisions et adaptations des présentes dispositions.

        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé

          Une commission de suivi comprenant par moitié des représentants des deux collèges.

          Le collège employeur désigne au maximum 5 membres titulaires et le collège représentant les organisations syndicales signataires des salariés désigne au maximum 5 membres titulaires soit un siège par organisation syndicale de salariés représentative au plan national.

          La faculté est offerte au collège employeur ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés de mandater un représentant en cas de défaillance des membres titulaires.

          La présidence de la commission paritaire de suivi est alternativement tenue par un représentant du collège des salariés et un représentant du collège des employeurs, par période de 2 ans.

          Le président est nommé par le collège auquel il appartient.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisme assureur recommandé.

          Cette commission paritaire de suivi se réunit, sur convocation du président, à la demande de l'une des organisations signataires et au moins deux fois par an. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion.

          La commission paritaire de suivi a en charge le suivi de la mise en œuvre de ce régime de protection sociale complémentaire institué par le présent avenant.

          Elle examine les comptes du régime dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale de l'organisme assureur. L'examen portera notamment, par risque, sur les cotisations perçues, les prestations versées et les provisions constituées.

          Elle propose aux représentants du collège employeur ainsi qu'à ceux des organisations syndicales de salariés de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 les éventuelles révisions et adaptations des présentes dispositions.

        • Article 22

          En vigueur

          En cas de remise en cause du présent régime et/ ou de changement d'organisme assureur :
          – les prestations d'incapacité temporaire et permanente de travail ainsi que les rentes éducation en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
          – il appartiendra aux parties signataires, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d'organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité, invalidité et rente éducation au moins sur la base de l'évolution du point de retraite Agirc-Arrco. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme assureur recommandé pourra être amené à entériner cette évolution ;
          – la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité.

        • Article 23

          En vigueur

          Une commission de suivi comprenant par moitié des représentants des deux collèges.

          Le collège employeur désigne au maximum 5 membres titulaires et le collège représentant les organisations syndicales signataires des salariés désigne au maximum 5 membres titulaires soit un siège par organisation syndicale de salariés représentative au plan national.

          La faculté est offerte au collège employeur ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés de mandater un représentant en cas de défaillance des membres titulaires.

          La présidence de la commission paritaire de suivi est alternativement tenue par un représentant du collège des salariés et un représentant du collège des employeurs, par période de deux ans.

          Le président est nommé par le collège auquel il appartient.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisme assureur recommandé.

          Cette commission paritaire de suivi se réunit, sur convocation du président, à la demande de l'une des organisations signataires et au moins deux fois par an. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion.

          La commission paritaire de suivi a en charge le suivi de la mise en œuvre de ce régime de protection sociale complémentaire institué par le présent avenant.

          Elle examine les comptes du régime dans les 8 mois suivant la clôture de l'exercice. L'examen portera notamment, par risque, sur les cotisations perçues, les prestations versées et les provisions constituées.

          Elle propose aux représentants du collège employeur ainsi qu'à ceux des organisations syndicales de salariés de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 les éventuelles révisions et adaptations des présentes dispositions.

        • Article 1er (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les ouvriers et employés ne relevant pas de l'accord du 15 juin 2012 et des articles 4, 4 bis et de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de retraite supplémentaire tel que prévu dans le présent chapitre.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 1er

          En vigueur

          Les salariés non-cadres ne relevant pas :
          – de l'accord national du régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés cadres et TAM du secteur du paysage du 15 juin 2012 ;
          – des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n'ayant pas été assimilés à la catégorie des cadres par la commission, paritaire rattachée à l'APEC,
          bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de retraite supplémentaire tel que prévu dans le présent chapitre.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les ouvriers et employés bénéficient d'un plan d'épargne retraite, à cotisations définies, géré en points (branche 26) et par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

          Le taux de cotisation est de 1 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 0,62 % à la charge de l'employeur et 0,38 % à la charge du salarié.

        • Article 2

          En vigueur

          Les salariés non-cadres définis à l'article 1er bénéficient d'un plan d'épargne retraite, à cotisations définies, géré en points (branche 26) et par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

          Le taux de cotisation est de 1 % du salaire ou du revenu de remplacement limité à 8 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), réparti à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié, soit des taux de 0,62 % à la charge de l'employeur et 0,38 % à la charge du salarié.

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          La commission paritaire de suivi du chapitre VII (art. 22) a également en charge le suivi de la mise en œuvre du PER institué par l'accord du 3 février 2022.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard dans les 8 jours suivant l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.


        Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

      • Article

        En vigueur

        Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard le jour de l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.

        Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

        • Article 1er

          En vigueur

          1-Contrats à durée déterminée

          En cas de contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1242-10 du Code du Travail.

          Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai qui ne peut être inférieur à :

          -24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

          -48 heures entre 8 jours et un mois de présence.

          La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

          2-Contrats à durée indéterminée

          Sauf accord entre les parties, tout engagement est réputé fait à l'essai.

          En cas de contrat à durée indéterminée, l'engagement définitif est subordonné à une période d'essai fixée à 2 mois.

          Après accord entre les parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. Dans ce cas, l'accord de renouvellement est stipulé par écrit et est signé par les deux parties, au moins 4 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale.

          Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dans un délai qui ne peut être inférieur à :

          -24 heures en deçà de 8 jours de présence

          -48 heures entre 8 jours et un mois de présence

          -2 semaines après un mois de présence

          -1 mois après 3 mois de présence.

          La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

          Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par le client, dans les conditions suivantes :


          · l'employeur est dans l'impossibilité de recourir aux compétences internes pour réaliser le travail commandé par le client,

          · le travail commandé engendre un accroissement d'activité rendant irréalisable, sans recours à ces salariés, le travail en questions dans les conditions fixées au marché.


          Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier déterminé.


          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.


          La fin du chantier peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.


          En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

        • Article 2 (1)

          En vigueur

          a) Définition

          Le contrat dit''de chantier ” représente l'obligation faite à l'employeur, quel que soit son effectif, de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d'entretien.

          Les activités concernées par le contrat de chantier sont celles fixées à l'article 1er''Champ d'application ” professionnel et territorial des clauses communes de la présente convention collective.

          Le salarié doit être affecté au minimum pour les 80 % de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.

          b) Information des salariés de chantier

          Le contrat de travail dit “ de chantier ” est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée.

          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d'une part, la mention “ contrat de travail à durée indéterminée de chantier ” et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.

          c) Rupture du contrat à l'issue du chantier

          L'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé peut-être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.

          Il importe peu à cet égard que la durée de l'engagement soit inférieure à la durée du chantier ou au contraire que la durée estimée du chantier, mentionnée dans le contrat soit dépassée.

          En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

          Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois à condition d'en faire état à l'employeur par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin du contrat.

          d) Rupture du contrat en cas de non-réalisation du chantier

          Dans l'hypothèse où le chantier pour lequel un contrat de chantier a été conclu ne peut pas se réaliser alors que le contrat de travail a reçu un commencement d'exécution, il est expressément convenu que la non-réalisation du chantier s'analyse en une fin de chantier.

          Dans cette situation, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1 % du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée.

          e) Garanties en termes de formation

          Lorsque les possibilités de réemploi n'existent pas et qu'il est mis fin au contrat de travail des salariés à l'issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces derniers pourront bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.

          Pour bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :
          – avoir été salarié pendant au moins 24 mois au cours de 36 derniers mois d'une entreprise à jour de ses cotisations à l'opérateur de compétences (OPCO) ;
          – avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier dont la durée a été supérieure à 8 mois ;
          – exprimer sa demande de bénéficier d'une formation d'une durée comprise entre 120 heures et 160 heures auprès de l'OPCO dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son licenciement.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1223-9 du code du travail.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 3 (1)

          En vigueur

          En application du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du Travail, la présente convention considère comme saisonniers :

          -Les plantations du printemps et de l'automne,

          -Les semis,

          -La tonte du gazon,

          -La taille de haies,

          -Le ramassage de feuilles.
          Parmi les activités relevant du paysagisme d'intérieur, la présente convention considère comme saisonnières :

          -Les prestations réalisées dans le cadre des décors de Noël (montage, démontage...),

          -Les prestations réalisées dans le cadre des salons, foires et expositions d'automne et d'hiver.

          Un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecter pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 4

          En vigueur

          La classification des emplois TAM est définie comme suit :

          T.A.M.1

          Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service

          Responsabilité : Exerce un commandement sur l'équipe ou le service. Responsable de la bonne exécution des tâches confiées. Rend compte de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

          Autonomie : Reçoit des instructions précises et régulières. Autonome dans l'organisation de son travail et du travail de son équipe ou de son service. Prend des initiatives nécessaires au bon fonctionnement de ses activités. Fait respecter les consignes et veille à la sécurité.

          Technicité : Connaissance approfondie des techniques de l'ensemble du métier. Tient à jour ses connaissances.

          Formation-expérience : Expérience acquise au niveau O.6 ou E.4. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BTS aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

          T.A.M.2

          Travaux d'exécution, d'organisation, d'études et de contrôle

          Responsabilité : Apporte des solutions aux problèmes posés. Respecte ses objectifs techniques et/ou commerciaux

          Autonomie : Reçoit des instructions générales et régulières. Prend les décisions nécessaires à la réalisation des tâches et/ou objectifs confiés. Planifie son temps de travail.

          Technicité : Haute technicité dans sa spécialité. Développe ses connaissances techniques liées à l'activité de l'entreprise.

          Formation-expérience : Forte expérience au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel de la licence professionnelle. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

          T.A.M.3

          Supervise les travaux d'exécution et/ou les projets qui lui sont confiés.

          Responsabilité : Dirige la ou les équipes placées sous ses ordres. Résout les problèmes variés et choisit les solutions les plus adaptées, suivant les objectifs techniques et financiers fixés.

          Autonomie : Reçoit des instructions générales. Peut représenter l'entreprise dans le cadre du ou des projets confiés.

          Technicité : Maîtrise des techniques de l'ensemble du métier. Connaissance des techniques connexes. Acquiert de nouveaux savoir-faire

          Formation-expérience : Forte expérience acquise au niveau inférieur.

          T.A.M.4

          Même fonction qu'au niveau inférieur, mais avec une expérience confirmée.

          Responsabilité : Assure la coordination des équipes internes et externes. Organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais.

          Autonomie : Représente l'entreprise dans le cadre d'instructions. Est occasionnellement capable de gérer les projets confiés sans instruction précise.

          Technicité : Expertise des techniques de l'ensemble du métier. Bonne connaissance des techniques connexes. Acquiert des savoir-faire dans de nouveaux champs d'intervention.

          Formation-expérience : Forte expérience acquise au niveau inférieur.

          CRITERES

          TAM 1

          TAM 2

          TAM 3

          TAM 4

          Contenu de l'activité

          Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service

          Travaux d'exécution, d'organisation, d'études, de contrôle

          Supervise les travaux d'exécution et/ou des projets qui lui sont confiés

          Même fonction qu'au niveau inférieur, mais avec une expérience confirmée

          Responsabilité dans l'organisation du travail

          Exerce un commandement sur l'équipe ou le service

          Apporte des solutions aux problèmes posés

          Dirige la ou les équipes sous ses ordres

          Assure la coordination des équipes internes et externes

          Responsable de la bonne exécution des tâches confiées

          Respecte ses objectifs techniques et/ou commerciaux

          Résout les problèmes variés et choisit les solutions les plus adaptées, suivant les objectifs techniques et financiers fixés

          Organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais

          Rend compte des tâches qui lui sont confiées

          Autonomie

          Reçoit des instructions précises et régulières

          Reçoit des instructions générales et régulières

          Reçoit des instructions générales

          Représente l'entreprise dans le cadre d'instructions

          Initiative

          Autonome dans l'organisation de son travail et du travail de son équipe ou de son service

          Prend les décisions nécessaires à la réalisation des tâches et/ou objectifs confiés

          Peut représenter l'entreprise dans le cadre du ou des projets confiés

          Est occasionnellement capable de gérer les projets confiés sans instructions précises

          Prend des initiatives nécessaires au bon fonctionnement de ses activités

          Planifie son temps de travail

          Fait respecter les consignes et veille à la sécurité

          Technicité

          Connaissance approfondie des techniques de l ‘ensemble du métier

          Haute technicité dans sa spécialité

          Maîtrise des techniques de l'ensemble du métier

          Expertise des techniques de l'ensemble du métier

          Tient à jour ses connaissances

          Développe ses connaissances techniques liées à l'activité de l'entreprise

          Connaissance des techniques connexes

          Bonne connaissance des techniques connexes

          Acquiert de nouveaux savoir-faire

          Acquiert des savoir-faire dans de nouveaux champs d'intervention

          Compétences par expérience ou par formation

          Expérience acquise au niveau O 6 ou E 4

          Forte expérience acquise au niveau inférieur

          Forte expérience acquise au niveau inférieur

          Forte expérience acquise au niveau inférieur

          Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BTS aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné

          Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel de la licence professionnelle. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné

      • Article

        En vigueur

        Les TAM de chantier exécutent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

        Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

        • Article 6 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.


          b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :


          · Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :


          o dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier 3 MG

          o dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km 4 MG

          o dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km 5 MG

          o dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km 6 MG


          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          · Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de petit déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.


          d) Dans les zones à faible densité de population, le temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser 70 km.


          Ce temps normal de trajet est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent et ratification à la majorité du personnel.


          Cet accord devra préciser les données économiques justifiant ce dépassement et fixer les conditions d'indemnisation du temps normal de trajet tel que retenu par l'accord.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural et de l'article L. 741-10 du code rural ainsi que des arrêtés pris pour son application, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

          Conformément au code du travail , le temps de travail effectif est défini comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.

          Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

          Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

          6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

          Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

          Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

          Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

          L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

          a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

          b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

          Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
          – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
          – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
          – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
          – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
          – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

          Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

          Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est impossible par accord d'entreprise de déroger, dans des conditions moins favorables, aux dispositions des articles 6.1 et 6.2.  (1)

          6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

          Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.

          Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

          Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

          6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

          Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

          Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

          Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

          L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

          a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

          b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

          Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
          – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
          – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
          – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
          – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
          – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

          Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

          Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

          (1) Phrase exclue de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 6

          En vigueur

          Il est impossible par accord d'entreprise de déroger, dans des conditions moins favorables, aux dispositions des articles 6.1 et 6.2. (1)

          6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

          Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.

          Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

          Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

          La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

          6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

          Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

          Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

          Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

          L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

          a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur ;

          b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

          Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
          – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
          – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
          – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
          – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

          Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
          – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

          Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

          Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

          (1) Phrase exclue de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.


          b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. A défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de 20 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.


          Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


          Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à deux heures et peut alimenter un compte épargne temps.


          Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/retour.


          Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.


          d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit une fois par semaine au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.


          Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

          b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à 2 heures et peut alimenter un compte épargne-temps.

          Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

          Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

          Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

        • Article 7

          En vigueur

          a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

          b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

          c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur.

          Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à 2 heures et peut alimenter un compte épargne-temps.

          Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

          Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

          L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

          d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

          Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

        • Article 8 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.


          Pour l'application de ce même chapitre, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.


          La convention de forfait sur une base annuelle d'heures ou de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-47 du code du travail.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

          Pour l'application de ce même chapitre, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

          La convention de forfait sur une base annuelle d'heures ou de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié

          Les salariés TAM dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.


          Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus du TAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.


          Le salaire mensuel forfaitaire du TAM en forfaits en jours, est défini d'un commun accord sur la base annuelle de 218 jours, en référence au minimum à la grille de salaires visée à l'article 5 du chapitre II des TAM et en tenant compte des sujétions que sa mission implique.


          D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit, portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.


          Afin d'assurer des garanties suffisantes pour les salariés soumis au forfait jours, il doit être mis en place un dispositif mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.


          Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.


          Au minimum chaque année, un entretien annuel doit être organisé entre le salarié soumis au forfait jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés.


          En complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur sa charge de travail et notamment en cas de surcharge. Cet entretien aura pour but de déterminer les causes de cette surcharge et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.


          Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

        • Article 8

          En vigueur

          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

          Pour l'application de ce même chapitre, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

          La convention de forfait sur une base annuelle d'heures ou de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié

          Les salariés TAM dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

          Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus du TAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

          Le salaire mensuel forfaitaire du TAM en forfaits en jours, est défini d'un commun accord sur la base annuelle de 218 jours, en référence au minimum à la grille de salaires visée à l'article 5 du chapitre II des TAM et en tenant compte des sujétions que sa mission implique.

          D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit, portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.

          Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés et des congés payés.

          En tout état de cause, la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, la protection de la sécurité et la santé de celui-ci.

          Pour y parvenir, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et de mettre en place des modalités appropriées pour assumer la charge de travail.

          Ainsi, d'une part, il doit être mis en place un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.

          Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

          Etabli mensuellement selon les modalités convenues entre l'entreprise et le salarié concerné, ce document rappellera en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

          D'autre part, au minimum chaque année, un entretien doit être organisé entre le salarié soumis au forfait en jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer notamment l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci au nombre de jours travaillés.

          Un point sera alors fait notamment sur la charge de travail du salarié, de l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

          L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation constatée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier.

          Enfin, en complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande écrite du salarié concerné pour faire un point sur sa charge de travail, et notamment en cas de surcharge.

          Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité Sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L351-8 du Code de la Sécurité Sociale) et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.


          Cette indemnité est fixée à 2 / 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté plus 2 / 15ème au-delà de 10 ans.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.


          Les périodes de suspension assimilées à du travail effectif par la loi entrent en compte dans la durée d'ancienneté précitée.


          Cette indemnité est fixée à 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire brut par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


          Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          Article 9.1


          Indemnité de rupture conventionnelle


          L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 ci-dessus.

        • Article 9

          En vigueur

          Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

          Cette indemnité est fixée :
          – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; auquel s'ajoute
          – 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

          L'indemnité de licenciement prévue ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          Article 9.1

          Indemnité de rupture conventionnelle

          L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 ci-dessus.

        • Article 10

          En vigueur

          En cas de démission ou de licenciement, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis réciproque est dû, dont la durée varie en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise :

          - Un jour ouvré, si le salarié justifie de moins d'un mois d'ancienneté,

          - Une semaine, si le salarié justifie d'une ancienneté allant d'un mois à moins de six mois,

          - Un mois, si le salarié justifie d'une ancienneté allant de six mois à moins de deux ans,

          - Deux mois si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

          En cas de licenciement, le salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois peut, pendant la période de préavis, bénéficier de trois jours de congés afin de s'absenter pour rechercher un emploi.

          Ces jours sont rémunérés comme temps de travail et fixés d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours.

          Les jours non pris ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

        • Article 11

          En vigueur

          Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :

          - un demi mois de salaire si le salarié compte au moins dix ans d'ancienneté,

          - un mois si le salarié compte au moins 15 ans d'ancienneté,

          - un dixième de mois par année d'ancienneté si le salarié compte au moins vingt ans d'ancienneté.

          Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égal à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :


          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.


          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 12

          En vigueur

          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.

          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :


          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.


          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 12

          En vigueur

          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.

          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés occupés en qualité de techniciens et d'agents de maîtrise sont affiliés aux garanties Prévoyance, Frais de Santé et retraite supplémentaire définies par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres d'Entreprises Agricoles du 2 avril 1952.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,88 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,87 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,48 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,25 % sur la tranche A et de 0,71 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,52 % sur la tranche A et de 1,14 % sur les tranches B et C portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,23 % tranche A et 0,66 % tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % pour la tranche A et 0,70 % pour les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.


        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 24 mai 2017.


          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions


          1. Garanties de prévoyance


          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :


          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).


          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          Concernant le risque incapacité temporaire :


          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé


          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :


          – 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          – 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié. Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire


          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.


          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.


          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :


          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).


          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).


          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        • Article 13 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 13 (1)

          En vigueur

          Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022 (2) :

          – les salariés classés TAM 4 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
          – les salariés classés TAM 1, TAM 2 et TAM 3 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

          (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
          (Arrêté du 3 décembre 2024 - art. 1)

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant

          Garantie « TOP Santé Paysage » au 1er janvier 2008

          Les remboursements sont exprimés en % du tarif de responsabilité :


          Remboursements MSA + garantie conventionnelle

          Remboursements de Top santé paysage

          Remboursements totaux (y compris remboursement régime de base)

          Hospitalisation

          Frais de soins et de séjour

          100 % TR

          -

          100 % TR

          Dépassement d'honoraires

          220 % TR

          Frais réels restant à charge (*)

          100 % des frais réels (*)

          Chambre particulière

          40 € par jour, 60 jours, par an par bénéficiaire

          Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

          Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

          Frais d'accompagnement

          20 € par jour, 30 jours par an par bénéficiaire

          20 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

          40 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

          Forfait hospitalier

          100 % des frais réels

          -

          100 % des frais réels

          Maternité

          Frais de soins et de séjour

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

          -

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

          Chambre particulière

          -

          Prime de naissance / adoption

          191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

          191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

          Prime de séjour

          9, 45 € par jour hospitalisé

          9, 45 € par jour hospitalisé

          Psychiatrie

          Frais de soins et de séjour

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

          -

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

          Chambre particulière

          -

          Forfait hospitalier

          100 % des frais réels

          -

          100 % des frais réels

          Frais médicaux

          Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Auxiliaires médicaux, analyses

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Fournitures médicales, pansements

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Pharmacie remboursable

          Vignettes blanches

          100 %

          -

          100 %

          Vignettes bleues

          100 %

          -

          100 %

          Optique

          Soins et honoraires

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Verres, monture, étui, lentilles, prise en charge acceptée

          455 % + crédit de 45, 73 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 244, 27 € par an et par bénéficiaire

          455 % + crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

          Lentilles, prise en charge refusée

          -

          Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

          Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

          Dentaire

          Soins et honoraires

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels

          Prothèse dentaire acceptée

          210 %

          140 %

          350 %

          Prothèse dentaire refusée

          -

          Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

          Orthodontie acceptée

          100 %

          200 %

          300 %

          Orthodontie refusée

          -

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Appareillage

          Prothèse auditive acceptée

          455 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          455 % + crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Prothèse auditive refusée

          -

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          Gros et petit appareillage, autres prothèses

          100 %

          200 %

          300 %

          Cures thermales

          Honoraires de surveillance médicale

          100 %

          Dépassement d'honoraires (*)

          100 % des frais réels

          Frais de traitements thermaux

          100 %

          Prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

          100 % + prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

          Transport

          100 %

          Frais restant à charge

          100 % des frais réels

          (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + santé + Top santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.

          (**) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.


          Tarif de responsabilité (TR) : il correspond au montant sur lequel le régime de base (MSA...) effectue ses remboursements selon des taux pouvant varier de 35 % à 100 %.

          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :

          -soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;

          -soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.

          PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.

          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


          Articles cités par
        • Article 14 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

          Techniciens et agents de maîtrise


          Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale :

          REMBOURSEMENT
          MSA + garantie
          conventionnelle
          REMBOURSEMENT
          de Top Santé Paysage
          REMBOURSEMENT TOTAL
          (y compris remboursementrégime de base)
          Hospitalisation
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
          -Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
          - Chambre particulière 40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          - Frais d'accompagnement 20 € par jour, 30 jours par an et par
          bénéficiaire
          20 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          - Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Maternité
          - Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire et
          par maternité
          - 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire
          et par maternité
          - Prime de naissance / adoption 191, 63 € par enfant
          (287, 52 € à partir du 3e)
          191, 63 € par enfant,
          (287, 52 € à partir du 3e)
          -Prime de séjour 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
          Psychiatrie
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3
          du PMSS par an et par bénéficiaire
          - 100 % BR + un crédit
          égal à 1 / 3 du PMSS par an et
          par bénéficiaire
          -Chambre particulière -
          -Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Frais médicaux
          -Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          Pharmacie remboursable
          - Vignettes blanches 100 % - 100 %
          -Vignettes bleues 100 % - 100 %
          Optique
          - Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Verres, monture et lentilles, prise en charge acceptée 455 % + 455 % +
          crédit de 45, 73 €
          par an et par
          bénéficiaire
          crédit de 244, 27 €
          par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          crédit de 290 €
          par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          -Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          - Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € par an et par bénéficiaire + 50 € par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres unifocaux + 40 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 40 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 110 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
          année si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          + crédit 50 €
          la troisième année
          si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          Dentaire
          -Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
          -Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
          -Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          -Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
          -Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          -Implantologie dentaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire
          Appareillage
          -Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 € par an et
          par bénéficiaire
          455 % + crédit de 396, 37 €
          par an et par bénéficiaire
          -Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          -Gros et petit appareillage, autres prothèses 100 % 200 % 300 %
          Cures thermales
          - Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          - Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
          et par bénéficiaire
          100 % + prime de 191, 63 €
          par an et par bénéficiaire
          Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
          Forfait actes lourds 18 € 18 €
          (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
          BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 % à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.


          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :


          - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;


          - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.


          PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.


          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


          A noter :


          Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...) ;


          Le total des remboursements est limité aux frais réels.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 871-2 (II) du code de la sécurité sociale, relatives à la prise en charge des actions de prévention dans le cadre des contrats dits responsables.
           
          (Arrêté du 21 novembre 2009, art. 1er)

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.


          Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.

          Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 14

          En vigueur

          Les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un plan d'épargne retraite relevant de la branche 26 (régime en points) tel que défini au titre V intitulé « Retraite supplémentaire » de l'accord du 15 juin 2012. Il s'agit d'un dispositif collectif, à cotisations définies, géré par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

          Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1,24 % à la charge de l'employeur et 0,76 % à la charge du salarié.

          Articles cités
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :



          - ancienneté requise : un an

          - franchise : sept jours

          - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt



          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.



          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.



          Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.



          Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre Caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


        • Article 15

          En vigueur

          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :

          - ancienneté requise : un an

          - franchise : sept jours

          - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt

          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.

          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.

          Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.Les appointements versés par l'entreprise au salarié, en application du présent article, seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


          En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de trajet ou de maternité, les indemnités journalières de base et complémentaires seront versées par les assurances sociales agricoles et la CPCEA sans délai de carence.


          En tout état de cause, l'indemnisation versée au titre de l'incapacité temporaire ne doit pas excéder 100 % du salaire net du salarié.


          Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du respect des obligations légales liées à la loi de mensualisation.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les garanties définies à l'article 14 font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la CPCEA.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés occupés en qualité de techniciens et d'agents de maîtrise sont affiliés aux garanties Prévoyance, Frais de Santé et retraite supplémentaire définies par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres d'Entreprises Agricoles du 2 avril 1952.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,88 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,87 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,48 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,25 % sur la tranche A et de 0,71 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,52 % sur la tranche A et de 1,14 % sur les tranches B et C portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,23 % tranche A et 0,66 % tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % pour la tranche A et 0,70 % pour les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.


        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 24 mai 2017.


          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions


          1. Garanties de prévoyance


          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :


          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).


          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          Concernant le risque incapacité temporaire :


          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé


          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :


          – 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          – 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié. Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire


          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.


          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.


          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :


          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).


          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).


          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        • Article 13 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 13 (1)

          En vigueur

          Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022 (2) :

          – les salariés classés TAM 4 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
          – les salariés classés TAM 1, TAM 2 et TAM 3 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

          (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
          (Arrêté du 3 décembre 2024 - art. 1)

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant

          Garantie « TOP Santé Paysage » au 1er janvier 2008

          Les remboursements sont exprimés en % du tarif de responsabilité :


          Remboursements MSA + garantie conventionnelle

          Remboursements de Top santé paysage

          Remboursements totaux (y compris remboursement régime de base)

          Hospitalisation

          Frais de soins et de séjour

          100 % TR

          -

          100 % TR

          Dépassement d'honoraires

          220 % TR

          Frais réels restant à charge (*)

          100 % des frais réels (*)

          Chambre particulière

          40 € par jour, 60 jours, par an par bénéficiaire

          Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

          Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

          Frais d'accompagnement

          20 € par jour, 30 jours par an par bénéficiaire

          20 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

          40 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

          Forfait hospitalier

          100 % des frais réels

          -

          100 % des frais réels

          Maternité

          Frais de soins et de séjour

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

          -

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

          Chambre particulière

          -

          Prime de naissance / adoption

          191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

          191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

          Prime de séjour

          9, 45 € par jour hospitalisé

          9, 45 € par jour hospitalisé

          Psychiatrie

          Frais de soins et de séjour

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

          -

          100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

          Chambre particulière

          -

          Forfait hospitalier

          100 % des frais réels

          -

          100 % des frais réels

          Frais médicaux

          Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Auxiliaires médicaux, analyses

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Fournitures médicales, pansements

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Pharmacie remboursable

          Vignettes blanches

          100 %

          -

          100 %

          Vignettes bleues

          100 %

          -

          100 %

          Optique

          Soins et honoraires

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          Verres, monture, étui, lentilles, prise en charge acceptée

          455 % + crédit de 45, 73 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 244, 27 € par an et par bénéficiaire

          455 % + crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

          Lentilles, prise en charge refusée

          -

          Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

          Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

          Dentaire

          Soins et honoraires

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels

          Prothèse dentaire acceptée

          210 %

          140 %

          350 %

          Prothèse dentaire refusée

          -

          Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

          Orthodontie acceptée

          100 %

          200 %

          300 %

          Orthodontie refusée

          -

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Appareillage

          Prothèse auditive acceptée

          455 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          455 % + crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Prothèse auditive refusée

          -

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          Gros et petit appareillage, autres prothèses

          100 %

          200 %

          300 %

          Cures thermales

          Honoraires de surveillance médicale

          100 %

          Dépassement d'honoraires (*)

          100 % des frais réels

          Frais de traitements thermaux

          100 %

          Prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

          100 % + prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

          Transport

          100 %

          Frais restant à charge

          100 % des frais réels

          (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + santé + Top santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.

          (**) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.


          Tarif de responsabilité (TR) : il correspond au montant sur lequel le régime de base (MSA...) effectue ses remboursements selon des taux pouvant varier de 35 % à 100 %.

          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :

          -soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;

          -soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.

          PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.

          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


          Articles cités par
        • Article 14 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

          Techniciens et agents de maîtrise


          Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale :

          REMBOURSEMENT
          MSA + garantie
          conventionnelle
          REMBOURSEMENT
          de Top Santé Paysage
          REMBOURSEMENT TOTAL
          (y compris remboursementrégime de base)
          Hospitalisation
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
          -Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
          - Chambre particulière 40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          - Frais d'accompagnement 20 € par jour, 30 jours par an et par
          bénéficiaire
          20 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          - Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Maternité
          - Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire et
          par maternité
          - 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire
          et par maternité
          - Prime de naissance / adoption 191, 63 € par enfant
          (287, 52 € à partir du 3e)
          191, 63 € par enfant,
          (287, 52 € à partir du 3e)
          -Prime de séjour 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
          Psychiatrie
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3
          du PMSS par an et par bénéficiaire
          - 100 % BR + un crédit
          égal à 1 / 3 du PMSS par an et
          par bénéficiaire
          -Chambre particulière -
          -Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Frais médicaux
          -Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          Pharmacie remboursable
          - Vignettes blanches 100 % - 100 %
          -Vignettes bleues 100 % - 100 %
          Optique
          - Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Verres, monture et lentilles, prise en charge acceptée 455 % + 455 % +
          crédit de 45, 73 €
          par an et par
          bénéficiaire
          crédit de 244, 27 €
          par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          crédit de 290 €
          par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          -Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          - Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € par an et par bénéficiaire + 50 € par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres unifocaux + 40 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 40 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 110 € par an et par paire limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
          année si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          + crédit 50 €
          la troisième année
          si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          Dentaire
          -Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
          -Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
          -Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          -Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
          -Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          -Implantologie dentaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire
          Appareillage
          -Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 € par an et
          par bénéficiaire
          455 % + crédit de 396, 37 €
          par an et par bénéficiaire
          -Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          -Gros et petit appareillage, autres prothèses 100 % 200 % 300 %
          Cures thermales
          - Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          - Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
          et par bénéficiaire
          100 % + prime de 191, 63 €
          par an et par bénéficiaire
          Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
          Forfait actes lourds 18 € 18 €
          (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
          BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 % à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.


          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :


          - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;


          - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.


          PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.


          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


          A noter :


          Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...) ;


          Le total des remboursements est limité aux frais réels.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 871-2 (II) du code de la sécurité sociale, relatives à la prise en charge des actions de prévention dans le cadre des contrats dits responsables.
           
          (Arrêté du 21 novembre 2009, art. 1er)

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.


          Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.

          Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 14

          En vigueur

          Les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un plan d'épargne retraite relevant de la branche 26 (régime en points) tel que défini au titre V intitulé « Retraite supplémentaire » de l'accord du 15 juin 2012. Il s'agit d'un dispositif collectif, à cotisations définies, géré par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

          Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1,24 % à la charge de l'employeur et 0,76 % à la charge du salarié.

          Articles cités
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :



          - ancienneté requise : un an

          - franchise : sept jours

          - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt



          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.



          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.



          Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.



          Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre Caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


        • Article 15

          En vigueur

          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :

          - ancienneté requise : un an

          - franchise : sept jours

          - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt

          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.

          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.

          Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.Les appointements versés par l'entreprise au salarié, en application du présent article, seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


          En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de trajet ou de maternité, les indemnités journalières de base et complémentaires seront versées par les assurances sociales agricoles et la CPCEA sans délai de carence.


          En tout état de cause, l'indemnisation versée au titre de l'incapacité temporaire ne doit pas excéder 100 % du salaire net du salarié.


          Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du respect des obligations légales liées à la loi de mensualisation.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les garanties définies à l'article 14 font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la CPCEA.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard dans les 8 jours suivant l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.


        Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

      • Article

        En vigueur

        Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard le jour de l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.

        Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

        • Article 1er

          En vigueur

          1-Contrats à durée déterminée

          En cas de contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée conformément aux dispositions de l'article L1242-10 du Code du Travail.

          Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai qui ne peut être inférieur à :

          -24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

          -48 heures entre 8 jours et un mois de présence.

          La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

          2-Contrats à durée indéterminée

          Sauf accord écrit entre les parties, tout engagement est réputé fait à l'essai. En cas de contrat à durée indéterminée, l'engagement définitif est subordonné à une période d'essai fixée à quatre mois.

          Après accord entre les parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. Dans ce cas, l'accord de renouvellement est stipulé par écrit et est signé par les deux parties, au moins 4 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale.

          Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dans un délai qui ne peut être inférieur à :

          -24 heures en deçà de 8 jours de présence

          -48 heures entre 8 jours et un mois de présence

          -2 semaines après un mois de présence

          -1 mois après 3 mois de présence.

          La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

          Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par la salarié, celui-ci doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, en respectant un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par le client, dans les conditions suivantes :


          - l'employeur est dans l'impossibilité de recourir aux compétences internes pour réaliser le travail commandé par le client


          - le travail commandé engendre un accroissement d'activité rendant irréalisable, sans recours à ces salariés, le travail en question dans les conditions fixées au marché.


          Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier déterminé.


          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.


          La fin du chantier peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.


          En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

        • Article 2 (1)

          En vigueur

          a) Définition

          Le contrat dit''de chantier ” représente l'obligation faite à l'employeur, quel que soit son effectif, de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d'entretien.

          Les activités concernées par le contrat de chantier sont celles fixées à l'article 1er''Champ d'application ” professionnel et territorial des clauses communes de la présente convention collective.

          Le salarié doit être affecté au minimum pour les 80 % de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.

          b) Information des salariés de chantier

          Le contrat de travail dit “ de chantier ” est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée.

          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d'une part, la mention “ contrat de travail à durée indéterminée de chantier ” et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.

          c) Rupture du contrat à l'issue du chantier

          L'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé peut-être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.

          Il importe peu à cet égard que la durée de l'engagement soit inférieure à la durée du chantier ou au contraire que la durée estimée du chantier, mentionnée dans le contrat soit dépassée.

          En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

          Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois à condition d'en faire état à l'employeur par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin du contrat.

          d) Rupture du contrat en cas de non-réalisation du chantier

          Dans l'hypothèse où le chantier pour lequel un contrat de chantier a été conclu ne peut pas se réaliser alors que le contrat de travail a reçu un commencement d'exécution, il est expressément convenu que la non-réalisation du chantier s'analyse en une fin de chantier.

          Dans cette situation, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1 % du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée.

          e) Garanties en termes de formation

          Lorsque les possibilités de réemploi n'existent pas et qu'il est mis fin au contrat de travail des salariés à l'issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces derniers pourront bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.

          Pour bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :
          – avoir été salarié pendant au moins 24 mois au cours de 36 derniers mois d'une entreprise à jour de ses cotisations à l'opérateur de compétences (OPCO) ;
          – avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier dont la durée a été supérieure à 8 mois ;
          – exprimer sa demande de bénéficier d'une formation d'une durée comprise entre 120 heures et 160 heures auprès de l'OPCO dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son licenciement.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1223-9 du code du travail.  
          (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

        • Article 3

          En vigueur

        • Article 3.1

          En vigueur

          Les Entreprises du paysage peuvent être confrontées ponctuellement à la nécessité de recruter un cadre pour faire face à la réalisation d'un chantier spécifique pour lequel un savoir-faire particulier est indispensable.

          Aussi, afin de permettre la réalisation par un ou des cadres de certains projets dont la durée est incertaine, il est institué par la présente convention le CDD à objet défini dans les conditions fixées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

        • Article 3.2

          En vigueur

          Ce CDD, dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, est d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

        • Article 3.3

          En vigueur

          Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. .Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

        • Article 3.4

          En vigueur

          Les salariés liés par un contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties en termes d'aide au reclassement, de validation des acquis de l'expérience, de priorité de réembauchage ou d'accès à la formation professionnelle continue.

          Ils bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

          La liste de ces emplois leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

          Les salariés pourront, au cours du délai de prévenance fixé à l'article 3.3 ci-dessous, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.

          A leur demande, les salariés pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de ces garanties.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          C.1

          Exerce des fonctions administratives et de gestion

          Responsabilité : Organise et contrôle la bonne exécution du travail qu'il répartit entre ses collaborateurs et/ou les équipes. Il peut avoir une autorité sur un ou plusieurs salariés.

          Autonomie : Gère en autonomie les missions confiées. Rend compte régulièrement de son activité et de celle de ses collaborateurs

          Technicité : Connaissance théorique et pratique des questions relevant de ses fonctions. Met à jour régulièrement ses connaissances.

          Formation-expérience : Expérience confirmée au niveau des TAM Diplôme d'ingénieur ou autre diplôme de niveau I assortis de 2 années d'expérience.

          C.2

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études.

          Responsabilité : Assure la réalisation d'un ou plusieurs projets en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux. Assure la liaison entre ses supérieurs et les personnes sous ses ordres

          Autonomie : Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés. Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité. Reçoit une délégation de pouvoir propre à son domaine d'activité

          Technicité : Connaissances approfondies d'une ou plusieurs techniques et spécialités utilisées au sein de l'entreprise. Très bonne connaissance des techniques connexes.

          Formation-expérience : Expérience ayant permis l'acquisition des compétences requises.

          C.3

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études avec une expérience confirmée.

          Responsabilité : Assure régulièrement la réalisation d'un ou plusieurs projets complexes ou importants en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux

          Autonomie : Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés. Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité. Reçoit une délégation de pouvoir propre à son domaine d'activité

          Technicité : Connaissances approfondies des techniques du métier et des spécialités utilisées au sein de l'entreprise. Connaissance approfondie des techniques connexes.

          Formation-expérience : Expérience confirmée au niveau C.2

          C.4

          Organise et coordonne les activités des salariés de niveau C.3 et inférieurs, placés sous ses ordres.

          Responsabilité : Assure une mission de direction et de coordination. Elabore et/ou chiffre les études, et assure leur présentation auprès de la clientèle

          Autonomie : Large place laissée à l'initiative dans le cadre de la conception et de la réalisation des projets. Représente l'entreprise dans le cadre de ses domaines d'activités. Reçoit une délégation de pouvoir propre à ses domaines.

          Technicité : Maîtrise de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Conçoit l'organisation technique des projets et propose des solutions dites de « recherche et développement »

          Formation-expérience : Grande expérience

          C.5

          Assure la mise en œuvre des orientations techniques et commerciales de l'entreprise au niveau de son unité.

          Responsabilité : Peut assurer la responsabilité de la direction administrative et financière et/ou des ressources humaines. Rend compte régulièrement des résultats obtenus au chef d'entreprise.

          Autonomie : Reçoit une délégation permanente pour l'ensemble des responsabilités techniques, sociales et réglementaires.

          Technicité : Réelle connaissance du secteur professionnel et des métiers de l'entreprise. Connaissance de la gestion administrative et de la gestion du personnel.

          Formation-expérience : Personne confirmée.

          D

          Assure la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale, avec ou sans mandat social concomitant.

          CRITERES

          C 1

          C 2

          C3

          C 4

          C 5

          D

          Contenu de l'activité

          Exerce des fonctions administratives et de gestion

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études avec une expérience confirmée

          Organise et coor-donne l'activité des salariés de niveau C.3 et inférieurs, placés sous ses ordres

          Assure la mise en œuvre des orientations techni-ques et commerciales de l'entreprise, au niveau de son unité




          Responsabilité dans l'organisation du travail

          Organise et contrôle la bonne exécution du travail qu'il répartit entre ses collaborateurs et/ ou ses équipes

          Assure la réalisation d'un ou plusieurs projets en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs, et commerciaux

          Assure la réalisation d'un ou plusieurs projets complexes ou importants, en tenant compte d'éléments techniques, écono-miques, administra-tifs, et commerciaux

          Assure une mission de direction et de coordination

          Peut assurer la responsabilité de la direction administrative et financière et / ou ressources humaines

          Assure la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale, avec ou sans mandat social concomitant

          Il peut avoir une autorité sur un ou plusieurs salariés

          Assure la liaison entre ses supérieurs et les personnes sous ses ordres




          Elabore et/ou chiffre les études et assure leur présentation auprès de la clientèle

          Rend compte régulièrement des résultats obtenus au chef d'entreprise




          Autonomie, initiative

          Gère en autonomie les missions confiées

          Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés

          Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés

          Large place laissée à l'initiative dans le cadre de la conception et de la réalisation des projets

          Reçoit une délégation permanente pour l'ensemble des responsabilités techniques, sociales et réglementaires







          Rend compte régulièrement de sont activité et de celle de ses collaborateurs

          Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité

          Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité

          Représente l'entreprise dans le cadre de ses domaines d'activité













          Reçoit une délégation de pouvoirs propre à son domaine d'activité

          Reçoit une délégation de pouvoirs propre à son domaine d'activité

          Reçoit une délégation de pouvoirs propre à ses domaines







          Technicité

          Connaissance théorique et pratique des questions relevant de ses fonctions

          Connaissances approfondies d'une ou plusieurs techniques et spécialités utilisées au sein de l'entreprise

          Connaissances approfondies des techniques du métier et des spécialités utilisées au sein de l'entreprise

          Maîtrise de l'ensemble des métiers de l'entreprise

          Réelle connaissance du secteur professionnel et des métiers de l'entreprise




          Mise à jour régulière de ses connaissances

          Très bonne connais-sance des techniques connexes

          Connaissance approfondie des techniques connexes

          Conçoit l'organisation technique des projets et propose des solutions dites de "recherche et développement"

          Connaissances de la gestion administrative et de la gestion du personnel




          Compétences par expérience ou par formation

          Expérience confirmée au niveau des TAM. Diplôme d'ingénieur ou autre diplôme de niveau I assortis de deux années d'expérience

          Expérience ayant permis l'acquisition des compétences requises

          Expérience confirmée au niveau C2

          Grande expérience

          Personne confirmée





          Articles cités par
        • Article 4

          En vigueur

          Critères de la classification

          C

          Contenu
          de l'activité

          Exerce des fonctions administratives et/ ou techniques et/ ou commerciales en subordination de la classification C1 ou C2.

          Responsabilité
          dans l'organisation
          du travail

          Suit l'organisation fixée et contrôle par délégation (écrite) la coordination d'équipes internes et/ ou externes ainsi que les moyens en fonction des objectifs fixés.

          Autonomie,
          initiative

          Assure les missions, en autonomie, après avoir reçu la validation des actions qu'il propose de mener afin d'atteindre les objectifs fixés. Rend compte régulièrement de son activité et de celles de ses collaborateurs en cas de délégation écrite d'autorité.

          Technicité

          Connaissance théorique des techniques spécifiques du secteur du paysage et connexes et/ ou expertise dans les domaines liés aux fonctions exercées, qu'elles soient administratives, techniques ou commerciales..

          Formation,
          expérience

          Expérience confirmée au niveau du TAM 4 ou au niveau d'entrée d'un titulaire d'un diplôme de niveau I ou d'un diplôme d'ingénieur.

          C.1

          Exerce des fonctions administratives et de gestion

          Responsabilité : Organise et contrôle la bonne exécution du travail qu'il répartit entre ses collaborateurs et/ou les équipes. Il peut avoir une autorité sur un ou plusieurs salariés.

          Autonomie : Gère en autonomie les missions confiées. Rend compte régulièrement de son activité et de celle de ses collaborateurs

          Technicité : Connaissance théorique et pratique des questions relevant de ses fonctions. Met à jour régulièrement ses connaissances.

          Formation-expérience : Expérience confirmée au niveau des TAM Diplôme d'ingénieur ou autre diplôme de niveau I assortis de 2 années d'expérience.

          C.2

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études.

          Responsabilité : Assure la réalisation d'un ou plusieurs projets en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux. Assure la liaison entre ses supérieurs et les personnes sous ses ordres

          Autonomie : Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés. Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité. Reçoit une délégation de pouvoir propre à son domaine d'activité

          Technicité : Connaissances approfondies d'une ou plusieurs techniques et spécialités utilisées au sein de l'entreprise. Très bonne connaissance des techniques connexes.

          Formation-expérience : Expérience ayant permis l'acquisition des compétences requises.

          C.3

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études avec une expérience confirmée.

          Responsabilité : Assure régulièrement la réalisation d'un ou plusieurs projets complexes ou importants en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs et commerciaux

          Autonomie : Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés. Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité. Reçoit une délégation de pouvoir propre à son domaine d'activité

          Technicité : Connaissances approfondies des techniques du métier et des spécialités utilisées au sein de l'entreprise. Connaissance approfondie des techniques connexes.

          Formation-expérience : Expérience confirmée au niveau C.2

          C.4

          Organise et coordonne les activités des salariés de niveau C.3 et inférieurs, placés sous ses ordres.

          Responsabilité : Assure une mission de direction et de coordination. Elabore et/ou chiffre les études, et assure leur présentation auprès de la clientèle

          Autonomie : Large place laissée à l'initiative dans le cadre de la conception et de la réalisation des projets. Représente l'entreprise dans le cadre de ses domaines d'activités. Reçoit une délégation de pouvoir propre à ses domaines.

          Technicité : Maîtrise de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Conçoit l'organisation technique des projets et propose des solutions dites de « recherche et développement »

          Formation-expérience : Grande expérience

          C.5

          Assure la mise en œuvre des orientations techniques et commerciales de l'entreprise au niveau de son unité.

          Responsabilité : Peut assurer la responsabilité de la direction administrative et financière et/ou des ressources humaines. Rend compte régulièrement des résultats obtenus au chef d'entreprise.

          Autonomie : Reçoit une délégation permanente pour l'ensemble des responsabilités techniques, sociales et réglementaires.

          Technicité : Réelle connaissance du secteur professionnel et des métiers de l'entreprise. Connaissance de la gestion administrative et de la gestion du personnel.

          Formation-expérience : Personne confirmée.

          D

          Assure la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale, avec ou sans mandat social concomitant.

          CRITERES

          C 1

          C 2

          C3

          C 4

          C 5

          D

          Contenu de l'activité

          Exerce des fonctions administratives et de gestion

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études

          Exerce une fonction technique, administrative, commerciale et/ou d'études avec une expérience confirmée

          Organise et coor-donne l'activité des salariés de niveau C.3 et inférieurs, placés sous ses ordres

          Assure la mise en œuvre des orientations techni-ques et commerciales de l'entreprise, au niveau de son unité

          Responsabilité dans l'organisation du travail

          Organise et contrôle la bonne exécution du travail qu'il répartit entre ses collaborateurs et/ ou ses équipes

          Assure la réalisation d'un ou plusieurs projets en tenant compte d'éléments techniques, économiques, administratifs, et commerciaux

          Assure la réalisation d'un ou plusieurs projets complexes ou importants, en tenant compte d'éléments techniques, écono-miques, administra-tifs, et commerciaux

          Assure une mission de direction et de coordination

          Peut assurer la responsabilité de la direction administrative et financière et / ou ressources humaines

          Assure la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale, avec ou sans mandat social concomitant

          Il peut avoir une autorité sur un ou plusieurs salariés

          Assure la liaison entre ses supérieurs et les personnes sous ses ordres

          Elabore et/ou chiffre les études et assure leur présentation auprès de la clientèle

          Rend compte régulièrement des résultats obtenus au chef d'entreprise

          Autonomie, initiative

          Gère en autonomie les missions confiées

          Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés

          Autonomie totale dans le cadre des projets confiés en fonction d'objectifs fixés

          Large place laissée à l'initiative dans le cadre de la conception et de la réalisation des projets

          Reçoit une délégation permanente pour l'ensemble des responsabilités techniques, sociales et réglementaires

          Rend compte régulièrement de sont activité et de celle de ses collaborateurs

          Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité

          Représente l'entreprise dans le cadre de son domaine d'activité

          Représente l'entreprise dans le cadre de ses domaines d'activité

          Reçoit une délégation de pouvoirs propre à son domaine d'activité

          Reçoit une délégation de pouvoirs propre à son domaine d'activité

          Reçoit une délégation de pouvoirs propre à ses domaines

          Technicité

          Connaissance théorique et pratique des questions relevant de ses fonctions

          Connaissances approfondies d'une ou plusieurs techniques et spécialités utilisées au sein de l'entreprise

          Connaissances approfondies des techniques du métier et des spécialités utilisées au sein de l'entreprise

          Maîtrise de l'ensemble des métiers de l'entreprise

          Réelle connaissance du secteur professionnel et des métiers de l'entreprise

          Mise à jour régulière de ses connaissances

          Très bonne connais-sance des techniques connexes

          Connaissance approfondie des techniques connexes

          Conçoit l'organisation technique des projets et propose des solutions dites de "recherche et développement"

          Connaissances de la gestion administrative et de la gestion du personnel

          Compétences par expérience ou par formation

          Expérience confirmée au niveau des TAM. Diplôme d'ingénieur ou autre diplôme de niveau I assortis de deux années d'expérience

          Expérience ayant permis l'acquisition des compétences requises

          Expérience confirmée au niveau C2

          Grande expérience

          Personne confirmée

          Articles cités par
        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé

          (Voir textes salaires)

          Le salaire annuel brut correspond au forfait annuel sur la base du maximum d'heures applicables 1 940 heures, en application des dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail.


          Pour les collaborateurs sous convention de forfait en jours, ce salaire annuel brut minimum pour 218 jours de travail par an a un caractère forfaitaire.


          Ce forfait correspond aux conditions réelles de travail du cadre et englobe notamment les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 1 940 heures de travail par an et conformément aux dispositions de l'article 11.3 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail.


          Cette durée vise les périodes de travail réellement effectuées, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles n'étant pas considérées comme des périodes de travail effectué.

        • Article 6 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981, concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail les salariés relevant des positions C1 à C4.


          La convention de forfait sur une base annuelle de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié.


          Les cadres relevant des positions C5 et D sont considérés comme des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-47 du code du travail.  
          (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981, concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail les salariés relevant des positions C1 à C4.

          La convention de forfait sur une base annuelle de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié.

          Les cadres relevant des positions C5 et D sont considérés comme des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

          Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au service, à l'atelier ou à l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.


          Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus des salariés cadres de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de leur contrat de travail.


          D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.


          Afin d'assurer des garanties suffisantes pour les salariés soumis au forfait en jours, il doit être mis en place un dispositif mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.


          Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.


          Au minimum chaque année, un entretien annuel doit être organisé entre le salarié soumis au forfait jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés.


          En complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur sa charge de travail et notamment en cas de surcharge. Cet entretien aura pour but de déterminer les causes de cette surcharge et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.


          Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.


          Les cadres relevant des positions C5 et D sont considérés comme des cadres dirigeants au sens de l'
          article L. 3111-2 du code du travail.


          Ces cadres dirigeants bénéficient d'un forfait sans référence horaire.


          Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans les quatre salaires les plus élevés de l'entreprise ou l'établissement.


          Pourront aussi être concernés les cadres à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci est de petite taille, et qui sont amenés à assumer de ce fait des responsabilités équivalentes à celles du chef d'entreprise en l'absence de ce dernier.

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981, concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail les salariés relevant des positions C à C4.

          La convention de forfait sur une base annuelle de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié.

          Les cadres relevant des positions C5 et D sont considérés comme des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

          Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au service, à l'atelier ou à l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

          Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus des salariés cadres de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de leur contrat de travail.

          D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.

          Afin d'assurer des garanties suffisantes pour les salariés soumis au forfait en jours, il doit être mis en place un dispositif mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.

          Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

          Au minimum chaque année, un entretien annuel doit être organisé entre le salarié soumis au forfait jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés.

          En complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur sa charge de travail et notamment en cas de surcharge. Cet entretien aura pour but de déterminer les causes de cette surcharge et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.

          Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

          Les cadres relevant des positions C5 et D sont considérés comme des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.

          Ces cadres dirigeants bénéficient d'un forfait sans référence horaire.

          Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans les quatre salaires les plus élevés de l'entreprise ou l'établissement.

          Pourront aussi être concernés les cadres à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci est de petite taille, et qui sont amenés à assumer de ce fait des responsabilités équivalentes à celles du chef d'entreprise en l'absence de ce dernier.

        • Article 6

          En vigueur

          Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981, concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail les salariés relevant des positions C à C4.

          La convention de forfait sur une base annuelle de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié.

          Les cadres relevant des positions C5 et D sont considérés comme des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

          Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au service, à l'atelier ou à l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

          Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus des salariés cadres de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de leur contrat de travail.

          D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.

          Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés et des congés payés.


          En tout état de cause, la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, la protection de la sécurité et la santé de celui-ci.


          Pour y parvenir, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et de mettre en place des modalités appropriées de la charge de travail.


          Ainsi d'une part, il doit être mis en place un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.


          Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.


          Etabli mensuellement selon les modalités convenues entre l'entreprise et le salarié concerné, ce document rappellera en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.


          D'autre part, au minimum chaque année, un entretien doit être organisé entre le salarié soumis au forfait en jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer notamment l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci au nombre de jours travaillés.


          Un point sera alors fait notamment sur la charge de travail du salarié, de l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation constatée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier.


          Enfin, en complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande écrite du salarié concerné pour faire un point sur sa charge de travail, et notamment en cas de surcharge.


          Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

        • Article 7

          En vigueur

          Les frais de déplacements professionnels et de représentation, à l'exception notamment des trajets domicile lieu de travail aller et retour, sont indemnisés soit aux frais réels sur présentation de justificatifs, soit de manière forfaitaire selon un barème fixé par écrit, et en tout état de cause dans la limite d'exonération fixée par les organismes de protection sociale compétents.

          Notamment, si de par leurs fonctions et la situation du chantier ou de la clientèle visitée, les cadres ne peuvent regagner ni l'entreprise, ni leur domicile pour le déjeuner, les frais de repas sont remboursés sur justificatifs dans la limite d'exonération fixée par les organismes de protection sociale compétents.

        • Article 8

          En vigueur

          En cas de changement de lieu d'emploi impliquant un déménagement accepté par le cadre ou compatible avec une éventuelle clause de mobilité, les frais directement occasionnés pour l'intéressé et sa famille proche sont à la charge de l'entreprise et remboursés sur production de la facture acquittée.

          L'estimation de ces frais est soumise à l'entreprise préalablement à leur engagement.

          Les frais de changement de résidence ou de retour à la résidence initiale comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par le salarié à son logeur, dans la limite des dispositions légales, dans le cas où ce changement n'était pas connu du cadre en temps utile compte tenu de la durée du dédit.

          Tout cadre qui, après un changement de résidence imposé par l'entreprise, est licencié, bénéficie du remboursement des frais directement occasionnés par son éventuel retour, sauf licenciement pour motif disciplinaire.

          Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives et n'est dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.

          Si, dans la même hypothèse, le cadre licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il est remboursé des frais définis ci-dessus, dans la limite de ceux qu'aurait occasionnés son retour au point de départ.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité Sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale) et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.


          Cette indemnité est fixée à 2 / 10èmes de mois de salaire par année d'ancienneté, plus 2 / 15èmes au-delà de 10 ans.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.


          Les périodes de suspension assimilées à du travail effectif par la loi entrent en compte dans la durée d'ancienneté précitée.


          Cette indemnité est fixée à 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire brut par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


          Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          Article 9.1


          Indemnité de rupture conventionnelle


          L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 ci-dessus.

        • Article 9

          En vigueur

          Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

          Cette indemnité est fixée :
          – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; auquel s'ajoute
          – 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

          L'indemnité de licenciement prévue ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          Article 9.1

          Indemnité de rupture conventionnelle

          L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 ci-dessus.

        • Article 10

          En vigueur

          En cas de démission ou de licenciement, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis réciproque est dû, dont la durée varie en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise :

          - Un mois si l'ancienneté est inférieure à un an,

          - Deux mois si l'ancienneté est comprise entre un et deux ans,

          - Trois mois si l'ancienneté est supérieure à deux ans.

          En cas de licenciement, le salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois peut, pendant la période de préavis, bénéficier de trois jours de congé afin de s'absenter pour rechercher un emploi.

          Ces jours sont rémunérés comme temps de travail et fixés d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours.

          Les jours non pris ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :


          - un dixième de mois par année d'ancienneté si le salarié compte entre 2 et moins de 5 ans d'ancienneté

          - un mois de salaire si le salarié compte entre plus de 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

          - un dixième de mois de salaire plus 1/15ème au-delà de 10 ans d'ancienneté


          Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égal à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.


          Le salarié est tenu, en outre, de respecter un délai de préavis


          - de 2 mois si le salarié justifie d'une ancienneté inférieure à 2 ans

          de 6 mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

        • Article 11

          En vigueur

          Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :
          – 1/10 de mois par année d'ancienneté si le salarié compte entre 2 et moins de 5 ans d'ancienneté ;
          – 1 mois de salaire si le salarié compte entre plus de 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté ;
          – 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté, plus 1/15 au-delà de 10 ans d'ancienneté.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :


          - Soit l'indemnité légale de licenciement,


          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.


          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 12

          En vigueur

          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.

          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :


          - Soit l'indemnité légale de licenciement,


          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.


          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 12

          En vigueur

          Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

          - Soit l'indemnité légale de licenciement,

          - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.

          La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés occupés en qualité de cadres sont affiliés aux garanties Prévoyance, Frais de Santé et retraite supplémentaire définies par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres d'Entreprises Agricoles du 2 avril 1952.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,88 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,87 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,48 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,25 % sur la tranche A et de 0,71 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,52 % sur la tranche A et de 1,14 % sur les tranches B et C portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,23 % tranche A et 0,66 % tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % pour la tranche A et 0,70 % pour les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.


        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 24 mai 2017.


          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions


          1. Garanties de prévoyance


          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :


          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).


          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          Concernant le risque incapacité temporaire :


          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé


          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :


          – 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          – 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié. Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire


          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.


          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.


          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :


          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).


          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).


          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        • Article 13 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 13 (1)

          En vigueur

          Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022, les salariés classés C, C 1, C 2, C 3, C 4, C 5 et D dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.
          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 euros par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant

          Garantie « TOP Santé Paysage » au 1er janvier 2008

          Les remboursements sont exprimés en % du tarif de responsabilité :



          Remboursements

          Remboursements de

          Remboursements totaux

          MSA + garantie conventionnelle

          Top Santé paysage

          (y compris remboursements régime de base)

          Hospitalisation :

          Frais de soins et de séjour


          Dépassement d'honoraires


          Chambre particulière



          Frais d'accompagnement



          Forfait hospitalier

          100 % TR

          220 % TR

          40 € / j 60j / an par

          bénéficiaire

          20 € / j 30j / an par

          bénéficiaire

          100 % des frais réels

          -

          Frais réels restant à charge (*)

          Frais réels limité à 60j / an

          par bénéficiaire

          20 € / j 60j / an par

          bénéficiaire

          -

          100 % TR

          100 % des frais réels (*)

          Frais réels limité à 60j / an

          par bénéficiaire

          40 € / j 60j / an par

          bénéficiaire

          100 % des frais réels

          Maternité :


          Frais de soins et de séjour

          Chambre particulière




          Prime de naissance / adoption


          Prime de séjour

          100 % TR + un

          crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an

          par bénéficiaire et par maternité

          -

          -

          191, 63 € par enfant

          (287, 52 € à partir du 3 ème)

          9, 45 € par jour hospitalisé

          100 % TR + un

          crédit égal à 1 / 3 du PMSS par an, par bénéficiaire

          et par maternité

          191, 63 € par enfant,

          (287, 52 € à partir du 3 ème)

          9, 45 € par jour hospitalisé

          Psychiatrie :

          Frais de soins et de séjour

          chambre particulière




          l Forfait hospitalier

          100 % TR + un

          crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an et par bénéficiaire

          100 % des frais réels

          -

          -

          -

          100 % TR + un crédit

          égal à 1 / 3 du PMSS / an et par bénéficiaire

          100 % des frais réels

          I.-Frais médicaux :


          Consultation d'un médecin ou

          d'un spécialiste, radiographie


          Auxiliaire médical, analyses


          Fourniture médicale, pansements

          100 %

          100 %

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          Dépassements d'honoraires (*)


          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          100 % des frais réels (*)

          100 % des frais réels (*)

          Pharmacie remboursable :

          Vignettes blanches

          Vignettes bleues

          100 %

          100 %

          -

          -

          100 %

          100 %

          Optique :

          Soins et honoraires

          Verres, monture, étui, lentilles

          prise en charge acceptée



          Lentilles

          prise en charge refusée

          100 %

          455 % +

          crédit de 45, 73 €

          par an et par bénéficiaire

          -

          Dépassements d'honoraires (*)

          Crédit de 244, 27 € par an

          et par bénéficiaire (**)

          Crédit de 290, 00 € par an et par bénéficiaire (**)

          100 % des frais réels (*)

          455 % +

          crédit de 290, 00 € par an

          et par bénéficiaire (**)

          Crédit de 290, 00 € par an et par bénéficiaire (**)

          Dentaire :

          Soins et honoraires

          Prothèse dentaire acceptée Prothèse dentaire refusée

          Orthodontie acceptée

          Orthodontie refusée


          100 %

          210 %

          100 %

          -

          Dépassements d'honoraires (*)

          140 %

          Crédit de 213, 43 € par an

          et par bénéficiaire

          200 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          100 % des frais réels (*)

          350 %

          Crédit de 213, 43 € par an

          et par bénéficiaire

          300 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Appareillage :

          Prothèse auditive acceptée


          Prothèse auditive refusée


          Gros et petit appareillage, autres prothèses

          455 %

          100 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          200 %

          455 % + crédit de 396, 37 €

          par an et par bénéficiaire

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          300 %

          Cures thermales :

          Honoraires de surveillance médicale

          Frais de traitements thermaux

          100 %

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          Prime de 191, 63 € par an

          et par bénéficiaire

          100 % des frais réels (*)

          100 % + prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

          Transport :

          100 %

          Frais restant à charge

          100 % des frais réels


          (*) si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention

          (**) pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.

          Tarif de responsabilité : il correspond au montant sur lequel le régime de base (MSA...) effectue ses remboursements selon des taux pouvant varier de 35 % à 100 %.

          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :

          l soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné,

          l soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.

          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.

          PMSS : Abréviation de la mention de Plafond Mensuel de Sécurité Sociale. Il est de 2773 € pour l'année 2008.

          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.

          A noter :

          l Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des Assurances Sociales (Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale...).

          l Le total des remboursements est limité aux frais réels.

          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          Articles cités par
        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.
          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 euros par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

          Cadres


          Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale :

          REMBOURSEMENT
          MSA + garantie
          conventionnelle
          REMBOURSEMENT
          de Top Santé Paysage
          REMBOURSEMENT TOTAL
          (y compris remboursement régime de base)
          Hospitalisation
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
          -Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
          - Chambre particulière 40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          - Frais d'accompagnement 20 € par jour, 30 jours par an et par
          bénéficiaire
          20 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          - Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Maternité
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égalà 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire et
          par maternité
          - 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire
          et par maternité
          - Prime de naissance / adoption 191, 63 € par enfant
          (287, 52 € à partir du 3e)
          191, 63 € par enfant,
          (287, 52 € à partir du 3e)
          -Prime de séjour 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
          Psychiatrie
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3
          du PMSS par an et par bénéficiaire
          - 100 % BR + un crédit
          égal à 1 / 3 du PMSS par an et
          par bénéficiaire
          -Chambre particulière -
          -Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Frais médicaux
          -Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          Pharmacie remboursable
          - Vignettes blanches 100 % - 100 %
          -Vignettes bleues 100 % - 100 %
          Optique
          - Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Verres, monture et lentilles 455 % + 455 % +
          Prise en charge acceptée crédit de 45, 73 €
          par an et par
          bénéficiaire
          crédit de 244, 27 €
          par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          crédit de 290 € par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          -Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          - Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € par an et par bénéficiaire + 50 € par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres unifocaux + 40 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 40 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 110 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
          année si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          + crédit 50 € la troisième
          année si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          Dentaire
          -Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
          -Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
          -Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          -Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
          - Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          -Implantologie dentaire Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Appareillage
          -Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 € par an et
          par bénéficiaire
          455 % + crédit de 396, 37 €
          par an et par bénéficiaire
          -Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          -Gros et petit appareillage,
          autres prothèses
          100 % 200 % 300 %
          Cures thermales
          - Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          - Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
          et par bénéficiaire
          100 % + prime de 191, 63 €
          par an et par bénéficiaire
          Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
          Forfait actes lourds 18 € 18 €
          (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
          BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.


          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :


          - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;


          - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.


          PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.


          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


          A noter :


          Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...).


          Le total des remboursements est limité aux frais réels.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cadres sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.


          Le taux de cotisation est de 3 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1, 86 % à la charge de l'employeur, 1, 14 % à la charge du salarié.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cadres sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.

          Le taux de cotisation est de 3 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1, 86 % à la charge de l'employeur, 1, 14 % à la charge du salarié.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 14

          En vigueur

          Les cadres bénéficient d'un plan d'épargne retraite relevant de la branche 26 (régime en points) tel que défini au titre V intitulé « Retraite supplémentaire ». Il s'agit d'un dispositif collectif, à cotisations définies, géré par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

          Le taux de cotisation est de 3 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1,86 % à la charge de l'employeur et 1,14 % à la charge du salarié.

          Articles cités
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visites, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :



          - ancienneté requise : 6 mois

          - franchise : nulle

          - durée d'indemnisation : 20 jours par arrêt



          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 40 jours compte tenu de l'ancienneté du cadre au début de sa maladie.



          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.



          Les appointements versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.



          Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA, et de toute autre Caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


        • Article 15

          En vigueur

          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visites, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :

          - ancienneté requise : 6 mois

          - franchise : nulle

          - durée d'indemnisation : 20 jours par arrêt

          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 40 jours compte tenu de l'ancienneté du cadre au début de sa maladie.

          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.

          Les appointements versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.Les appointements versés par l'entreprise au salarié, en application du présent article, seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


          En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de trajet ou de maternité, les indemnités journalières de base et complémentaires seront versées par les assurances sociales agricoles et la CPCEA sans délai de carence.


          En tout état de cause, l'indemnisation versée au titre de l'incapacité temporaire ne doit pas excéder 100 % du salaire net du salarié.


          Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du respect des obligations légales liées à la loi de mensualisation.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé



          Les garanties définies à l'article 14 font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la CPCEA

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés occupés en qualité de cadres sont affiliés aux garanties Prévoyance, Frais de Santé et retraite supplémentaire définies par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres d'Entreprises Agricoles du 2 avril 1952.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,88 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,87 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,48 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,25 % sur la tranche A et de 0,71 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,52 % sur la tranche A et de 1,14 % sur les tranches B et C portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,23 % tranche A et 0,66 % tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

          - 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

          - 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Concernant le risque incapacité temporaire :

          - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.

          La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;

          - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % pour la tranche A et 0,70 % pour les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

          - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

          - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

          - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

          - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

          - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.


        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 24 mai 2017.


          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


          Taux de cotisations et répartitions


          1. Garanties de prévoyance


          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :


          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).


          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          Concernant le risque incapacité temporaire :


          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.


          2. Garantie frais de santé


          La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :


          – 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


          – 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié. Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


          3. Garantie de retraite complémentaire


          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.


          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.


          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :


          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).


          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).


          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        • Article 13 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 13 (1)

          En vigueur

          Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022, les salariés classés C, C 1, C 2, C 3, C 4, C 5 et D dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

          En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

          Taux de cotisations et répartitions

          1. Garanties de prévoyance

          En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
          – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
          – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

          Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

          Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

          Concernant le risque incapacité temporaire :
          – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
          – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

          2. Garantie frais de santé

          La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
          • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

          Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

          3. Garantie de retraite complémentaire

          Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

          Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

          À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
          – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
          – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

          Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

          Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
          (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.
          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 euros par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant

          Garantie « TOP Santé Paysage » au 1er janvier 2008

          Les remboursements sont exprimés en % du tarif de responsabilité :



          Remboursements

          Remboursements de

          Remboursements totaux

          MSA + garantie conventionnelle

          Top Santé paysage

          (y compris remboursements régime de base)

          Hospitalisation :

          Frais de soins et de séjour


          Dépassement d'honoraires


          Chambre particulière



          Frais d'accompagnement



          Forfait hospitalier

          100 % TR

          220 % TR

          40 € / j 60j / an par

          bénéficiaire

          20 € / j 30j / an par

          bénéficiaire

          100 % des frais réels

          -

          Frais réels restant à charge (*)

          Frais réels limité à 60j / an

          par bénéficiaire

          20 € / j 60j / an par

          bénéficiaire

          -

          100 % TR

          100 % des frais réels (*)

          Frais réels limité à 60j / an

          par bénéficiaire

          40 € / j 60j / an par

          bénéficiaire

          100 % des frais réels

          Maternité :


          Frais de soins et de séjour

          Chambre particulière




          Prime de naissance / adoption


          Prime de séjour

          100 % TR + un

          crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an

          par bénéficiaire et par maternité

          -

          -

          191, 63 € par enfant

          (287, 52 € à partir du 3 ème)

          9, 45 € par jour hospitalisé

          100 % TR + un

          crédit égal à 1 / 3 du PMSS par an, par bénéficiaire

          et par maternité

          191, 63 € par enfant,

          (287, 52 € à partir du 3 ème)

          9, 45 € par jour hospitalisé

          Psychiatrie :

          Frais de soins et de séjour

          chambre particulière




          l Forfait hospitalier

          100 % TR + un

          crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an et par bénéficiaire

          100 % des frais réels

          -

          -

          -

          100 % TR + un crédit

          égal à 1 / 3 du PMSS / an et par bénéficiaire

          100 % des frais réels

          I.-Frais médicaux :


          Consultation d'un médecin ou

          d'un spécialiste, radiographie


          Auxiliaire médical, analyses


          Fourniture médicale, pansements

          100 %

          100 %

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          Dépassements d'honoraires (*)


          Dépassements d'honoraires (*)

          100 % des frais réels (*)

          100 % des frais réels (*)

          100 % des frais réels (*)

          Pharmacie remboursable :

          Vignettes blanches

          Vignettes bleues

          100 %

          100 %

          -

          -

          100 %

          100 %

          Optique :

          Soins et honoraires

          Verres, monture, étui, lentilles

          prise en charge acceptée



          Lentilles

          prise en charge refusée

          100 %

          455 % +

          crédit de 45, 73 €

          par an et par bénéficiaire

          -

          Dépassements d'honoraires (*)

          Crédit de 244, 27 € par an

          et par bénéficiaire (**)

          Crédit de 290, 00 € par an et par bénéficiaire (**)

          100 % des frais réels (*)

          455 % +

          crédit de 290, 00 € par an

          et par bénéficiaire (**)

          Crédit de 290, 00 € par an et par bénéficiaire (**)

          Dentaire :

          Soins et honoraires

          Prothèse dentaire acceptée Prothèse dentaire refusée

          Orthodontie acceptée

          Orthodontie refusée


          100 %

          210 %

          100 %

          -

          Dépassements d'honoraires (*)

          140 %

          Crédit de 213, 43 € par an

          et par bénéficiaire

          200 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          100 % des frais réels (*)

          350 %

          Crédit de 213, 43 € par an

          et par bénéficiaire

          300 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Appareillage :

          Prothèse auditive acceptée


          Prothèse auditive refusée


          Gros et petit appareillage, autres prothèses

          455 %

          100 %

          Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          200 %

          455 % + crédit de 396, 37 €

          par an et par bénéficiaire

          Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

          300 %

          Cures thermales :

          Honoraires de surveillance médicale

          Frais de traitements thermaux

          100 %

          100 %

          Dépassements d'honoraires (*)

          Prime de 191, 63 € par an

          et par bénéficiaire

          100 % des frais réels (*)

          100 % + prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

          Transport :

          100 %

          Frais restant à charge

          100 % des frais réels


          (*) si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention

          (**) pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.

          Tarif de responsabilité : il correspond au montant sur lequel le régime de base (MSA...) effectue ses remboursements selon des taux pouvant varier de 35 % à 100 %.

          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :

          l soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné,

          l soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.

          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.

          PMSS : Abréviation de la mention de Plafond Mensuel de Sécurité Sociale. Il est de 2773 € pour l'année 2008.

          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.

          A noter :

          l Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des Assurances Sociales (Mutualité Sociale Agricole, Sécurité Sociale...).

          l Le total des remboursements est limité aux frais réels.

          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

          Articles cités par
        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

          Bénéficient également de cette garantie :

          a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

          b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

          c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

          d) Leurs enfants à charge.

          Par enfant, il faut entendre :

          -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

          -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

          -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

          -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

          Sont considérés comme « à charge » :

          -les enfants âgés de moins de 20 ans,

          -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

          -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.
          La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

          · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

          · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

          La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 euros par mois.

          Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

          70 % à la charge du salarié.

          Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

          Cadres


          Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale :

          REMBOURSEMENT
          MSA + garantie
          conventionnelle
          REMBOURSEMENT
          de Top Santé Paysage
          REMBOURSEMENT TOTAL
          (y compris remboursement régime de base)
          Hospitalisation
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
          -Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
          - Chambre particulière 40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          Frais réels limités à 60 jours par an
          et par bénéficiaire
          - Frais d'accompagnement 20 € par jour, 30 jours par an et par
          bénéficiaire
          20 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          40 € par jour, 60 jours par an et par
          bénéficiaire
          - Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Maternité
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égalà 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire et
          par maternité
          - 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3 du PMSS
          par bénéficiaire
          et par maternité
          - Prime de naissance / adoption 191, 63 € par enfant
          (287, 52 € à partir du 3e)
          191, 63 € par enfant,
          (287, 52 € à partir du 3e)
          -Prime de séjour 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
          Psychiatrie
          -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
          crédit égal à 1 / 3
          du PMSS par an et par bénéficiaire
          - 100 % BR + un crédit
          égal à 1 / 3 du PMSS par an et
          par bénéficiaire
          -Chambre particulière -
          -Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
          Frais médicaux
          -Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          Pharmacie remboursable
          - Vignettes blanches 100 % - 100 %
          -Vignettes bleues 100 % - 100 %
          Optique
          - Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          -Verres, monture et lentilles 455 % + 455 % +
          Prise en charge acceptée crédit de 45, 73 €
          par an et par
          bénéficiaire
          crédit de 244, 27 €
          par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          crédit de 290 € par an, limité à
          1 paire par bénéficiaire
          -Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 290 € par an
          et par bénéficiaire
          - Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € par an et par bénéficiaire + 50 € par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres unifocaux + 40 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 40 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          + 110 € par an et par paire, limité à
          1 paire par an et par bénéficiaire
          - Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
          année si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          + crédit 50 € la troisième
          année si pas conso « optique »
          sur 2 ans par bénéficiaire
          Dentaire
          -Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
          -Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
          -Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 213, 43 € par an
          et par bénéficiaire
          -Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
          - Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 396, 37 € par an
          et par bénéficiaire
          -Implantologie dentaire Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Crédit de 200 € par an
          et par bénéficiaire
          Appareillage
          -Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 € par an et
          par bénéficiaire
          455 % + crédit de 396, 37 €
          par an et par bénéficiaire
          -Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          Crédit de 383, 41 € par an et
          par bénéficiaire
          -Gros et petit appareillage,
          autres prothèses
          100 % 200 % 300 %
          Cures thermales
          - Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
          - Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
          et par bénéficiaire
          100 % + prime de 191, 63 €
          par an et par bénéficiaire
          Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
          Forfait actes lourds 18 € 18 €
          (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
          BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.


          Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :


          - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;


          - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


          Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.


          PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.


          Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


          A noter :


          Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...).


          Le total des remboursements est limité aux frais réels.


          Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cadres sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.


          Le taux de cotisation est de 3 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1, 86 % à la charge de l'employeur, 1, 14 % à la charge du salarié.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cadres sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.

          Le taux de cotisation est de 3 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1, 86 % à la charge de l'employeur, 1, 14 % à la charge du salarié.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 14

          En vigueur

          Les cadres bénéficient d'un plan d'épargne retraite relevant de la branche 26 (régime en points) tel que défini au titre V intitulé « Retraite supplémentaire ». Il s'agit d'un dispositif collectif, à cotisations définies, géré par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

          Le taux de cotisation est de 3 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1,86 % à la charge de l'employeur et 1,14 % à la charge du salarié.

          Articles cités
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visites, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :



          - ancienneté requise : 6 mois

          - franchise : nulle

          - durée d'indemnisation : 20 jours par arrêt



          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 40 jours compte tenu de l'ancienneté du cadre au début de sa maladie.



          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.



          Les appointements versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.



          Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA, et de toute autre Caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


        • Article 15

          En vigueur

          En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visites, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :

          - ancienneté requise : 6 mois

          - franchise : nulle

          - durée d'indemnisation : 20 jours par arrêt

          Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 40 jours compte tenu de l'ancienneté du cadre au début de sa maladie.

          La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.

          Les appointements versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.Les appointements versés par l'entreprise au salarié, en application du présent article, seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


          En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de trajet ou de maternité, les indemnités journalières de base et complémentaires seront versées par les assurances sociales agricoles et la CPCEA sans délai de carence.


          En tout état de cause, l'indemnisation versée au titre de l'incapacité temporaire ne doit pas excéder 100 % du salaire net du salarié.


          Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du respect des obligations légales liées à la loi de mensualisation.

          NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé



          Les garanties définies à l'article 14 font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la CPCEA